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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 18 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas d'écartement de la travailleuse enceinte

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012175
pub.
18/06/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas d'écartement de la travailleuse enceinte (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas d'écartement de la travailleuse enceinte.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 30 juin 2008 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas d'écartement de la travailleuse enceinte (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous le numéro 90175/CO/328.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les travailleuses des services du mouvement et des services techniques ainsi que les techniciennes de surface qui à la date de prise de cours de la mesure d'écartement n'ont pas 10 ans d'ancienneté ou ont 10 ans et plus d'ancienneté sans avoir épuisé la durée d'octroi de l'indemnité complémentaire visée à l'annexe 1ère, point 5.4 de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 relative aux indemnités complémentaires d'incapacité de travail, ratifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2001.

Art. 2.Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail relatives aux mesures de protection de la santé de la travailleuse et de son enfant, le contrat de travail est suspendu lorsque la travailleuse enceinte est écartée du travail en cas d'impossibilité d'aménagement des conditions de travail ou de changement de poste de travail. En cas de suspension du contrat de travail, la travailleuse bénéficie d'une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par la présente convention collective de travail.

Art. 3.L'indemnité est égale à la moitié de l'indemnité octroyée aux travailleurs sous contrat TEC de moins de 10 ans d'ancienneté en cas d'incapacité de travail telle que fixée à l'annexe 1re, point 5 de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 précitée.

Art. 4.L'indemnité est octroyée du premier jour de suspension du contrat de travail jusqu'au jour qui précède la prise de cours du congé de maternité.

Art. 5.Les jours indemnisés dans le cadre de la présente convention collective de travail ne sont pas comptabilisés dans le compte courant de chaque travailleur tel que défini à l'annexe 1re, point 5.4 de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 précitée.

Art. 6.L'indemnité est versée par l'ASBL "Fonds mutuel du transport urbain et régional wallon". L'indemnité est assimilée aux indemnités visées à l'article 3 des statuts de l'ASBL précitée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Elle est conclue pour une période indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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