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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 08 juin 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202010
pub.
08/06/2009
prom.
19/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/19/2009202010/moniteur
moniteur
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19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les articles 40, § 3, et 41;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail, l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté ministeriel du 1er juillet 1980 d'exécution de l'article 109, § 3, 2e alinéa, du Règlement général pour la protection, du travail;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 17 octobre 2008;

Vu l'avis n°45.961/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « qui est soumis à l'avis préalable du comité, et » sont insérés entre les mots « contrat écrit » et « où figurent notamment »;2° l'alinéa 1er, 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les modes de cessation du contrat, et notamment son incidence sur l'adaptation des cotisations forfaitaires visées à l'article 13quater. »; 3° l'alinéa 2, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° moyennant un préavis donné par une des parties, avec respect d'un délai de préavis qui s'élève à minimum six mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis est notifié, et prenant fin le 31 décembre de l'année civile courante ou de l'année civile suivante, suivant le cas.»

Art. 2.Dans l'article 14, du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les membres représentant les employeurs sont désignés par les organisations des employeurs qui sont représentées au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, et le nombre de ces membres ne peut être supérieur à celui des membres représentant les travailleurs. »

Art. 3.Dans l'article 15, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « A la demande d'au moins trois membres du comité d'avis, le conseil d'administration ou la personne chargée de la direction du service, fournit au comité d'avis l'ensemble des informations et documents qu'il juge nécessaires à l'accomplissement des missions dans les domaines visés à l'alinéa 1er.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, le comité d'avis ou le conseil d'administration demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, après en avoir informé la Commission opérationnelle permanente.»

Art. 4.L'article 16, alinéa 6, du même arrêté, est abrogé.

Art. 5.L'article 43, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Les services externes agréés sont tenus de fournir, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, tous documents ou toutes informations qui concernent leurs activités ou leur fonctionnement ou qui sont nécessaires à la surveillance du présent arrêté.

Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le service externe ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, ils peuvent fixer un délai dans lequel le service externe doit se mettre en règle. Lorsque le service externe est porteur du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, la direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'organisme de certification, qui a certifié le système de qualité du service externe, de toutes les constatations pertinentes pour la certification.

Lorsque le service externe ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent ou lorsque la direction visée à l'alinéa précédent constate que le certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, a été retiré par l'organisme de certification ou n'a pas été renouvelé ou délivré, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider : 1° soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;2° soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable une fois, qui suspend d'office l'agrément initial;3° soit de retirer l'agrément. Si le service externe, au terme de la période visée à l'alinéa 3, 1°, ou au terme de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 3, 2°, fournit la preuve qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'agrément initial reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 3, 1°, soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa 3, 2°.

Les décisions prises en exécution des alinéas 2, 3 et 4, sont notifiées par lettre recommandée à la poste au service externe concerné, avec mention des motifs. La Commission opérationnelle permanente est également informée de ces décisions.

L'organisme de certification du service externe concerné est informé des décisions prises en exécution des alinéas 3 et 4. »

Art. 6.L'arrêté ministériel du 1er juillet 1980 d'exécution de l'article 109, § 3, 2e alinéa, du Règlement général pour la protection du travail, est abrogé.

Art. 7.La disposition de l'article 1er, 3° du présent arrêté ne s'applique pas aux préavis qui ont été notifiés avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Arrêtés royaux du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998;

Arrêté ministeriêl du 1er juillet 1980, Moniteur belge du 11 juillet 1980.

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