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Arrêté Royal du 19 septembre 1999
publié le 28 septembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelés à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

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services du premier ministre
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1999021462
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28/09/1999
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19/09/1999
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19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelés à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 septembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer dans les plus brefs délais l'exécution des décisions du Gouvernement en ce qui concerne la composition des cabinets ministériels afin qu'elles s'appliquent à la constitution des cabinets ministériels déjà en cours;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 3, le nombre « 30 » est chaque fois remplacé par le nombre « 27 »;2° dans l'alinéa 2, le pourcentage de « 10 % » est remplacé par le pourcentage de « 25 % ».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le pourcentage de « 75 % » est remplacé par le pourcentage de « 85 % »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « En outre, en dehors du même cadre autorisé, chaque Membre du Gouvernement met à disposition de son prédécesseur sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles un conseiller et un agent d'exécution pour la durée du nouveau Gouvernement.».

Art. 3.L'article 12, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces allocations peuvent être augmentées pour les membres et, moyennant l'accord préalable du Premier Ministre, pour les membres du personnel d'exécution des niveaux 2 et 2+, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. ».

Art. 4.L'article 15, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces allocations peuvent être augmentées pour les membres et, moyennant l'accord préalable du Premier Ministre, pour les membres du personnel d'exécution des niveaux 2 et 2+, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. ».

Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 3, le nombre « 22 » est chaque fois remplacé par le nombre « 21 »;2° dans l'alinéa 2, le pourcentage de « 10 % » est remplacé par le pourcentage de « 25 % ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 1999.

Art. 7.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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