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Arrêté Royal du 19 septembre 1999
publié le 13 octobre 1999

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de la Loterie nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie

source
ministere des finances
numac
1999014205
pub.
13/10/1999
prom.
19/09/1999
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19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de la Loterie nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions ministérielles (I);

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique n° 31.108/I/PF du 29 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application, aux membres du personnel de la Loterie nationale, de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : 1er degré : les grades de directeur général et de conseiller général; 2e degré : les grades de premier conseiller et de premier informaticien; 3e degré : les grades de premier attaché, d'informaticien, d'attaché et de project-manager; 4e degré : les grades d'analyste de programmation, de premier électronicien, de comptable principal, d'assistant social principal, de traducteur principal, de secrétaire de direction principal, d'assistant marketing principal, d'assistant juridique principal, d'assistant audiovisuel principal, de programmeur, d'électronicien, de comptable, d'assistant social, de traducteur, de secrétaire de direction, d'assistant marketing, d'assistant juridique et d'assistant audiovisuel; 5e degré : les grades d'assistant principal, de premier assistant et d'assistant; 6e degré : les grades d'agent et d'agent spécial; 7e degré : les grades d'agent auxiliaire et d'agent du personnel auxiliaire.

Art. 2.L'arrêté royal du 25 juin 1982 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la Loterie nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1983, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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