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Arrêté Royal du 19 mars 2002
publié le 30 mars 2002

Arrêté royal portant exécution des articles 9 et 10, § 2, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés

source
ministere de l'emploi et du travail, affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement, justice, finances, classes moyennes et de l'agriculture et affaires economiques
numac
2002003152
pub.
30/03/2002
prom.
19/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/19/2002003152/moniteur
moniteur
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19 MARS 2002. - Arrêté royal portant exécution des articles 9 et 10, § 2, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter les articles 9 et 10, § 2, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés en ce qu'il prévoit que « un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national du Travail, et à prendre dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, fixe ces critères objectifs qui s'appliquent en l'absence de toute convention collective visée au § 1er ».

L'article 1er du présent arrêté définit les critères objectifs servant à déterminer les clefs de répartition pouvant être appliqués aux différents travailleurs concernés.

La loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés dispose en effet en son article 9, § 1er, 5° que le plan de participation doit obligatoirement mentionner « le cas échéant, moyennant le respect des dispositions de l'article 10 de la présente loi, les critères objectifs servant à déterminer le montant à attribuer à chacun des travailleurs adhérents ».

L'article 10 de la même loi dispose, en son premier paragraphe, que « le cas échéant, la convention collective de travail conclue en commission paritaire ou en sous-commission paritaire définit les critères objectifs servant à déterminer les clés de répartition pouvant être appliquées aux différents travailleurs concernés. » Le deuxième paragraphe prévoit, par ailleurs, que « un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du Travail, et à prendre dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, fixe ces critères objectifs qui s'appliquent en l'absence de toute convention collective visée au § 1er. » En d'autres termes, si l'objectif de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer est en effet d'offrir un avantage collectif de nature à mobiliser l'ensemble des travailleurs, la loi permet cependant de moduler l'importance de cet avantage entre les différents travailleurs concernés à la double condition cependant que : 1° cette différenciation réponde à des critères objectifs mentionnés dans le plan de participation et que;2° ces critères soient conformes à ceux définis dans une convention collective du travail conclue en commission paritaire ou en sous-commission paritaire ou à défaut de convention collective conclue à ce niveau, conformes à ceux définis dans le présent arrêté royal. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, les avantages découlant du plan de participation devront être identiques pour tous les travailleurs.

La liste de critères qui figure à l'article 1er de ce présent arrêté royal est une liste exhaustive qui reprend des critères communément admis en droit social pour différencier, au sein d'une même entreprise, le montant des rémunérations octroyées à chacun des travailleurs.

Ces critères peuvent être utilisés isolément ou de manière cumulative.

Ces critères sont précisés comme suit : 1° L'ancienneté Il peut s'agir de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise mais aussi de celle qui aura été reconnue conventionnellement par l'employeur au moment de l'engagement. 2° Le grade Dans les entreprises où les emplois sont identifiés par référence à un grade (chef de service, sous-chef de service, technicien,...), celui-ci peut servir de critère objectif de différenciation. 3° La fonction Il s'agit de l'emploi occupé par le travailleur selon ses tâches (tâches de nature administrative, technique ou commerciale), responsabilités (manager, general manager, cadres,...) et spécialités (juriste, économiste, vendeur, informaticien...).

Selon l'entreprise concernée, les fonctions seront par exemple : vendeur junior ou senior, comptable, secrétaire, gestionnaire des ressources humaines. 4° Le niveau barémique Il s'agit du barème auquel est soumis le travailleur en matière de rémunération.5° Le niveau de rémunération Le niveau de rémunération peut servir de critère objectif et permettre de distinguer les travailleurs selon que leur rémunération annuelle dépasse ou non un certain plafond.Il ne fait pas double emploi avec le critère du niveau barémique étant donné que certains travailleurs sont rémunérés en dehors de ces barèmes.

Les critères de rémunération et de barème peuvent être utilisés également afin de créer une discrimination positive en faveur des bas salaires. 6° Le niveau de formation Un des critères de différenciation souvent utilisés en ce qui concerne la classification des fonctions est le niveau de formation apprécié ex ante ou dans le cadre de la formation tout au long de la vie.Ainsi une différence est parfois opérée entre les universitaires et ceux qui ont suivi des études supérieures et ceux qui n'ont pas ce niveau de formation.

Dans son deuxième paragraphe, l'article 1er de cet arrêté royal vise à assurer le respect de l'application du caractère objectif des critères qui pourront être utilisés, le cas échéant, dans un plan de participation afin de déterminer le montant à attribuer à chacun des travailleurs adhérents. Le présent article prévoit à cet effet que la différenciation faite suivant ces critères ne peut en aucun cas dépasser un rapport compris entre 1 et 10.

L'article 1er produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE 19 MARS 2002. - Arrêté royal portant exécution des articles 9 et 10, § 2, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, notamment les articles 9 et 10, § 2;

Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le 14 février 2002;

Vu l'urgence spécialement motivée;

Considérant que la loi précitée doit entrer en vigueur à la clôture des comptes annuels arrêtés à partir du 31 décembre 2001 et que l'arrêté royal exécutant l'article 10, § 2, de la loi précitée doit être pris dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de l'entrée en vigueur de cet article;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-première Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 10, § 2, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, constituent des critères objectifs servant à déterminer les clefs de répartition pouvant être appliqués aux différents travailleurs concernés en l'absence de convention collective de travail visée au § 1er du même article : 1° l'ancienneté;2° le grade;3° la fonction;4° le niveau barémique;5° le niveau de rémunération;6° le niveau de formation. § 2. En aucun cas, les critères objectifs tels que visés à l'article 9, § 1er, 5° et définis au paragraphe premier du présent article ne peuvent entraîner une différenciation des avantages octroyés en vertu du plan de participation aux différents travailleurs supérieure à un rapport compris entre 1 et 10.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2002.

Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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