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Arrêté Royal du 19 novembre 2009
publié le 11 février 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205138
pub.
11/02/2010
prom.
19/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 5 mars 2009 Dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91580/CO/140) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE 2. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE 3. - Groupes à risque

Art. 3.On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être;7° les allochtones.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus à payer pour les années 2009-2010 une cotisation de 0,15 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu'ils occupent. § 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er de la présente convention est perçue par l'Office national de Sécurité sociale au profit du fonds social du secteur.

Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008, tenant compte de la spécificité du sous-secteur, pour la formation et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE 4. - Contrats de premier emploi

Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, prévue dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, porte sur l'engagement de 33,37 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui occupent au moins 50 travailleurs. CHAPITRE 5V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 août 2008 concernant les dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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