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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 28 mai 2009

Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 129ter à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202075
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28/05/2009
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19/05/2009
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19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 129ter à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et p, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifiée par les lois des 23 décembre 2005 et 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars 2009;

Vu l'avis du 46.378/1 Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 129bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur salarié, qui, à ce moment, était chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et qui satisfait aux conditions pour bénéficier du complément d'ancienneté, hormis la condition de l'article 126, alinéa 1er, 2°, 3° et 5° et remplit les conditions visées au § 1er, alinéas 2 à 4.

Le complément de reprise du travail temporaire s'élève à 150 euros par mois-calendrier pendant les 12 premiers mois, à 100 euros pendant les 12 mois suivants et à 50 euros pour les 12 mois suivants.

Une nouvelle période de 36 mois est accordée, si une période d'au moins 24 mois calendrier est située entre le moment du nouvel engagement pour lequel le complément est demandé et le dernier mois pour lequel le complément a été payé. »

Art. 2.A l'article 129ter du même arrêté est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être accordé au travailleur qui s'installe comme indépendant à titre principal, qui, à ce moment, était chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et qui satisfait aux conditions pour bénéficier du complément d'ancienneté, hormis la condition de l'article 126, alinéa 1er, 2°, 3° et 5° et remplit les conditions visées au § 1er, alinéas 2 à 3.

Le complément de reprise du travail temporaire s'élève à 150 euros par mois-calendrier pendant les 12 premiers mois, à 100 euros pendant les 12 mois suivants et à 50 euros pour les 12 mois suivants.

Une nouvelle période de 36 mois est accordée, si une période d'au moins 24 mois calendrier est située entre le moment de la nouvelle installation pour laquelle le complément est demandé et le dernier mois pour lequel le complément a été payé. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2009.

Le complément de reprise du travail temporaire ne peut cependant pas être accordé en application du présent arrêté si la reprise du travail comme travailleur salarié ou comme indépendant à titre principal se situe avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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