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Arrêté Royal du 19 mars 2003
publié le 07 avril 2003

Arrêté royal transposant les articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert

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service public federal mobilite et transports
numac
2003014080
pub.
07/04/2003
prom.
19/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/19/2003014080/moniteur
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19 MARS 2003. - Arrêté royal transposant les articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour but de modifier l'article 109ter , §§ 4 et 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, afin d'assurer la transposition complète des articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement éuropéen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).

La Commission européenne a introduit contre la Belgique une procédure d'infraction pour transposition imprécise, voire incomplète de ces dispositions de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997. La Cour de Justice des Communautés européennes a rendu, le 19 septembre 2002, un arrêt condamnant la Belgique pour absence de transposition de certaines dispositions de la directive visée, dont les articles 7.5 et 9.3.

L'article 7.5 de la directive en question prévoit notamment que le système de comptabilisation des coûts dans le domaine de l'interconnexion est vérifié par les autorités réglementaires nationales ou un autre organisme indépendant de l'organisme de télécommunications et approuvé par les autorités réglementaires nationales. Il prévoit également la publication annuelle d'une attestation de conformité. Cette disposition n'a cependant pas encore été transposée en droit belge. Le présent arrêté vise à l'inscrire dans l'article 109ter , § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qu'il modifie en conséquence.

L'article 9.3 de la même directive prévoit que les autorités réglementaires nationales en matière de télécommunications peuvent intervenir à tout moment de leur propre initiative, et interviennent à la demande d'une partie, afin de définir les questions qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion, ou de fixer les conditions spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs parties à un tel accord. L'article 109ter , § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a notamment pour objet de transposer l'article 9.3 de la directive. Un aspect de cette dernière disposition, qui concerne l'intervention de l'autorité réglementaire nationale à tout moment de sa propre initiative dans les négociations d'interconnexion, n'a cependant pas été expressément mentionné dans l'article 109ter susvisé.

Le présent arrêté a pour objet de modifier l'article 109ter , § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour y introduire ce principe d'intervention de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications d'initiative et à tout moment des négociations des accords d'interconnexion. Cet objectif ne sera pourtant pleinement atteint qu'en apportant les adaptations nécessaires à l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion. Un arrêté allant dans ce sens est simultanément soumis à Votre signature.

Commentaire des articles L'article 1er vise à compléter l'article 109ter , § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en habilitant l'Institut à vérifier le système de comptabilisation des coûts utilisé.

Par système de comptabilisation des coûts, on entend la structure décrivant les catégories dans lesquelles doivent être regroupées les coûts ainsi que les règles comptables appliquées pour déterminer les coûts affectés à l'interconnexion.

L'Institut peut également être assisté par un réviseur d'entreprise agréé qui est indépendant de l'organisme de télécommunications. Ce réviseur d'entreprise est désigné par l'Institut parmi les réviseurs et sociétés de réviseurs agréés par la Commission bancaire et financière, conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Ses honoraires sont pris en charge par l'Institut. Il est seulement chargé de faire rapport à l'Institut et ne délivre pas lui-même d'attestation de conformité.

L'attestation de conformité du système de comptabilisation des coûts est publiée annuellement par l'Institut.

L'article 2 du présent arrêté a pour objet de modifier l'article 109ter , § 5, de la loi susvisée. Il vise plus particulièrement à se conformer au point 33 de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 19 septembre 2002 en introduisant au profit de l'IBPT un droit d'intervention a priori dans les négociations d'interconnexion distinct du droit de modifier des accords d'interconnexion déjà conclus dont il dispose déjà.

De sa propre initiative et à tout moment de la négociation d'un accord d'interconnexion, l'Institut peut imposer aux parties le respect des conditions minimales fixées par le Roi, imposer le règlement de questions complémentaires ou encore fixer des conditions spécifiques.

Les conditions fixées par l'Institut peuvent notamment comprendre les conditions destinées à garantir une concurrence effective, des conditions techniques, des conditions de tarification, de fourniture et d'utilisation, des conditions de conformité aux exigences essentielles et/ou de maintien de la qualité de bout en bout du service.

L'article 3 prévoit l'entrée en vigueur de l'arrêté dès sa publication. Cette exception se justifie par la nécessité de se conformer immédiatement à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 19 septembre 2002 et à la mise en demeure faite à la Belgique par la Commission européenne de prendre les mesures nécessaires.

L'article 4 ne nécessite pas de commentaire.

Il est tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS 34.984/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 26 février 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « transposant les articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) », a donné le 3 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « (...) gemotiveerd door dringende noodzakelijkheid die voortvloeit uit het feit dat het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen C-221/01 van 19 september 2002 (Europese Commissie v.

Belgische Staat) dringende aanpassingen van de Belgische regelgeving vereist, (...). » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle l'observation ci-après.

Article 1er L'article 7, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert que le projet tend à transposer prévoit que « le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par les autorités réglementaires nationales ou un autre organisme compétent indépendant de l'organisme de télécommunication et approuvé par les autorités réglementaires nationales. Une attestation de conformité est publiée annuellement ».

Cette directive est abrogée à la date du 25 juillet 2003 (1). A cette date devront être d'application les dispositions nationales transposant la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive-accès).

L'article 13, paragraphe 4, de cette directive prévoit que « le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement ».

Sauf à prévoir que le projet a une durée limitée à la période pour laquelle la directive 97/33/CE est encore en vigueur, les dispositions en projet doivent être conformes aux dispositions des deux directives.

La directive 97/33/CE laisse le choix aux Etats membres entre une vérification par l'autorité réglementaire nationale elle-même, ou une vérification par un « organisme compétent indépendant de l'organisme de télécommunications et approuvée par l'autorité réglementaire nationale ».

Bien que le texte de l'article 13, paragraphe 4, précité, de la directive-accès ne soit pas également rédigé de manière alternative, il ressort du 21e considérant que l'autorité réglementaire nationale « peut entreprendre elle-même un audit annuel pour s'assurer du respect de ce système de comptabilisation des coûts, à condition de disposer du personnel compétent nécessaire, ou elle peut imposer que cet audit soit effectué par un autre organisme compétent indépendant de l'opérateur concerné. » En prévoyant que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est habilité à vérifier le système de comptabilisation des coûts, le projet paraît donc satisfaire aux exigences des deux directives.

L'article 1er du projet prévoit que l'Institut « peut être assisté par un réviseur d'entreprises agréé qui est indépendant de l'organisme de télécommunications ». Il résulte de cette disposition que le réviseur d'entreprise, qui doit se prononcer sur la « conformité du système de comptabilisation des coûts », sera seulement chargé de faire rapport à l'Institut et ne délivrera pas lui-même des attestations de conformité, qu'il sera désigné par l'Institut et non par l'organisme contrôlé et que ses honoraires seront à charge de l'Institut. Ces précisions qui paraissent s'inscrire dans le choix de l'auteur du projet, gagneraient à figurer dans le Rapport au Roi.

La question se pose toutefois de savoir si l'agrément prévu par le projet est celui qui est visé par l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou s'il devra être sollicité spécialement auprès de l'Institut. Cette précision doit se trouver dans le texte.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. R. Wimmer, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas. (1) Articles 26 et 28 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »). 19 MARS 2003. - Arrêté royal transposant les articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 109ter et 122;

Vu les articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 2003;

Vu l'urgence motivée par la nécessité impérieuse qui découle du fait que l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes C-221/01 du 19 septembre 2002 (Commission européenne c. Etat belge) exige des adaptations urgentes de la réglementation belge;

Vu l'avis n° 34.984/4 du Conseil d'Etat donné le 3 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté vise à transposer les articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 109ter , § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété par l'alinéa suivant : « L'Institut est habilité à vérifier le système de comptabilisation des coûts. Il peut être assisté par un réviseur d'entreprise agréé qui est indépendant de l'organisme de télécommunications. Une attestation de conformité du système de comptabilisation des coûts est publiée annuellement. »

Art. 2.Dans l'article 109ter , § 5, alinéa 1er de la même loi les mots « A tout moment et de sa propre initiative, l'Institut peut intervenir pour imposer à une ou plusieurs parties à une négociation d'un accord d'interconnexion le respect des conditions minimales fixées par le Roi ou pour fixer les questions complémentaires devant être réglées ainsi que les conditions spécifiques à respecter dans un tel accord. » sont insérés entre les mots « dans une convention d'interconnexion. » et « La convention d'interconnexion est communiquée ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, des Entreprises et des Participations publiques, R. DAEMS

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