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Arrêté Royal du 19 juillet 2018
publié le 01 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats de prestation de services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202344
pub.
01/08/2018
prom.
19/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats de prestation de services (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats de prestation de services.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 27 septembre 2017 Maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats de prestation de services (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142863/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : 1. la directive 77/187 du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements et de parties d'établissements (JO L61, p.26); 2. la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 décembre 1986, n° 32quater du 19 décembre 1989 et n° 32quinquies du 13 mars 2002 (ratifiées par les arrêtés royaux des 25 juillet 1985, 19 janvier 1987 et 6 mars 1990, parus au Moniteur belge des 9 août 1985, 28 janvier 1987 et 21 mars 1990), ci-après dénommé "la CCT n° 32bis";3. l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union européenne à l'article 1er de la directive 77/187 en la déclarant applicable à des hypothèses dans lesquelles une entreprise prestataire de services succédait à une autre entreprise prestataire de services dans l'exécution de contrats conclus avec une entreprise privée, une administration ou un autre organisme public sans que les deux entreprises prestataires de services soient unies par un lien contractuel. CHAPITRE III. - Objet et définitions

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique lorsque des entreprises prestataires de services se succèdent dans l'exécution des contrats de prestation de services et pour autant qu'au moins 50 travailleurs soient affectés à la réalisation de ces opérations.

Pour calculer le seuil de 50 travailleurs visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte des travailleurs qui ont été affectés à la réalisation des opérations durant les 12 mois qui précèdent la date à laquelle les prestataires se succèdent dans la réalisation des opérations.

Lorsque les opérations de maintenance et/ou de conduite des installations techniques des bâtiments entre le cédant et le bénéficiaire sont formalisées au travers de plusieurs contrats/chantiers/lots, il y a lieu d'additionner le nombre de travailleurs affectés à la réalisation de chacun des contrats/chantiers/lots pour déterminer si le seuil de 50 travailleurs est atteint.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par : 1. "travailleurs" : les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail;2. "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières; 3. "employeurs" : les personnes physiques ou morales qui occupent les personnes visées au 1.; 4. "cédant" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert visé par la présente convention collective de travail, perd la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise qui sont affectés à la réalisation des opérations visées à l'article 3;5. "cessionnaire" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert visé par la présente convention collective de travail, acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise qui sont affectés à la réalisation des opérations visées à l'article 3;6. "contrat de prestation de services" : contrat ou marché portant sur la réalisation des opérations de maintenance et/ou de conduite des installations techniques des bâtiments;7. "date du transfert" : la date à laquelle le cessionnaire succède au cédant dans la réalisation des opérations;8. "bénéficiaire des services" : la personne physique ou morale avec laquelle le contrat portant sur la réalisation des opérations de maintenance et/ou de conduite des installations techniques des bâtiments est conclu. CHAPITRE IV. - Transfert des contrats de travail et maintien des conditions de travail

Art. 5.§ 1er. Tout en respectant le § 2, les ouvriers du cédant affectés à l'exécution du contrat de prestation de services depuis au moins 6 mois et dont la relation de travail est toujours en cours à la date du transfert, sont conformément aux dispositions du chapitre II de la CCT n° 32bis repris par le cessionnaire.

Par conséquent, les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail ou d'apprentissage existants à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Le cédant peut toutefois convenir avec un ou plusieurs ouvriers que ceux-ci continueront à travailler dans son entreprise. L'accord écrit du travailleur est alors requis. § 2. Lorsque le périmètre contractuel qui résulte du ou des contrat(s) entre le cédant et le bénéficiaire de services diffère du périmètre contractuel qui résulte du ou des contrat(s) entre le cessionnaire et le bénéficiaire de services, l'obligation de reprise incombant au cessionnaire est limitée aux contrats de travail des ouvriers qui étaient affectés habituellement et principalement à la réalisation des seules opérations confiées au cessionnaire en vertu du contrat qui le lie au bénéficiaire de services.

Dans l'hypothèse où le nombre des ouvriers requis pour la réalisation des opérations confiées au cessionnaire diffère de celui qui était préalablement requis pour la réalisation des opérations confiées au cédant, l'obligation de reprise dans le chef du cessionnaire ne pourra en aucun cas porter sur un nombre d'ouvriers supérieur à celui prévu par le contrat entre le cessionnaire et le bénéficiaire de services.

Art. 6.Dès qu'il a connaissance de l'intention de résilier le contrat de prestation de services auquel il est partie et, en tous cas, pendant le délai de préavis afférent à ce contrat, le cédant ne peut plus apporter de modifications aux contrats de travail ou d'apprentissage des travailleurs concernés, et notamment à leur lieu d'exécution, sauf en application de dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE V. - Obligation d'information

Art. 7.§ 1er. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la signature du contrat de prestation de services ou la réception de la lettre par laquelle le bénéficiaire de services l'informe que son offre a été retenue, le cessionnaire interroge le cédant sur l'identité, l'ancienneté, le salaire et la fonction de chaque travailleur affecté par celui-ci à l'exécution du contrat de prestations de services auquel il est mis fin, sur le nombre d'heures prestées sur le site et sur son éventuel statut de représentant des ouvriers ou d'ouvrier protégé.

Cette demande de renseignements, accompagnée de la preuve de l'attribution du contrat de prestations de services ainsi que du nombre d'ouvriers visés par ledit contrat, est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Copie de la demande est adressée, sous pli recommandé, aux organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire. § 2. Le cédant transmet les informations demandées, par lettre recommandée, dans les 14 jours calendrier qui suivent la réception de la demande d'informations. Le cas échéant, il indique au cessionnaire l'identité des travailleurs qui demeurent à son service conformément à l'article 5, § 1er, troisième alinéa de la présente convention collective de travail et transmet la copie de leur accord.

Le fait que le premier employeur (le cédant) omette de notifier au second employeur (le cessionnaire) ces informations ou l'une ou l'autre de ces informations n'a pas d'incidence sur l'application des articles 1er à 6 de la présente convention collective de travail. § 3. Dans les 14 jours ouvrables qui suivent la réception des informations pour le cessionnaire et l'envoi des informations pour le cédant, et au plus tard 7 jours avant le changement d'entreprises prestataires, les cédant et cessionnaire informent les conseils d'entreprise ou, à défaut, les délégations syndicales et les ouvriers concernés sur la date fixée pour le changement d'entreprise prestataire, le motif de ce changement et ses conséquences pour les travailleurs.

Les conseils d'entreprise ou les délégations syndicales sont informés sur ces conséquences. CHAPITRE VI. - Evaluation

Art. 8.Les parties s'engagent à évaluer les dispositions de la présente convention collective de travail pour le 31 décembre 2018 au plus tard. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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