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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 17 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202063
pub.
17/06/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 2 décembre 2008 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous le numéro 90171/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux ouvriers âgés de 21 ans ou plus, accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'à leurs employeurs qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Art. 3.La présente convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. CHAPITRE II. - Principes

Art. 4.Un revenu minimum moyen de 1.387,49 EUR est garanti aux ouvriers visés à l'article 1er.

En dérogation au premier alinéa, un revenu minimum mensuel moyen de 1.424,31 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 21 ans et demi qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Egalement en dérogation au premier alinéa ainsi qu'à l'alinéa 2, un revenu minimum mensuel moyen de 1.440,67 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Le revenu minimum mensuel moyen garanti en application des alinéas 1er, 2 et 3, est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er septembre 2008 (chiffre-indice août 2008).

Il varie suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre

Art. 5.Le revenu minimum mensuel moyen fixé à l'article 3 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit directement ou indirectement à charge de son employeur.

Ces éléments comprennent entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c'est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail et dans les conventions collectives de travail et précisées par entreprise dans le règlement de travail.

Ils ne comprennent pas notamment les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail ni les avantages non-récurrents liés aux résultats visés par la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, chapitre II - Avantages non-récurrents liés aux résultats, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3nonies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des ouvriers salariés.

Art. 6.En ce qui concerne le travailleur qui n'est pas payé par mois, le revenu est calculé en fonction de la rémunération horaire normale.

La rémunération horaire normale est obtenue en divisant le revenu dû pour les prestations normales du mois en question, tel qu'il est défini à l'article 4, par le nombre d'heures normales prestées au cours de cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au revenu mensuel.

Art. 7.Le revenu minimum mensuel moyen pour les ouvriers dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles de l'année civile. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

Lorsqu'il est mis fin au contrat avant l'expiration de l'année civile, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois pendant lesquels le travailleur a été occupé. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Le montant du revenu minimum mensuel moyen est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE V. - Disposition obligatoire

Art. 9.L'application de la présente convention ne peut en soi conduire à une modification des salaires et barèmes existants. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Les dispositions dans le commentaire des articles 1er, 3, 5, 7 et 8 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen restent entièrement d'application.

Art. 11.La présente convention produit ses effets le 1er octobre 2008. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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