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Arrêté Royal du 19 juin 1997
publié le 11 juillet 1997

Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions

source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997022386
pub.
11/07/1997
prom.
19/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/19/1997022386/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 JUIN 1997. Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté exécute l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des arti-cles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions qui stipule que le Roi fixe, après avis du Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, la forme et le modèle de la carte ainsi que les inscriptions qui y figurent.

Se prononçant sur le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions qui lui était soumis, le Conseil d'Etat, dans son avis du 30 janvier 1997, a fait remarquer que la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à laquelle il est fait référence ne délègue pas au Roi la compétence d'élaborer une réglementation relevant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dont celle relative à l'emploi des langues en matière administrative, au sens de l'article 129 de la Constitution.

Pour rencontrer cette objection fondamentale, le modèle de carte retenu ne reprendra aucun libellé dans aucune langue. Comme il appert du modèle annexé au projet d'arrêté royal, la mention "carte d'identité sociale" ne figurera pas sur la carte.

Les données personnelles propres à chaque assuré social seront imprimées sur le recto de la carte de façon à être identifiées sans aucune équivoque.

Sur le verso, figurera un logo indiquant qu'il s'agit bien de la carte d'identité sociale et reprenant la mention SIS qui peut vouloir dire, selon le choix, "Système d'Information sociale", "Sociaal Informatiesysteem", "Sozialer Informatie System".

Le projet a reçu un avis favorable du Comité de gestion de la BCSS, en date du 3 avril 1997.

Examen des articles

Article 1er.Cet article fixe la matière et les dimensions de la carte. Il précise, en outre, les caractéristiques techniques du micro-circuit qui sera inséré dans la carte.

Art. 2.Cet article précise la présentation de fond du recto de la carte, en référence au modèle annexé.

Art. 3.Cet article précise la présentation de fond du verso de la carte, en référence au modèle annexé.

Art. 4.Cet article détermine l'ordre, la nature et les caractéristiques des mentions personnelles qui seront imprimées sur la carte..

Art. 5.Cet article définit le contenu des données à caractère personnel figurant dans le micro-circuit, en référence à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 précité.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil D'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 28 janvier 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 30 janvier 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2l, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : « L'urgence est motivée par la circonstance que les procédures de fabrication et d'émission de la carte d'identité sociale doivent être mises en marche pour que les organismes assureurs visés par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, puissent encore délivrer à temps les cartes d'identité sociale qui remplacent les cartes de mutualité existantes. » 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier l'arreté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.Le texte de l'arrêté royal à modifier n'a pas été publié au Moniteur belge jusqu'à présent, mais a été communiqué à titre d'information au Conseil d'Etat, section de législation (1).

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Les modifications que le projet soumis pour avis vise à apporter à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 impliquent que les mentions qui figurent sur la carte d'identité sociale doivent être établies "de la même façon et pour tous les assurés sociaux, dans les trois langues nationales", et que l'ordre de présentation de ces indications selon les langues est alterné sur la carte d'identité sociale. Selon les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996, la carte d'identité sociale sera délivrée par les organismes assureurs visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994. Les organismes visés sont dès lors les unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.. Lorsqu'ils délivrent la carte d'identité sociale, les organismes assureurs concernés doivent être considérés comme des organes accomplissant un acte administratif auquel la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative est applicable (1). Etant donné qu'en outre la carte d'identité sociale remplit essentiellement la fonction d'un certificat tendant à une identification plus précise de l'assuré social, le projet règle en fait l'emploi de la langue dans laquelle doit être établi un certificat qui est délivré par les organes précités aux assurés sociaux. A cet égard, la question est toutefois de savoir si, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi peut ainsi régler l'emploi de la langue à utiliser pour les indications mentionnées sur la carte d'identité sociale et déroger ainsi à ce que disposent en la matière les lois linguistiques coordonnées (2). 4.1. Aux termes de l'article 30 de la Constitution, l'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif et ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Selon l'enseignement traditionnellement tiré de cette disposition constitutionnelle, l'emploi des langues dans les relations entre particuliers bénéficie d'une liberté absolue, mais des restrictions peuvent bel et bien exister pour l'emploi des langues dans les relations de l'autorité avec les particuliers, à condition qu'elles émanent de l'organe législatif, à l'exclusion de toute délégation de compétence à l'organe exécutif, et qu'elles concernent les matières mentionnées dans la Constitution (3). L'emploi des langues dans les relations entre l'autorité et le citoyen semble dès lors devoir être regardé en vertu de l'article 30 de la Constitution, comme une compétence réservée au législateur, qui ne peut être réglée que par l'organe législatif lui-même. 4.2. L'on peut toutefois se demander si le constat que la réglementation en projet empiète sur des matières que le constituant a manifestement entendu réserver au législateur suffit pour conclure, sur ce seul fondement, que cette réglementation ne peut être regardée comme relevant de la compétence du Roi.

A cet égard, il peut être fait référence à la citation suivante tirée de l'avis L. 25.169/1/8 que le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu le 31 mai 1996 sur l'avant-projet qui est devenu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et dans lequel il est notamment dit ce qui suit : « Lorsque le législateur s'estime dans l'impossibilité d'établir lui-même des dispositions que la Constitution réserve à sa compétence, et qu'il juge nécessaire de conférer au Roi le pouvoir de prendre lesdites dispositions, le procédé qui sauvegarde, dans la mesure du possible, les principes établis par la Constitution, consiste à soumettre à une prompte confirmation par le législateur, les arrêtés royaux pris en vertu de l'habilitation. (...) Le procédé présente l'avantage de réserver le dernier mot au législateur, de telle sorte que l'arrêté royal apparaIt comme établissant en quelque sorte un régime provisoire. » (4)..

Pour la consultation du tableau, voir image Il peut être inféré de la citation reproduite ci-dessus qu'il ne convient pas d'exclure par définition que le législateur délègue au Roi les compétences que Lui réserve le constituant. La question est toutefois de savoir si le législateur a eu effectivement l'intention de déléguer pareille compétence au Roi et, notamment, de L'autoriser à régler l'emploi des langues dans une matière administrative telle que celle qui est abordée dans le projet soumis pour avis.

A cet égard, force est de constater que pareil dessein ne se déduit d'aucune des dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer auxquelles il est fait référence dans le premier alinéa du préambule du projet (1).

Plus encore : l'article ler de la loi précitée disposant que cette loi règle exclusivement des matières visées à l'article 78 de la Constitution, l'on peut considérer qu'il n'était nullement dans l'intention du législateur de déléguer au Roi des compétences relevant des matières énumérées à l'article 77 de la Constitution, dont celle relative à l'emploi des langues en matière administrative, au sens de l'article 129 de la Constitution.

Il y a dès lors lieu de conclure de ce qui précède que le Roi ne tire pas de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée la compétence d'élaborer une réglementation telle que celle en projet. 5. Sans préjudice des conclusions formulées au point 4 en ce qui concerne la compétence du Roi, il peut déjà être souligné que si le législateur fédéral envisageait de légiférer à cet égard, son intervention ne pourra évidemment pas porter atteinte aux principes consacrés par les articles 4, 30 et 129 de la Constitution.Cela implique qu'il y aura lieu de tenir compte, d'une part, de la garantie constitutionnelle de la priorité de la langue de la région linguistique unilingue et de l'égalité totale des deux langues dans la région bilingue de Bruxelles Capitale (2) et, d'autre part, de la compétence que le législateur décrétal puise notamment de l'article 129, 1er, de la Constitution (3).

La chambre était composée de: MM.: J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. De Brabandere.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire adjoint.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, J. De Brabandere.

19 JUIN 1997. Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 38, 40, 41 et 49;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, donné le 3 avril 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les procédures de fabrication et d'émission de la carte d'identité sociale doivent être mises en marche pour que les organismes assureurs visés par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et idemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, puissent encore délivrer à temps les cartes d'identité sociale qui remplacent les cartes de mutualité existantes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.La carte d'identité sociale est constituée d'un support en matière plastique au sein duquel est encarté un micro-circuit électronique.

Les dimensions physiques de la carte doivent correspondre à la norme ISO 7816-1; sa longueur est de 85,6 mm et sa largeur de 54 mm.

La dimension physique et les positions des contacts du micro-circuit électronique seront conformes à la norme ISO 7816 - 2.

Les caractéristiques techniques du micro-circuit électroniquedevront correspondre aux spécifications nécessaires de la normeISO 7816 - 2 à 5.

Art. 2.Le fond du recto de la carte d'identité sociale est constitué, outre le micro-circuit visible, d'un ensemble graphique et en couleur pré-imprimé ne comprenant aucune indication de libellé de données. Le modèle du recto de la carte figure en annexe.

Art. 3.Le fond du verso de la carte d'identité sociale est constitué d'un ensemble graphique pré-imprimé comprenant un logo permettant d'identifier qu'il s'agit d'une carte d'identité sociale. Le modèle du verso de la carte figure en annexe.

Art. 4.Les données suivantes propres à chaque assuré social personnalisent le recto de la carte, selon un mode imprimé : 1° le nom en un maximum de 48 caractères en majuscules;2° le premier prénom ainsi que la première lettre du second prénom, en un maximum de 24 caractères en majuscules;3° le sexe en un caractère sous forme du symbole "" pour féminin et "" pour masculin;4° la date de naissance en deux caractères numériques pour le jour, deux caractères numériques pour le mois et quatre caractères numériques pour l'année; 5° le numéro d'identification de la sécurité sociale en onze caractères numériques;. 6° les dates de début et d'expiration de validité de la carte en deux caractères numériques pour le jour, deux caractères numériques pour le mois et quatre caractères numériques pour l'année; ces deux dates sont séparées par des flèches; 7° le numéro de la carte en dix caractères numériques. L'absence de données sous 2° à 4° telle que communiquée par le Registre national des personnes physiques ou par la Banque-carrefour en exécution de l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des arti-cles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sera indiquée par le symbole "-".

Art. 5.Le micro-circuit électronique contient l'enregistrement électronique des données à caractère personnel visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 précité.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 29 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions RECTO Pour la consultation du tableau, voir image VERSO Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 19 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN.

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