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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012174
pub.
05/12/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 11 décembre 2013 Accord sectoriel 2013-2014 (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119817/CO/333)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins.

I. Fonds pour la formation - groupes à risque

Art. 2.Un alinéa supplémentaire est ajouté à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation (94394/CO/330) : "Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).".

Art. 3.Un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 4 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation : " § 2. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver 0,05 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné et il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver la moitié de cet effort, soit 0,025 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné.".

II. Fonds pour la formation - efforts de formation supplémentaires

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, pour les années 2013 et 2014, le taux de participation à la formation augmentera d'au moins 5 points de pourcent par an.

Cet objectif sera concrétisé au moyen des mesures suivantes : 1° Un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation : " § 2.Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail.". 2° Les formations doivent être qualifiantes.Les matières concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail et la gestion des clients, ne sont pas obligatoires mais prioritaires.

III. Dialogue social

Art. 5.Un groupe de travail paritaire sera mis en place en 2014 en vue de préparer une convention collective de travail relative à la délégation syndicale et de parvenir à des conclusions pour fin 2014.

La conclusion de la convention collective de travail relative à la délégation syndicale fera partie des négociations sectorielles 2015-2016, afin d'avoir pour les prochaines élections sociales une définition du statut de la délégation syndicale propre au secteur.

IV. Crédit-temps

Art. 6.Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, exprimés en ETP, l'adaptation suivante est prévue dans le cadre du régime légal (convention collective de travail n° 103) : § 1er. Par application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés passe à 50 ans, pour autant que ceux-ci aient préalablement effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. § 2. Par application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 36 mois. § 3. Par application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : les travailleurs dès la classe 5 et ceux qui exercent une fonction non exercée par un autre travailleur dans l'entreprise ont toujours besoin de l'accord de l'employeur pour pouvoir exercer leur droit aux différents crédits-temps.

Art. 7.Pour les entreprises occupant 50 travailleurs, exprimés en ETP, et plus, le régime ci-dessus, tel que prévu à l'article 6, s'applique pour autant qu'une convention collective de travail d'entreprise ait été conclue à ce sujet, conjointement avec le sujet de la modernisation de l'organisation du travail tel que repris dans l'article 8.

V. Modernisation de l'organisation du travail

Art. 8.§ 1er. Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, exprimés en ETP, le plafond interne de la durée du travail à respecter et du nom-bre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est porté de 91 à 130 heures jusqu'au 30 juillet 2015, pour autant que l'entreprise le confirme via un acte d'adhésion conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention qu'elle envoie, pour information, au président de la commission paritaire. § 2. Pour les entreprises occupant 50 travailleurs, exprimés en ETP et plus, le régime ci-dessus, qui porte le plafond de 91 à 130 heures, s'applique pour autant qu'une convention collective de travail d'entreprise soit conclue à ce sujet, conjointement avec le sujet du crédit-temps tel que repris dans les articles 6 et 7. § 3. Une évaluation sera faite fin 2014.

VI. Prime de fin d'année

Art. 9.Les employeurs entameront en 2015 les discussions relatives à l'instauration graduelle d'une prime de fin d'année pour les ouvriers sur plusieurs accords bisannuels, et ce, dans les limites de la marge de négociation sectorielle en vigueur à ce moment.

Pour les employés, la prime de fin d'année prévue conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) et entrée en vigueur le 1er janvier 2007 reste d'application.

VII. Pouvoir d'achat

Art. 10.Dans les entreprises occupant 50 travailleurs, exprimés en ETP, et plus, les avantages octroyés en application de l'article 2, § 7 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 sont prolongés pour 2013-2014 selon les mêmes modalités comme définies à l'article 2, §§ 4 à 6 de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus (94390/CO/330).

VIII. Paix sociale

Art. 11.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2013-2014.

IX. Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 inclus, à l'exception des articles 2, 4, 6, 7 et 8 qui prennent cours à partir du 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2013-2014 MODELE Commission paritaire pour les attractions touristiques Modernisation de l'organisation du travail Mise en oeuvre de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques concernant l'augmentation à 130 heures du plafond interne de la durée du travail à respecter et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération ACTE D'ADHESION POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 50 TRAVAILLEURS

A renvoyer au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333), rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles


* Identification de l'entreprise . . . . .

* Adresse . . . . .

* Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. . . . . .

* Numéro de commission paritaire : CP 333 (Commission paritaire pour les attractions touristiques)


Je soussigné(e),.............................., représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail du 11 décembre 2013, par lequel le plafond interne de la durée du travail à respecter et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est porté à 130 heures et ceci pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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