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Arrêté Royal du 19 juin 2002
publié le 29 juin 2002

Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme

source
ministere de l'interieur
numac
2002000511
pub.
29/06/2002
prom.
19/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/19/2002000511/moniteur
moniteur
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19 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment les articles 8, § 5, et 12;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1998 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1999 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;

Considérant que la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 du Parlement européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, convient d'être transposée en droit belge;

Vu la nécessité urgente motivée par la circonstance que la Commission de l'Union européenne demande aux autorités belges que l'arrêté royal du 23 avril 1999 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, soit abrogé d'urgence afin de supprimer une entrave au trafic commercial;

Considérant que la Commission européenne demande l'abrogation d'urgence de l'arrêté royal du 23 avril 1999 pour éviter qu'elle ne dépose auprès de la Cour de Justice européenne un avis motivé sur base de l'article 226 de la Convention-UE;

Considérant que l'objectif inclus dans l'arrêté royal du 23 avril 1999 qui est abrogé, à savoir "empêcher que le mauvais fonctionnement d'un appareil de sécurité entraîne de fréquentes fausses alarmes qui amènent régulièrement l'entrée en action indue des services de maintien de l'ordre et perturbent la tranquillité de quartier", doit être obtenu via l'arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme;

Vu l'avis 33.412/2 du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;2° sirène extérieure : tout appareil qui émet des signaux sonores pouvant être entendus par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé;3° signal lumineux extérieur : tout signal lumineux tournoyant et/ou clignotant, visible depuis la voie publique;4° système de signalisation : tout moyen de communication par lequel une personne ne se trouvant pas dans le bien protégé peut être avertie d'un signal d'alarme;5° première mise sous tension d'un système d'alarme: rendre le système d'alarme prêt à l'emploi;6° signal d'alarme : signal produit par un système d'alarme;7° faux signal d'alarme : tout signal d'alarme qui n'est pas la conséquence d'une intrusion ou d'une tentative de ce faire;8° signalisation d'alarme : toute communication à la police d'une intrusion ou d'une tentative de ce faire faisant suite à un signal d'alarme émanant d'un système d'alarme;9° signalisation d'alarme directe : toute signalisation d'alarme directement transmise à la police par un système d'alarme sans que n'ait lieu une conversation en temps réel avec la police;10° vérification technique : analyse de signaux d'alarme successifs et correspondants.11° personne de contact : personne désignée par l'utilisateur du système d'alarme qui, en l'absence de l'utilisateur, agit en son nom, a accès au bien protégé et connaît le mode d'emploi du système d'alarme.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux systèmes d'alarme qui : 1° sont installés dans tout bien immeuble et;2° sont pourvus d'une sirène extérieure, d'un signal lumineux extérieur ou d'un système de signalisation. En dérogation à l'alinéa 1er du présent article, les articles 6, § 3, et 13 sont cependant applicables à tous les systèmes d'alarme installés dans tout bien immobilier. CHAPITRE II. - Conditions d'utilisation, d'installation et d'entretien d'un système d'alarme

Art. 3.§ 1er. Lors de la première mise sous tension d'un système d'alarme, l'entreprise de sécurité délivre à l'utilisateur du système d'alarme un carnet d'utilisateur dont les rubriques I, II et III sont remplies par elle.

Le carnet d'utilisateur consiste en un livret à feuilles fixes aux pages numérotées, dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté. § 2. L'utilisateur est responsable de ce que toutes les rubriques du carnet d'utilisateur applicables à son système d'alarme soient remplies et de ce que le carnet d'utilisateur soit conservé près de l'unité centrale du système d'alarme de manière à ce que la police puisse en prendre connaissance en tout temps.

Art. 4.§ 1er. Un système d'alarme peut être installé uniquement par une entreprise de sécurité ou par l'utilisateur du système d'alarme. § 2. Un système d'alarme ne peut être mis sous tension pour la première fois qu'après qu'une entreprise de sécurité ait constaté que le système d'alarme et ses composants sont installés conformément aux dispositions du présent arrêté et aux règles de bonne pratique, et que le système d'alarme ne génère aucun faux signal d'alarme ou n'empêche le signal d'alarme en cas d'intrusion. § 3. L'entreprise de sécurité informe l'utilisateur sur les dispositions du présent arrêté.

Art. 5.L'utilisateur d'un système d'alarme doit, dans les cinq jours de la première mise sous tension du système d'alarme, faire une déclaration de l'installation du système d'alarme au chef de corps de la police locale dont dépend la commune où le système d'alarme est installé. Lors de cette déclaration, la police appose un cachet à la rubrique IV du carnet de l'utilisateur.

Art. 6.§ 1er. La sirène extérieure peut, à chaque alarme, produire des signaux sonores au maximum pendant 3 minutes et pendant 8 minutes maximum uniquement en cas de sabotage du système d'alarme. § 2. Tout système d'alarme pourvu d'une sirène extérieure doit également être pourvu d'un signal lumineux extérieur, qui lors d'une signalisation d'alarme émet des signaux lumineux jusqu'au débranchement de l'alarme. § 3. Au système d'alarme installé ne peut être raccorder aucun composant qui : - puisse gêner l'intervention efficace des service de secours, ou; - puisse porter des lésions aux personnes.

Art. 7.L'utilisateur d'un système d'alarme conclut un contrat d'entretien avec une entreprise de sécurité qui prévoit un entretien annuel.

Lors de chaque entretien, l'entreprise de sécurité prend toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les faux signaux d'alarme prévisibles et adapte le système d'alarme aux dispositions du présent arrêté. Elle remplit la rubrique V du carnet d'utilisateur à chaque entretien.

Art. 8.Depuis l'extérieur du bien protégé et lorsque ces manipulations ont été précédemment autorisées expressément par écrit par l'utilisateur : 1° l'entreprise de sécurité peut programmer ou reprogrammer le central du système d'alarme et lui demander des informations en vue de réparer le système d'alarme;2° la centrale d'alarme peut brancher ou débrancher le système d'alarme et lui demander des informations en vue de procéder à une vérification technique. CHAPITRE III. - Signalisation d'alarme

Art. 9.Les signalisations d'alarme directes sont interdites.

En dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Intérieur peut approuver des signalisations d'alarme directes pour des personnes morales de droit public. Cette approbation n'est uniquement accordée que si des raisons d'ordre public et de sécurité sont de nature telle qu'elles justifient une signalisation d'alarme directe plutôt qu'une signalisation d'alarme indirecte.

La demande pour ce faire relève de la personne morale de droit public.

Elle comporte un avis motivé du chef de corps de la police locale dont dépend la commune où est situé le bien protégé.

Art. 10.§ 1er. Lorsqu'une signalisation d'alarme émane de l'utilisateur, de sa personne de contact ou d'une centrale d'alarme, ils vérifient préalablement à la signalisation d'alarme que celle-ci est la conséquence d'une intrusion non permise ou d'une tentative de ce faire. Ceci s'effectue par : 1° la constatation par l'utilisateur, sa personne de contact ou un agent de gardiennage, d'éventuels éléments suspects, autour ou dans le bien protégé, pouvant indiquer un délit;2° une vérification technique ou une vérification auprès de l'utilisateur du système d'alarme par une centrale d'alarme ou une unité centrale qui garantit une permanence pour son propre compte. § 2. Ce n'est que lorsque le signaleur de l'alarme, tel que visé au § 1er du présent article, conclut que l'alarme est la conséquence d'une intrusion non permise, qu'il la signale à la police et lui communique les renseignements suivants : - son nom et numéro de téléphone; - le nom de l'utilisateur du système d'alarme; - la localisation du bien protégé; - les éléments suspects qui indiquent que l'alarme est la conséquence d'une intrusion non permise; - le nom et le numéro de téléphone de la personne prévenue par lui, qui sera présente près de l'entrée du bien protégé au moment fixé par la police pour son arrivée au lieu de l'alarme.

L'alinéa 1 du présent paragraphe n'est pas d'application lorsque le signaleur de l'alarme, tel que visé au § 1er du présent article, se trouve à l'intérieur du bien protégé.

Art. 11.Après chaque signalisation d'alarme telle que visée à l'article 10 du présent arrêté, l'utilisateur doit veiller à ce que lui-même, une personne de contact ou un agent de gardiennage soit présent près du bien protégé dans le délai convenu avec les services de police pour leur arrivée sur les lieux de l'alarme.

L'usagé, la personne de contact ou un agent de gardiennage est en mesure de : a) faire entrer la police à l'intérieur du bien protégé, pour autant qu'il ne se trouve pas en situation de danger;b) débrancher le système d'alarme.

Art. 12.Lorsque la disposition de l'article 11 du présent article n'est pas satisfaite et qu'il s'agit d'un signal de fausse alarme, tout fonctionnaire de police compétent peut neutraliser ou faire neutraliser le signal lumineux extérieur ou la sirène extérieure par tout moyen sans toutefois pouvoir pénétrer dans un immeuble utilisé comme habitation, sans l'accord de l'occupant ou de sa personne de contact. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.L'arrêté royal du 29 octobre 1998 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme et l'arrêté royal du 23 avril 1999 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, sont abrogés.

Art. 14.Pour les systèmes d'alarme qui sont installés le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'entreprise de sécurité doit, dans les douze mois de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, avoir donné à l'utilisateur du système d'alarme un livret d'utilisateur, tel que visé à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.

Les sirènes extérieures qui sont installées le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent satisfaire à la disposition de l'article 6, § 1er, du présent arrêté dans les douze mois de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les systèmes d'alarme pourvus d'une sirène extérieure qui sont installés le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être équipés d'un signal lumineux extérieur tel que visé à l'article 6, § 2, du présent arrêté, au plus tard dans les douze mois de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge .

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe CARNET D'UTILISATEUR de SYSTEME d'ALARME Ce carnet d'utilisateur rassemble toutes les informations nécessaires à l'exécution par les services de police, d'un contrôle en profondeur et complet, conformément aux dispositions de l'arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion des centrales d'alarme.

Pour la consultation du tableau, voir image Donné à Bruxelles, le 19 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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