Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 11 juin 2004

Arrêté royal relatif aux jurys des examens linguistiques fixés par la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée

source
ministere de la defense
numac
2004007130
pub.
11/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004007130/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal relatif aux jurys des examens linguistiques fixés par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et 27 décembre 1961, l'arrêté royal du 15 octobre 1963, les lois des 10 juin 1970, 13 novembre 1974, 13 juillet 1976, 22 juillet 1980, 24 juillet 1981, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 26 mars 1999, 22 mars 2001, 2 août 2002 et 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1984 portant organisation des jurys d'examen chargés de faire subir les épreuves des examens linguistiques définis par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 1993 et du 18 mars 2004;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 23 février 2004;

Vu l'avis 36.794/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les jurys chargés d'apprécier les épreuves linguistiques fixées par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée sont composés, pour chaque session d'examen, soit d'un président, d'un membre militaire, d'un membre civil et d'un examinateur, soit d'un président et de plusieurs sous-commissions.

Chaque sous-commission est composée d'un vice-président, d'un membre militaire, d'un membre civil et d'un examinateur.

Toutefois, pour l'appréciation des parties écrites des épreuves linguistiques, plusieurs membres militaires ou civils peuvent être désignés.

Art. 2.Les présidents et vice-présidents doivent avoir la connaissance approfondie des deux langues nationales.

Les membres civils et militaires doivent avoir la connaissance approfondie de la langue dans laquelle les candidats doivent être examinés.

Art. 3.§ 1er. Tout président, vice-président, membre ou examinateur d'un jury est tenu de s'abstenir de siéger lorsqu'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.

Tout candidat peut faire valoir une cause de récusation auprès du président de la session concernée.

La cause de récusation doit être envoyée par lettre recommandée ou enregistrée au service des estafettes militaires, au plus tard quinze jours ouvrables avant le début de la session concernée. § 2. Lorsqu'une cause de récusation est invoquée et que la personne concernée refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette cause de récusation : 1° par le président de la session concernée, si la cause de récusation concerne un vice-président, un membre ou un examinateur de la session;2° par le directeur général human resources, si la cause de récusation concerne le président de la session concernée.

Art. 4.Les présidents et les vice-présidents visés à l'article 1er sont désignés par le Ministre de la Défense parmi : 1° les officiers revêtus minimum du grade de lieutenant-colonel;2° les fonctionnaires civils du ministère de la Défense revêtus minimum d'un grade de rang 13, ayant fourni la preuve de leur bilinguisme conformément aux dispositions, selon le cas, de l'article 7, § 1er, 5°, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée ou de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 5.Les membres militaires visés à l'article 1er sont désignés par le Ministre de la Défense parmi les officiers des forces armées.

Art. 6.Les membres civils visés à l'article 1er sont désignés par le Ministre de la Défense parmi : 1° les professeurs, en fonction, en disponibilité ou à la retraite, de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire supérieur;2° les personnes qui ont été membres du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire, de l'école royale des cadets ou d'une école pour sous-officiers;3° les agents de l'Etat du niveau 1 appartenant au Ministère de la Défense et ayant le grade de traducteur-réviseur-directeur ou traducteur-réviseur et, à défaut des fonctionnaires précités, les agents de l'Etat du niveau B appartenant au Ministère de la Défense;4° les autres agents de l'Etat du niveau 1.

Art. 7.Les examinateurs visés à l'article 1er sont désignés par le Ministre de la Défense parmi les membres du personnel enseignant civil dépendant de la direction générale de la formation.

Art. 8.A l'exception des agents de l'Etat du niveau 1 visés à l'article 6, 3°, les membres civils et les examinateurs doivent être titulaires d'au moins un des titres suivants : 1° docteur en philosophie et lettres;2° licencié en langue et littératures romanes ou germaniques;3° licencié en philologie romane ou germanique;4° licencié traducteur;5° licencié interprète.

Art. 9.Le Ministre de la Défense nomme un inspecteur permanent des épreuves linguistiques.

Outre les tâches qui lui sont dévolues par le Ministre de la Défense, l'inspecteur permanent veille, pour les différentes sessions d'examens, à l'uniformité du mode d'appréciation des candidats par les jurys et par les sous-commissions.

Art. 10.Les modalités relatives aux examens linguistiques sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.

Art. 11.L'arrêté royal du 15 mars 1984 portant organisation des jurys d'examen chargés de faire subir les épreuves des examens linguistiques définis par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 1993 et du 18 mars 2004, est abrogé.

Art. 12.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

^