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Arrêté Royal du 19 septembre 2008
publié le 09 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013345
pub.
09/12/2008
prom.
19/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 29 janvier 2008 Mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 22 avril 2008 sous le numéro 87950/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et : - qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 25 ans dans le secteur, - qui atteint l'âge de 58 ans dès le 1er janvier 2008 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 30 ans pour les femmes et de 35 ans pour les hommes dans le secteur.

Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 1er avril 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publié au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 24 juin 2005, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.

Art. 3.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

B. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans

Art. 4.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 en la matière, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1998, publié au Moniteur belge du 14 décembre 1998, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 24 juin 2005, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard. CHAPITRE III. - Disposition particulière

Art. 5.A partir du 1er avril 2005, l'intervention patronale lors de prépension, est calculée sur base du salaire brut à 100 p.c. du travailleur concerné. CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 6.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 7.La convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2006 (Moniteur belge du 4 août 2006) est remplacée.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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