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Arrêté Royal du 19 novembre 2009
publié le 15 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205187
pub.
15/04/2010
prom.
19/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 7 janvier 2009 Fixation des cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90444/CO/118)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Art. 2.La présente convention collective de travail est rattachée à l'article 12 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", tels que repris dans la convention collective de travail du 7 janvier 2009 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (enregistrée sous le n° 90443/CO/118).

Art. 3.§ 1er. Les cotisations suivantes sont perçues pour le fonctionnement du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". § 2. Pour les entreprises à l'exception des entreprises mentionnées au § 3 et au § 4 du présent article : - à partir du 1er janvier 2009 et pour une durée indéterminée : 1,17 p.c. § 3. Pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/... : - à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 : 0,97 p.c.; - à partir du 1er janvier 2010 et pour une durée indéterminée : 1,17 p.c. § 4. Pour les des sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries qui portent le numéro indice ONSS 848/... : - du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 mars 2009 : 0,40 p.c.; - du 1er avril 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 : 0,48 p.c.; - du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 : 0,56 p.c.; - du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 : 0,64 p.c.; - du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 : 0,72 p.c.; - du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : 0,80 p.c.; - du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 : 0,88 p.c.; - du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 : 0,96 p.c.; - du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 : 1,04 p.c.; - du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 : 1,12 p.c.; - du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 : 1,17 p.c.

Art. 4.Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues pour toutes les entreprises pour le fonctionnement de l'Institut de Formation Profes-sionnelle de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP".

A partir du 1er janvier 2009 et pour une durée indéterminée : 0,20 p.c. à savoir 0,05 p.c. pour le financement de formation en général et 0,15 p.c. pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

Art. 5.En dérogation à l'article 12, § 2 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" et en guise de mesure transitoire, les cotisations pour les entreprises mentionnées à l'article 3, § 4, pour le premier trimestre de 2009 seront perçues directement par le fonds social et de garantie.

Art. 6.Les parties demandent l'extension de la force obligatoire.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2006 (Moniteur belge du 16 mai 2006).

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.

Commentaire paritaire L'augmentation des cotisations pour les entreprises mentionnées à l'article 3, § 4 ne peut d'aucune manière être imputée sur les futurs accords conclus au sein du secteur ou au niveau des entreprises.

L'affiliation des entreprises mentionnées à l'article 3, § 4, au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" implique le transfert de certaines obligations de ces entreprises vers le fonds social et de garantie. Ce transfert ne peut pas donner lieu à des revendications supplémentaires au niveau de ces entreprises.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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