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Arrêté Royal du 19 juillet 2018
publié le 06 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux missions syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202704
pub.
06/08/2018
prom.
19/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux missions syndicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux missions syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 26 septembre 2017 Missions syndicales (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143083/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Objet et contexte La présente convention a pour objet de préciser les modalités à respecter par les organisations syndicales et les délégués syndicaux lorsque, dans le cadre de leurs compétences, ils effectuent des missions syndicales externes.3. Missions syndicales Dans la convention collective de travail du 16 décembre 2014 (n° 125902), rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 8 septembre 2015), l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 de l'article 8 : "S'agissant des missions syndicales externes, les organisations syndicales introduisent les demandes de libération au moins 15 jours calendrier à l'avance et indiquent les motifs de la demande de libération, le jour, la liste des participants de l'entreprise, le lieu et l'horaire.A titre exceptionnel et pour des raisons dûment motivées, le délai pourra être revu à la baisse.". 4. Durée de l'accord La présente convention entre en vigueur à la date de signature de la présente convention et est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée de commun accord entre les parties. Elle pourra également être dénoncée par l'une ou l'autre, moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

L'organisation qui en prendra l'initiative s'engage à indiquer les motifs de sa dénonciation et à déposer immédiatement des propositions d'amendements que les signataires s'engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire dans le délai d'un mois à partir de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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