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Arrêté Royal du 19 septembre 1999
publié le 13 octobre 1999

Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de la Loterie nationale

source
ministere des finances
numac
1999014206
pub.
13/10/1999
prom.
19/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/19/1999014206/moniteur
moniteur
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19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 14, § 2;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions ministérielles (I);

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1999 déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de la Loterie nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 approuvant la décision du Conseil d'administration de la Loterie nationale du 29 mars 1999 relative à la détermination du cadre organique de la Loterie nationale;

Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique n° 31.108/I/PF du 29 avril 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A la Loterie nationale les emplois sont répartis en cadres linguistiques selon le tableau repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'arrêté royal du 25 juin 1982 fixant les cadres linguistiques des services de la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 1982, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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