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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201771
pub.
03/09/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 25 août 2008 Augmentation des efforts en matière de formation (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro 89180/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur la sécurité privée et particulière. CHAPITRE II. - Engagement du secteur

Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises.

Art. 3.En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, lequel veut responsabiliser les secteurs en ce qui concerne la formation, les parties signataires s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation aux formations.

Art. 4.La réalisation des objectifs de l'article 3 se réalisera par l'augmentation à 40 heures du recyclage prévu par la convention collective de travail "Politique de l'emploi et de la formation" du 8 novembre 2005 pour toute les catégories y visées et ce à partir du 1er septembre 2008.

Art. 5.Les entreprises font rapport à la commission paritaire des résultats de cet effort en formation ainsi que des catégories de travailleurs auxquelles elles s'adressent. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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