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Arrêté Royal du 19 novembre 2009
publié le 15 janvier 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012253
pub.
15/01/2010
prom.
19/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 23 décembre 2008 Modification et remplacement de la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90450/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime n° 143 et relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.L'objectif de la présente convention collective de travail est de garantir à tous les travailleurs occupés avec un contrat d'engagement pour la pêche maritime (article 4 de la loi du 3 mai 2003) et détenant un agrément comme marin pêcheur, une pension complémentaire et de prévoir une couverture forfaitaire en cas de décès ou d'incapacité permanente de travail à la suite d'un accident de travail. CHAPITRE III. - Organisateur

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Zeevissersfonds" et institué par la convention collective de travail du 29 août 1986 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, intervient en qualité d'organisateur. CHAPITRE IV. - Organisme de pension

Art. 4.La compagnie d'assurances chargée de l'exécution du régime sectoriel de pension pour les garanties décès à la suite d'un accident de travail et incapacité de travail est Fortis Corporate Insurance SA, agréée sous le n° 0745, conformément à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

L'organisme de pension chargé de la gestion du régime sectoriel de pension pour la garantie vie est Fortis Insurance Belgium SA, R.P.M. 0404.494.849, agréée sous le n° 0079, conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance. La gestion sera exécutée par l'organisme de pension, conformément aux dispositions d'une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension.

Art. 5.Le règlement de pension de ce régime sectoriel de pension est joint à la présente convention collective de travail sous l'annexe 1re. CHAPITRE V. - Contribution et affectation Section 1ère. Pension complémentaire

Art. 6.La pension complémentaire est financée par une contribution annuelle brute de 425,00 EUR par 200 jours ONSS prestés par année d'assurance en tant que marin pêcheur agréé. Cette contribution est majorée des frais et taxes sur primes applicables. Si le marin pêcheur peut attester moins de 200 jours ONSS prestés par année d'assurance en tant que marin pêcheur agréé, sa contribution sera calculée au prorata, en tenant compte du nombre réel de jours ONSS prestés.

Art. 7.La contribution brute, majorée des frais et taxes sur primes applicables, sera financée par le "Zeevissersfonds", d'une part avec les moyens provenant de la retenue de la contribution brute majorée des frais et taxes sur primes applicables, sur les contributions obligatoires légalement dues par l'employeur au "Zeevissersfonds", et d'autre part avec les moyens provenant de la réclamation de la contribution brute majorée des frais et taxes sur primes applicables aux employeurs dont il n'est pas établi qu'ils ont des obligations légales envers le "Zeevissersfonds".

Art. 8.Chaque année, en date du 1er janvier, cette contribution est adaptée à l'évolution de l'indice santé, avec comme base le dernier taux d'indice connu au 1er janvier 2006.

Art. 9.Cette contribution sera affectée à la constitution d'une pension dans la combinaison d'assurance de type "Capital différé avec Contre-assurance des Réserves". Section 2. - Couverture forfaitaire

Art. 10.Les couvertures forfaitaires sont financées par une contribution brute annuelle de 75,00 EUR, majorée des frais et taxes sur primes applicables.

Art. 11.La contribution brute, majorée des frais et taxes sur primes applicables, sera payée par le "Zeevissersfonds", d'une part avec les moyens provenant de la retenue de la contribution brute majorée des frais et taxes sur primes applicables, sur les contributions obligatoires légalement dues par l'employeur au "Zeevissersfonds", et d'autre part avec des moyens provenant de la réclamation de la contribution brute majorée des frais et taxes sur primes applicables aux employeurs dont il n'est pas établi qu'ils ont des obligations légales envers le "Zeevissersfonds".

Art. 12.Chaque année, en date du 1er janvier, cette contribution est adaptée, en suivant la même évolution que celle du maximum légal tel qu'il a été fixé par la législation relative aux accidents du travail, avec comme base le dernier taux d'indice connu au 1er janvier 2006.

Art. 13.Cette contribution sera affectée à : - un capital unique forfaitaire de 25.000 EUR en cas de décès par accident de travail; - un capital unique forfaitaire de 25.000 EUR en cas d'incapacité de travail permanente de plus de 66 p.c. causée par un accident de travail.

Art. 14.Chaque année, en date du 1er janvier, les couvertures forfaitaires de 25.000 EUR seront adaptées à l'évolution de l'indice, conformément à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, avec comme base le dernier taux d'indice connu au 1er janvier 2006. CHAPITRE VI. - Sortie

Art. 15.La procédure de sortie du régime sectoriel de pension est réglée conformément aux dispositions prévues au règlement de pension joint sous l'annexe 1ère à la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée

Art. 16.La présente convention collective de travail modifie et remplace la convention collective de travail du 19 janvier 2006 avec effet au 1er janvier 2009.

Art. 17.Elle peut être résiliée par courrier recommandé, adressé au président de la commission paritaire en respectant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 23 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés Zeevissersfonds Règlement de pension Généralités Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009, conformément aux modalités de la convention collective de travail du 23 décembre 2008 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), qui modifie et remplace la convention collective de travail du 19 janvier 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés.

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par :

Aangeslotene

Alle werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst wegens scheepdienst voor de zeevisserij (artikel 4 van de wet van 3 mei 2003), die een erkenning hebben verkregen als zeevisser.

Affilié

Tous les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 4 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer), et détenant un agrément comme marin pêcheur.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval dat zich tijdens en door het feit van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij heeft voorgedaan.

Accident du travail

Un accident du travail qui s'est produit dans le cours et par le fait de l'exécution d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime.

Bijdrage

De bijdragen die door de inrichter gestort worden als tegenwaarde van de verbintenissen van de pensioeninstelling en van de verzekeringsinstelling.

Contribution

Les contributions versées par l'organisateur en contrepartie des engagements de l'organisme de pension et de la compagnie d'assurances.

CBFA

De openbare instelling opgericht bij artikel 29 van de wet van 9 juli 1975 en beheerst door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

CBFA

L'organisme public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et régi par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Datum van inwerkingtreding

1 januari 2009

Date de prise d'effet

1er janvier 2009.

Erkend zeevisser

De werknemer die erkend wordt als zeevisser overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser.

Marin pêcheur agréé

Le travailleur reconnu comme marin pêcheur, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Financieringsfonds

Stelsel van collectieve reserve, dat beheerd wordt overeenkomstig de in het huidig pensioenreglement gedefinieerde doelstellingen en bepalingen.

Fonds de financement

Système de réserve collective, géré conformément aux objectifs et dispositions définis au présent règlement de pension.

Gepresteerde RSZ-dagen

Al de dagen die deel uitmaken van een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij, zoals omschreven bij de artikel 8, leden 1 en 2 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser.

Jours ONSS prestés

Tous les jours qui font l'objet d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime, tel que défini à l'article 8, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Inrichter

Het fonds voor bestaanszekerheid, "Zeevissersfonds" genaamd dat werd opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 1986 gesloten in het Paritair Comité van de zeevisserij.

Organisateur

Le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Zeevissersfonds" et institué par la convention collective de travail du 29 août 1986 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Jaarlijkse aanpassing

De datum waarop de aanpassing van de lopende contracten plaatsvindt, met name bij het begin van elk verzekeringsjaar.

Adaptation annuelle

La date à laquelle l'adaptation des contrats en cours intervient, à savoir au début de chaque année d'assurance.

Pensioendatum

De eerste dag van de maand die volgt op de 60e verjaardag van de aangeslotene.

Date de la pension

Le premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire de l'affilié.

Pensioeninstelling

Fortis Insurance Belgium NV, R.P.R. 0404.494.849, toegelaten onder het nr. 0079 overeenkomstig de laatste alinea van artikel 4 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen die wordt belast met het verzekeren van de waarborg leven zoals gedefinieerd in artikel 7.

Organisme de pension

Fortis Insurance Belgium SA, R.P.M. 0404.494.849, agréée sous le n° 0079, conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui est chargée d'assurer la garantie vie définie à l'article 7.

Pensioentoezegging

De toezegging van een aanvullend pensioen conform onderhavig pensioenreglement door de inrichter aan de aangeslotenen en/of hun rechthebbenden.

Engagement de pension

L'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit, conformément au présent règlement de pension.

Slaper

Gewezen werknemer die de actuele of uitgestelde rechten blijft genieten conform huidig reglement.

Dormant

Ancien travailleur, qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au présent règlement.

Toezegging van het type "vaste bijdragen"

De verbintenis tot het betalen aan de pensioeninstelling van vooraf vastgestelde premies tot financiering van de pensioentoezegging.

Engagement de type "contributions définies"

Engagement à payer à l'organisme de Pension, les primes déterminées a priori, pour le financement de l'engagement de pension.

Uittreding

Intrekking van de erkenning als zeevisser anders dan door overlijden of pensionering.

Sortie

Retrait de l'agrément comme marin pêcheur autrement que par le décès ou la pension.

Verworven reserves

De wiskundige reserves waarop de aangeslotene op een bepaald ogenblik recht heeft overeenkomstig dit pensioenreglement.

Réserves acquises

Les réserves mathématiques auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au présent règlement de pension.

Verzekeringsinstelling

Fortis Corporate Insurance NV, toegelaten onder het nr. 0745 overeenkomstig artikel 66 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen die wordt belast met het verzekeren van de waarborgen overlijden en arbeidsongeschiktheid zoals gedefinieerd in artikels 8 en 9.

Compagnie d'assurances

Fortis Corporate Insurance SA, agréée sous le n° 0745, conformément à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, chargé de l'assurance des garanties décès et incapacité de travail, telles que définies aux articles 8 et 9.

Verzekeringsjaar

Het jaar dat aanvangt op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

Année d'assurance

L'année qui débute le 1er janvier et qui prend fin le 31 décembre suivant.

Wet betreffende de aanvullende pensioenen of WAP

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen op het gebied van sociale zekerheid.

Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC

La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.


Art. 2.Objet L'organisateur conclut le présent règlement de pension en vue de financer un régime de pension sectoriel en faveur des travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 23 décembre 2008 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), qui modifie et remplace la convention collective de travail du 19 janvier 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés.

Le régime sectoriel de pension a pour but d'assurer, en dehors des obligations légales en matière de pension et en complément de celles-ci : - à l'affilié, un capital ou une rente viagère s'il est en vie à la date de la pension ou, au bénéficiaire en cas de décès, les réserves acquises; - aux bénéficiaires définis par le présent règlement, un capital en cas de décès de l'affilié à la suite d'un accident de travail; - aux affiliés, un capital en cas d'incapacité de travail permanente de plus de 66 p.c. consécutive à un accident du travail.

Art. 3.Affiliation 1. Tous les marins pêcheurs agréés sont obligatoirement affiliés à l'engagement de pension dès le premier jour du mois suivant ou coïncidant avec le mois au cours duquel le travailleur a obtenu son agrément en tant que marin pêcheur;2. L'affiliation au présent engagement de pension prend cependant effet au plus tôt à la date de prise d'effet, sans préjudice aux affiliations déjà existantes au présent régime de pension sectoriel en application de la convention collective de travail du 19 janvier 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des marins pêcheurs agréés;3. L'affiliation prendra fin : a.à la date de la pension, soit le 1er jour du mois suivant le 60ème anniversaire de l'affilié; b. en cas de décès de l'affilié avant la date de la pension;c. le premier jour du mois suivant ou coïncidant avec le mois au cours duquel l'agrément en tant que marin pêcheur a été retiré.

Art. 4.Contributions 1. Les garanties vie, décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail, telles que définies aux articles 7, 8 et 9 sont financées pour chaque affilié par une contribution brute. Les contributions pour la garantie vie sont prélevées du fonds de financement constitué à cette fin, tel que décrit à l'article 16. Les contributions pour les garanties décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail permanente sont directement versées à la compagnie d'assurances. 2. La contribution totale pour la garantie vie est fixée à 425 EUR par an.La contribution pour la garantie décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail permanente est fixée à 75 EUR par marin pêcheur agréé et par année d'assurance. 3. Au début de chaque année d'assurance, la contribution pour la garantie vie est indexée sur la base de l'évolution de l'indice santé, avec comme référence le dernier indice connu au 1er janvier 2006.La contribution pour la garantie décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail permanente est adaptée annuellement en date du 1er janvier en suivant la même évolution que le maximum légal tel que fixé par la législation relative aux accidents du travail, avec comme base le dernier indice connu au 1er janvier 2006. 4. Les contributions dues pour les garanties décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail permanente sont directement versées à la compagnie d'assurances au début de chaque année d'assurance.5. La contribution pour la garantie vie est calculée et payée chaque trimestre sur la base du nombre de jours ONSS prestés de l'affilié au cours du trimestre écoulé.Un maximum de 200 jours ONSS prestés est pris en compte par année d'assurance. Cette contribution pour la garantie vie est calculée par l'organisateur et communiquée à l'organisme de pension. 6. L'organisme de pension et la compagnie d'assurances couvrent l'affilié sur la base des données transmises par l'organisateur, ce dernier étant responsable de l'exactitude des informations.7. Les contributions sont dues dès l'affiliation du travailleur à l'engagement de pension.8. L'organisateur prend en charge les contributions ainsi que les taxes, les cotisations de sécurité sociale et autres frais y afférents et les verse dans le fonds de financement.

Art. 5.Technique d'assurance 1. La contribution pour la garantie vie est affectée, à titre de prime unique, sur le compte individuel de chaque affilié. 2. La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie vie est celle du "Capital différé Avec Remboursement des Réserves en cas de decès prématuré" (C.D.A.R.R.). 3. L'organisme de pension a une obligation de résultat pour la capitalisation des contributions versées pour la garantie vie, sur la base du tarif déposé auprès de la CBFA et conformément aux éventuelles modalités complémentaires stipulées au règlement de pension.

Art. 6.Prorogation de la date de la pension 1. La réserve constituée à 60 ans est utilisée, à titre de prime unique, dans le cadre d'une technique d'assurance ayant pour date d'échéance le premier du mois suivant le prochain anniversaire de l'affilié.Cette technique d'assurance est appliquée selon le tarif "Capital différé avec Remboursement des Réserves en cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.), tel que décrit à l'article 5, § 2 du présent règlement de pension et est renouvelée chaque année, en reportant chaque fois la date d'échéance d'un an. 2. Les garanties décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail permanente visées aux articles 8 et 9 sont maintenues jusqu'au premier du mois suivant le 70e anniversaire de l'affilié.

Art. 7.Garantie vie 1. Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimum prévue par la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit aucun rendement.2. Le rendement est égal à la somme du taux d'intérêt et de l'éventuelle participation bénéficiaire accordée par l'organisme de pension aux comptes individuels.3. L'affilié bénéficie d'un droit immédiat sur ses réserves acquises.4. Les réserves acquises sont au minimum égales aux réserves qui doivent être constituées en application de la LPC et de ses arrêtés d'exécution.5. Tant que l'affilié est employé en tant que marin pêcheur agréé, il ne peut obtenir le payement de ses réserves acquises.6. Le rachat des réserves acquises avant la date de la pension, les avances sur contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés.7. En cas de sortie, au moment de sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, l'affilié a au minimum droit aux réserves acquises, le cas échéant majorées des montants garantis en application de la législation et de la réglementation applicables aux pensions complémentaires.8. Si, en cas de sortie, de pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises sont insuffisantes par rapport à la garantie prévue à l'article 7, § 7, il sera fait appel au fonds de financement afin de financer le solde au moyen d'une prime unique versée sur le compte individuel de l'affilié.Si les moyens du fonds de financement, qui ne couvrent aucun autre engagement de l'organisateur, s'avèrent insuffisants, l'organisateur versera une contribution unique supplémentaire. 9. Le compte individuel est clôturé quand l'affilié décède, quand il choisit de transférer ses réserves acquises en cas de sortie conformément à l'article 13, § 1er, a) et b) ou quand il a atteint la date de la pension.10. Si l'affilié est en vie à la date de la pension, les réserves acquises seront versées à l'affilié.

Art. 8.Garantie décès 1. En cas de décès de l'affilié avant la date de la pension, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).2. En cas de décès de l'affilié à la suite d'un accident du travail, un capital décès complémentaire est prévu pour le(s) bénéficiaire(s). a. Ce capital décès s'élève à 25.000 EUR. b. Chaque année, ce capital décès est indexé le 1er janvier, sur la base de l'évolution de l'indice, conformément à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, avec comme référence le dernier indice connu au 1er janvier 2006.3. En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit comme suit : a.pour les affiliés mariés : le conjoint de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas judiciairement séparés de corps et de biens ou en instance de divorce ou de séparation judiciaire de corps et de biens.

Pour les affiliés cohabitants légaux (1) : le partenaire survivant; b. à défaut, les enfants de l'affilié et, par représentation, leurs descendants;c. à défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat;d. à défaut, le fonds de financement. Les affiliés peuvent toujours déroger à cet ordre de priorité en modifiant cet ordre de priorité et/ou en désignant un bénéficiaire.

Cette dérogation fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et transmise à l'organisateur, la dernière déclaration sera décisive. 4. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est répartie à parts égales entre les bénéficiaires.5. Les versements seront directement effectués au(x) bénéficiaire(s). Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document complémentaire permettant de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). 6. Les impôts, prélèvements, droits, taxes et impôts sur les capitaux, valeurs de rachat et rentes sont à la charge du (des) bénéficiaire(s).

Art. 9.Garantie incapacité de travail 1. En cas d'incapacité de travail permanente de l'affilié de plus de 66 p.c. à la suite d'un accident du travail, un capital incapacité de travail est prévu au bénéfice de l'affilié. a. Ce capital incapacité de travail s'élève à 25.000 EUR. b. Chaque année, en date du 1er janvier, ce capital incapacité de travail est adapté à l'évolution de l'indice, conformément à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, avec comme référence le dernier indice connu au 1er janvier 2006.2. Les impôts, prélèvements, droits, taxes et impôts sur les capitaux, valeurs de rachat et rentes sont à la charge de l'affilié.

Art. 10.Transparence 1. L'organisateur communique, sur simple demande de l'affilié, le texte du présent règlement et toutes les modifications ultérieures.2. L'organisme de pension dressera chaque année un rapport relatif à la gestion de l'engagement de pension, qu'il mettra à la disposition de l'organisateur.Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur communique ce rapport à l'affilié. Le rapport est établi selon les modalités prévues à l'article 42 de la LPC. 3. L'organisme de pension établit une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement.Cette déclaration sera mise à la disposition de l'organisateur, qui la transmet à l'affilié sur simple demande. Cette déclaration devra être revue au moins tous les trois ans, et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. 4. L'organisme de pension transmettra chaque année à tous les affiliés une fiche de pension reprenant les données détaillées relatives aux réserves acquises de l'affilié.La fiche de pension est établie selon les modalités prévues à l'article 26 de la LPC. 5. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur lui remet un aperçu historique des réserves acquises, selon les modalités prévues à l'article 26, § 2 de la LPC.6. Conformément aux dispositions de l'article 26, § 3 de la LPC, l'organisme de pension communique au moins tous les cinq ans le montant de la rente à attendre à l'âge de 65 ans, sans déduction de l'impôt, à tous les affiliés âgés d'au moins 45 ans.7. L'organisateur informe l'affilié de son droit à la conversion des réserves en rente et ce, deux mois avant la date de la pension.En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informera le(s) bénéficiaire(s) de l'affilié de ce droit de conversion, et ce dans les deux semaines suivant la date à laquelle l'organisateur aura pris connaissance du décès de l'affilié.

Art. 11.Conditions à la déductibilité fiscale Conformément aux dispositions du Code des Impôts sur les revenus, la déductibilité de la contribution vie à charge de l'organisateur n'est autorisée que dans la mesure où les prestations de retraite, aussi bien légale qu'extralégale, exprimées en rente annuelle, hors prestations perçues dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale. A cet égard, il est tenu compte de la durée normale de l'activité professionnelle, de la réversibilité au bénéfice du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.).

Art. 12.Liquidation 1. En cas de liquidation, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t opter soit pour le paiement unique en capital de la garantie vie, décès ou incapacité de travail, soit pour la conversion en une rente viagère. 2. Au choix de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s), il peut s'agir, soit d'une rente viagère payée à lui seul, soit d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire, sera réversible au maximum à 80 p.c. au bénéfice du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut choisir une indexation annuelle fixe de la rente viagère plafonnée à 2 p.c. 3. Le calcul de la conversion du capital en rente sera effectué conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.4. Si le montant annuel de la rente est initialement inférieur ou égal à 500 EUR, la prestation sera versée sous la forme d'un capital.Ce montant minimal de 500 EUR est indexé conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation applicables aux pensions complémentaires (indice-pivot de base de 1996 : au 1er janvier 2004 = 111,64; au 1er janvier 2007 = 118,47).

Art. 13.Sortie 1. Si l'agrément comme marin pêcheur d'un affilié est retiré avant la date de la pension, il peut disposer de ses réserves constituées et choisir de les affecter comme suit : a.Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur, soit de la nouvelle personne morale - composée paritairement - dont relève l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale; b. Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais conformément aux règles déterminées par le Roi;c. Laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension.2. L'organisateur informe l'organisme de pension de la sortie, et ce dans un délai d'un an à compter de la date de sortie. L'organisateur communiquera par écrit les données suivantes à l'affilié dans les 30 jours suivant cette notification : a. Le montant des réserves acquises;b. Les différentes options visées à l'article 13, § 1er. L'affilié communiquera son choix à l'organisme de pension dans les 30 jours suivant cette notification. Si l'affilié ne communique pas son choix dans le délai prévu de 30 jours, il est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension.

L'affilié peut, à tout moment, demander à l'organisme de pension de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension, conformément à l'article 13, § 1er, a ou b.

Art. 14.Modification ou abrogation de l'engagement de pension A. Modification ou abrogation de l'engagement de pension 1. L'organisateur peut transférer l'engagement de pension vers un autre organisme de pension, le modifier ou l'abroger, pour autant qu'il respecte les dispositions prévues par la LPC. Il ne pourra en aucun cas être porté préjudice aux avantages constitués par les contributions déjà payées ou à payer par l'organisateur pour la garantie vie à l'organisme de pension jusqu'au moment de la modification ou de l'abrogation.

La cessation ou l'abrogation de l'engagement de pension n'est possible, sous réserve d'une autre législation sociale éventuelle, que lorsqu'une ou plusieurs des circonstances suivantes se présentent : a. En cas de nouvelle législation, de modification ou de développement ultérieur de la législation existante, de la jurisprudence, de directives des autorités de contrôle et/ou autres mesures ou circonstances de fait qui provoquent une augmentation directe ou indirecte du coût de l'engagement de pension;b. Si la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement de pension constitue un complément fait l'objet de profondes modifications;c. Si des évolutions économiques internes ou externes au secteur mettent en péril le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme existante) dans le cadre d'une gestion saine d'entreprise.2. Si, sur la base des dispositions de l'alinéa précédent, une cessation ou une abrogation de l'engagement de pension est décidée, l'organisateur informera immédiatement les affiliés de sa décision.3. Sans préjudice de l'article 16, § 5 du règlement, les comptes individuels des affiliés sont réduits en cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou en cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers. B. Changement d'organisme de pension et/ou transferts 1. Les comptes individuels des affiliés sont réduits s'il est mis un terme à l'assurance de groupe auprès de l'organisme de pension, avec cependant une prolongation de l'engagement de pension auprès d'un autre organisme de pension.2. L'organisateur informe préalablement la CBFA du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert de réserves qui en découlerait.L'organisateur en informe également les affiliés. 3. Aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peuvent être mises à la charge des affiliés, ni déduites des réserves acquises au moment du transfert.4. En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des réserves, le fonds de financement est maintenu auprès de l'organisme de pension.5. En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des réserves, le fonds de financement sera également transféré, à moins que l'organisateur n'en décide autrement.

Art. 15.Défaut de paiement des contributions 1. A défaut de paiement des contributions pour la garantie vie dans le mois suivant leur échéance, l'organisme de pension adressera un avertissement à l'organisateur par simple courrier.2. A défaut de règlement dans le mois suivant l'envoi de l'avertissement, l'organisme de pension enverra une mise en demeure à l'organisateur par courrier recommandé.Toute communication écrite de l'organisateur à l'organisme de pension en vue de demander l'arrêt du paiement des contributions pour la garantie vie ou le rachat, décharge l'organisme de pension de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé. 3. Dans tous les cas, l'organisme de pension informera les affiliés par simple courrier du défaut de paiement des contributions pour la garantie vie dans les trois mois suivant leur échéance.4. Le défaut de paiement des contributions pour la garantie vie mène à la réduction du contrat au terme d'un délai de trente jours à compter à partir de l'envoi à l'organisateur de la mise en demeure par courrier recommandé, dans lequel sont rappelées l'échéance des contributions de la garantie vie et les conséquences du défaut de paiement.

Art. 16.Fonds de financement 1. Un fonds de financement est créé dans le cadre du présent engagement de pension.2. Le fonds de financement est financé par : a.des contributions provisionnelles et des contributions dans le cadre de la garantie vie à verser par l'organisateur en application du présent règlement de pension; b. les capitaux décès dont le fonds de financement est le bénéficiaire;c. les rendements, tels que stipulés à l'article 7, § 2 du règlement, qui doivent être attribués aux comptes individuels.3. Le fonds de financement est utilisé pour le versement, sur les comptes individuels, des contributions de la garantie vie à verser dans le cadre du présent règlement de pension.Les contributions de la garantie vie sont versées sur les comptes individuels des affiliés avec une date-valeur équivalant à la date de réception des primes dans le fonds de financement. 4. Les contributions provisionnelles doivent rester dans le fonds de financement jusqu'à ce que les contributions correspondantes aient été réglées.5. En cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou en cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit, et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers, les éventuelles contributions impayées seront apurées et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves acquises, le cas échéant majorées du montant garanti en application de l'article 24 de la LPC et, en ce qui concerne les rentiers, en fonction du capital constitutif de la rente en cours.

Art. 17.Protection de la vie privée 1. Pour gérer l'engagement de pension, l'organisateur ou son mandataire, le "Sociaal Secretariaat van de Kust", tel que défini à l'arrêté royal du 17 février 2005 portant agrément d'une organisation d'employeurs en exécution de l'article 26 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, communique un certain nombre de données personnelles à l'organisme de pension.2. L'organisme de pension traite ces données en toute confidentialité et aux fins exclusives de la gestion de l'engagement de pension, à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non.3. Chaque affilié ou bénéficiaire dont les données personnelles sont conservées, bénéficie d'un droit de consultation et de correction de ces données, sur simple demande écrite adressée à l'organisme de pension accompagnée d'une copie de sa carte d'identité.

Art. 18.Dispositions finales 1. Le présent règlement de pension est complété d'une part par une convention de gestion, conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension et définissant les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les conditions tarifaires et, d'autre part, par une police décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail, conclue entre l'organisateur et la compagnie d'assurances.2. Les dispositions du présent règlement de pension sont complétées par les conditions générales de l'organisme de pension.En cas de contradiction, les dispositions du présent règlement de pension priment. 3. Le présent règlement de pension et les contrats y afférents sont soumis au droit belge.Les éventuels litiges entre les parties concernant ce règlement seront du ressort des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Partenaire cohabitant légal : la personne qui vit avec l'affilié dans le cadre d'une cohabitation légale, telle que visée aux articles 1475 à 1479 du Code civil, à savoir une déclaration de cohabitation légale faite devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le domicile commun.Le partenaire de l'affilié doit répondre aux conditions précitées au moment du décès de l'affilié en question.

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