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Arrêté Royal du 19 novembre 2004
publié le 17 janvier 2005

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2004022966
pub.
17/01/2005
prom.
19/11/2004
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eli/arrete/2004/11/19/2004022966/moniteur
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19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 5 septembre 2002 et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1997 portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de contrôle des mutalités et des unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 3 août 2004;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du délégué du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publiqué, donné le 16 octobre 2003;

Vu le protocole du 6 août 2004 du Comité du secteur XIII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 2, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;

Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration de la carrière particulière de niveau 2+ dans le niveau B

Article 1er.Les grades suivants sont rayés dans le niveau 2+ auprès de l'Office de controle des mutualités et des unions nationales de mutualités : - au rang 26 : contrôleur financier; - au rang 28 : contrôleur financier principal.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, le 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Contrôleur financier Contrôleur financier principal . . . . . Expert financier § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée acquise dans le niveau B.

Art. 3.§ 1er. Les agents visés à l'article 2, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés d'office au grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur financier et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N.B. - G.A.) § 4. Les agents revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur financier et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement suivante : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N.B. - G.A.) Les agents visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétence aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 5. Les agents revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur financier et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K peuvent participer à la mesure de compétence 2. § 6. Les agents revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur financier et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K, qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétence 2, l'échelle de traitement BF2 dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade.

Les non-lauréats obtiennent dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade l'échelle 28H reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2. CHAPITRE II. - Intégration de la carrière commune de niveau dans le niveau D

Art. 4.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 5.En dérogation de l'article 4, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif revêtus auparavant du grade rayé de commis et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 15.512,79 - 20.766,23 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a. - N.D. - G.A.) CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 23 juin 1997 portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Art. 6.Les articles 1er à 4 de l'arrêté royal du 23 juin 1997 portant simplification de la carrière des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 23 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Art. 7.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités : 1° les articles 6 et 7;2° les articles 8 et 9;3° l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;4° l'article 11. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition du niveau 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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