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Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 28 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012450
pub.
28/05/2008
prom.
19/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 5 septembre 2007 Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84962/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006), chapitre VIII, section 1re, relative aux efforts en faveur des groupes à risque. CHAPITRE II. - Réalisation des efforts en matière de formation

Art. 2.Afin de répondre aux exigences formulées par l'accord interprofessionnel 2007-2008 et l'article 24 de la loi de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007), les interlocuteurs sociaux s'engagent à au moins relever annuellement, au cours de la présente convention, de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation.

Cet engagement sera réalisé par les actions suivantes : - l'élaboration et la promotion de banques de données accordant offre et demande, comme défini à l'article 6; - la révision des programmes de formation et des conditions d'accès en faveur des petites entreprises (- 20 travailleurs) comme défini à l'article 8; - l'offre des formations pendant et en dehors du temps de travail, dans les conditions comme définies aux l'articles 7 et 9. CHAPITRE III. - Groupes cibles

Art. 3.Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette convention, à persévérer dans les efforts consentis sur le plan de la formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de formation à l'intention des groupes à risque. Ce faisant ils s'efforcent d'anticiper les besoins des entreprises en matière d'évolution du marché du travail, des technologies nouvelles ou de l'organisation du travail. La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs.

Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants : Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils peuvent être confrontés à l'introduction des technologies nouvelles ou à une modification de l'organisation du travail.

Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs.

Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre doivent être précisés, font partie de cette catégorie : 1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle;2. les jeunes demandeurs d'emploi;3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge. Les efforts de promotion de la diversité des travailleurs dans les entreprises seront poursuivis.

La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la réduction de l'effectif de l'entreprise.

Art. 4.Le secteur continuera à collaborer au plan d'accompagnement des chômeurs de longue durée dans la mesure où ce plan implique pour ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur. CHAPITRE IV. - Objectifs Apprentissage industriel

Art. 5.Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel pendant la durée de la convention collective de travail.

Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent pour les jeunes à scolarité obligatoire partielle la conclusion d'un contrat "emploi-formation".

Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer (Moniteur belge du 29 mai 1998) comme suit : 1° Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la 3ème année de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de 3 mois.Cette période coïncide ainsi avec la période d'essai de 3 mois arrêtée dans le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après cette période de 3 mois, reste au service de l'employeur est censé satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4ème mois l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie d'âge. 2° Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer sont en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus après le 1er septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de 15 à 18 ans.3° L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui : - soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour laquelle il/elle désire suivre une formation; - soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre fonction ou une fonction complémentaire.

La durée de la formation sera de six mois au minimum et de vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage et de la formation antérieure du demandeur d'emploi.

L'indemnité d'apprentissage applicable à ce groupe cible est fixée par la commission paritaire.

Tant la durée de la formation que le montant de l'indemnité d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage. 4° Afin d'atteindre davantage de jeunes pouvant entrer en ligne de compte pour un contrat d'apprentissage industriel, les programmes de formation seront présentés en modules.Chaque module ayant été terminé avec fruit peut être récompensé d'une attestation délivrée par le "Centre de formation bois" (CFB). 5° Pour le groupe cible visé dans cet article, les interlocuteurs sociaux concluront des accords de collaboration avec les centres de formation qui soutiennent totalement cette forme de formation et qui respectent les conditions et les programmes de formation reconnus par le comité paritaire d'apprentissage. Le "Centre de formation bois" organisera annuellement une table ronde avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres d'enseignement à temps partiel.

Amélioration de l'emploi dans l'industrie du bois et de l'ameublement

Art. 6.§ 1er. Stages Au cours de cette convention collective de travail, le CFB développera une banque de données en matière de stages en entreprise, la rendra opérationnelle et en fera la promotion. § 2. Le CFB développera des actions supplémentaires afin d'attirer plus de jeunes vers l'enseignement du bois et cela, à tous les niveaux (cfr. Kids2). § 3. Le CFB activera les différentes banques de données d'offres d'emplois, portant une attention particulière aux curriculum vitae des ouvriers(ières) en reclassement professionnel.

Embauche et formation

Art. 7.Tous les travailleurs qui sont engagés doivent avoir la possibilité d'être formés à la fonction pour laquelle ils sont engagés, soit via FPI, soit via formation sur le lieu du travail.

Ce groupe cible sera mentionné séparément dans le plan de formation de l'entreprise. L'initiation à la sécurité fait partie de cette formation.

La période de formation s'étalera sur six mois au moins et vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni de connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction.

La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la pratique.

Pendant la période de formation, l'ouvrier/ouvrière nouvellement engagé(e) a droit à 90 p.c. de la rémunération de la fonction à laquelle il/elle est formé(e).

Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation proposée dans les programmes du "Centre de formation bois".

Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du comité paritaire d'apprentissage.

Efforts en matière de formation

Art. 8.Le "Centre de formation bois" accompagnera les entreprises dans la composition d'un plan de formation structuré.

Afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan d'action belge pour l'emploi, elle accompagnera les entreprises dans l'enregistrement adéquat des efforts consentis et met à leur disposition "l'instrument d'arpentage" développé par les interlocuteurs sociaux par convention collective de travail du 13 décembre 2007.

Un effort de formation particulier sera fourni à l'attention des entreprises occupant moins de 20 ouvriers. Le CFB veillera à ce que l'entreprise reçoive une proposition concrète de timing endéans les deux mois suivant l'introduction de son plan.

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale sera associé au plan de formation de l'entreprise, conformément aux compétences qui lui sont légalement conférées.

L'entreprise qui, en exécution de l'article 51 ( loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail) concernant le chômage temporaire pour raison économique, a déjà obtenu précédemment une dérogation de la commission paritaire restreinte devra, pour obtenir une seconde fois cette dérogation, présenter et mettre en oeuvre un plan de formation.

Formations à l'initiative du travailleur

Art. 9.§ 1er. Pendant les heures de travail Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être suivies dans le cadre du congé éducation payé. § 2. En dehors des heures de travail Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre initiative, suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour le régime légal du congé éducation payé et qui n'est pas davantage suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages suivants.

Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit.

Le travailleur peut choisir, soit le repos compensatoire rémunéré pour les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité payée par l'employeur, limitée au montant en vigueur pour le congé éducation payé. Les heures en question ne sont pas considérées comme du temps de travail.

Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu est limité à 16 heures par année scolaire.

Enseignement

Art. 10.Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des profils de formation sera activée et communiquée aux divers organisateurs de formation. L'approche via des projets devra mener à des résultats quantifiables.

La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à être promue.

Le "Centre de formation bois" (CFB)

Art. 11.Le "Centre de formation bois" réalisera les buts fixés dans les projets afin de développer un outil de travail. Les résultats de ces projets, qu'ils soient positifs ou négatifs, serviront de base pour la réalisation de nouveaux projets.

Le "Centre de formation bois" est chargé de la promotion de l'instrument d'arpentage sectoriel.

Il veillera à ce que l'offre de formations soit accordée aux plans de formation des entreprises et que les formations soient incessamment ouvertes à ces entreprises.

A cet effet, il sera accordé priorité absolue aux personnes inscrites dans un reclassement professionnel du secteur ou victimes d'une restructuration.

Evaluation

Art. 12.Les actions menées par le CFB seront, au cours de la présente convention collective de travail, évaluées sur leurs résultats effectifs. CHAPITRE V. - Financement

Art. 13.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" organise la promotion des initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à l'article 3.

Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.

Art. 14.Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion. Sous la réserve que ce plan d'accompagnement soit poursuivi dans des conditions acceptables pour le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, un effort financier supplémentaire de 0,05 p.c., calculé sur les salaires bruts à 108 p.c., sera réservé à cette collaboration effective.

Art. 15.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois", conformément à ses statuts. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mai 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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