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Arrêté Royal du 19 septembre 2005
publié le 30 septembre 2005

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie

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service public federal personnel et organisation
numac
2005002106
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30/09/2005
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19/09/2005
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19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et 20 juillet 2005;

Vu les avis des organisations syndicales, donnés le 5 janvier 2005 et le 30 juin 2005, pour ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, le 13 janvier 2005 et le 4 juillet 2005, pour ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et le 26 janvier 2005 et le 13 juillet 2005, pour ce qui concerne la Centrale chrétienne des Services publics;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 24 février 2005;

Vu l'avis 38.907/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux agents du Ministère de la Défense et de l'administration des Pensions du Ministère des Finances, soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ainsi qu'aux agents des organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante : Premier degré : les emplois correspondant à des fonctions des classes A4 et A5 du niveau A;

Deuxième degré : les emplois correspondant à des fonctions de la classe A3 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10;

Troisième degré : les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A au départ d'un grade du rang 10, les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 du niveau A et les grades du niveau B;

Quatrième degré : les grades du niveau C;

Cinquième degré : les grades du niveau D.

Art. 2.L'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, est abrogé pour ce qui concerne les ministère, administration et organismes visés à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2005.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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