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Arrêté Royal du 19 juin 2012
publié le 06 juillet 2012

Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Avis rectificatif

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service public federal securite sociale
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2012203752
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06/07/2012
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19/06/2012
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eli/arrete/2012/06/19/2012203752/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


19 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Avis rectificatif


Au Moniteur belge n° 212 du 28 juin 2012, page 35823, il y a lieu d'apporter la correction suivante : - le document suivant doit être ajouté : Avis 51.446/1 du 5 juin 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 30 mai 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971", a donné l'avis suivant : 1. Selon l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par les considérations suivantes : « a) d'abord, le fait que la date è laquelle la Belgique devrait avoir répondu à sa mise en demeure n° 2007/4673 notifiée le 16 décembre 2008 pour non-mise en conformité de la réglementation relative aux vacances annuelles avec l'article 7 de la Directive 2003/88/CE concernant certaines aspects de "aménagement du temps de travail avait été fixée par la Commission européenne au 24 avril 2012; b) ensuite le fait que tout dépassement du délai fixé entraînerait la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne par ladite Commission, dans ce cadre, il y a lieu de noter que les articles 57 et 58 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ont conféré une base légale au nouveau régime de vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d'activité après une période d'interruption de longue durée.Toutefois, pour sortir ses pleins et entiers effets, cette base légale instituant ainsi ce nouveau régime de vacances supplémentaires doit être exécutée; c) enfin, l'urgence est également motivée par le fait que les nouvelles dispositions de mise en conformité è la susdite directive doivent être portées au plus vite a la connaissance des travailleurs salariés, afin de leur permettre de demander, s'ils le souhaitent, le bénéfice des nouveaux droits ainsi créés. et étant donné que la Belgique s'est engagée à ce que les travailleurs puissent exercer dès 2012 leur droit à des vacances supplémentaires ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. L'article 17bis des lois "relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés", coordonnées le 28 juin 1971, dispose que le travailleur peut prétendre à une semaine de vacances supplémentaires par période de trois mois d'activité exercée pendant l'année civile au cours de laquelle il commence ou reprend une activité, à partir de la dernière semaine de la période de trois mois concernée.Durant cette semaine, il a droit à un montant équivalent à sa rémunération normale.

Le pécule de vacances qu'il reçoit pour ces vacances supplémentaires est financé par une déduction opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances. Le Roi est habilité à déterminer quand se fait la déduction, le montant et la durée de celle-ci. Il est par ailleurs habilité, d'une manière générale, à déterminer les conditions et modalités d'application de l'article 17bis.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution aux dispositions de l'article 17bis. 4. Le fondement juridique du projet se trouve principalement dans l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. L'article 181 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 procure également un fondement juridique au projet, plus particulièrement en ce qui concerne la modification de l'article 46, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 "déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés" (article 62quinquies, en projet, de cet arrêté - article 7 du projet [1]).

L'article 2 du projet, qui remplace l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967, et qui fixe la durée des vacances légales d'un ouvrier, trouve un fondement juridique spécifique dans l'article 8 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, susvisées. Le premier alinéa du préambule du projet fera par conséquent également référence à cet article.

Formalités 5. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable. Cet examen n'a peut-être pas encore été accompli et devra dès lors, le cas échéant, encore être réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aura lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil.

Examen du texte Observation générale 6. Quant à leurs principes, les dispositions en projet donnant exécution au droit à des vacances supplémentaires se greffent sur le régime général relatif aux vacances annuelles des travailleurs salariés, qui se trouve dans l'arrêté royal du 30 mars 1967.Cet arrêté opère une distinction fondamentale entre les règles applicables aux ouvriers et celles applicables aux employés. La même distinction se retrouve par conséquent dans les règles relatives au droit à des vacances supplémentaires, actuellement en projet.

On sait que la Cour constitutionnelle estime que le critère sur lequel se fonde la différence entre les règles applicables aux ouvriers et celles applicables aux employés dans certaines matières du droit de travail, à savoir "la nature principalement manuelle ou intellectuelle de leur travail", peut difficilement justifier une différence de traitement d'une manière objective et raisonnable [2].

Il n'est pas exclu que la justification de la différence importante entre les régimes applicables aux ouvriers et aux employés soit également insuffisante en ce qui concerne la réglementation relative aux vacances annuelles et au pécule de vacances.

Selon l'exposé des motifs relatif à l'article 17bis, susvisé, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs, les dispositions relatives aux vacances supplémentaires se fondent sur le maintien "des principes de base [du] régime des vacances annuelles" [3]. On peut par conséquent considérer qu'en élaborant les dispositions relatives aux vacances supplémentaires, le législateur a eu égard aux mêmes principes que ceux qui gouvernent le régime général des vacances annuelles, y compris la différence entre le régime des ouvriers et celui des employés. En tout cas, rien ne permet de penser que le législateur a voulu y déroger. Dans la mesure où les dispositions à l'examen qui donnent exécution au droit à des vacances supplémentaires sont, dans leurs principes, conformes aux règles générales qui donnent exécution au droit à des vacances annuelles, le projet ne pose en soi pas de problème en ce qui concerne la disparité des régimes applicables aux ouvriers et aux employés. Le délégué a au demeurant confirmé que les dispositions en projet n'instauraient pas de nouvelle distinction entre les ouvriers et les employés.

Il n'en demeure pas moins, qu'au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle évoquée ci-dessus, il faudra également examiner si, pour le régime des vacances annuelles, en ce compris le droit à des vacances supplémentaires, la distinction fondamentale opérée entre les ouvriers et les employés peut être conservée sous sa forme actuelle.

Article 7 7. L'article 62quinquies, en projet, de l'arrêté royal du 30 mars 1967, qui vise à modifier l'article 46, § 2, alinéa 1er, du même arrêté doit devenir un article autonome de l'arrêté actuellement en projet, modifiant directement l'alinéa 1er du paragraphe 2 de cet article 46. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert; W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

L. Denys, assesseur de la section de législation;

W. Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par M. W. Pas, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.

Le greffier, Le président, W. Geurts. M. Van Damme. _______ Notes [1] Voir toutefois l'observation 7 relative à l'article 7 du projet. [2] Voir notamment, en ce qui concerne la durée du préavis et le jour de carence, C.C., 7 juillet 2011, n° 125/2011. [3] Doc. parl., Chambre, 2011-12, n° 53-2097/1, 50-51.

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