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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205399
pub.
05/12/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
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19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 9 juillet 2012 Modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110546/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations.

Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil. § 4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003), d'instaurer un engagement de pension à compter du 1er janvier 2007. La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera désignée par l'abréviation LPC dans la suite du texte.

A partir du 1er janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 avec numéro d'enregistrement 98661/CO/111.

A partir du 1er janvier 2012, le règlement de pension existant est remplacé par le règlement de pension en annexe de cette convention collective de travail.

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social.

Ce fonds sera appelé ci-dessus "l'organisateur". CHAPITRE IV. - Acquisition de droits de pension

Art. 5.Conformément à l'article 17 de la LPC, tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, durant une période de 12 mois ininterrompue ou non, à compter du 1er avril 2000, dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur. CHAPITRE V. - Objectif

Art. 6.§ 1er. Au profit des personnes visées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'organisateur percevra une cotisation visant à financer le présent régime de pension sectoriel social. Le montant de la cotisation et les modalités de perception sont fixés dans les statuts de l'organisateur. § 2. Cette cotisation sera utilisée, d'une part, pour financer l'engagement de pension dans le chef des affiliés au régime sectoriel, et d'autre part, pour financer un engagement de solidarité tel que visé au titre 2, chapitre IX de la LPC. CHAPITRE VI. - L'engagement de pension

Art. 7.§ 1er. En vue de financer l'engagement de pension individuel, l'organisateur verse une cotisation (comme mentionné au § 1er de l'annexe 2 de cette convention collective de travail) à l'organisme de pension. § 2. Cet engagement de pension constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE VII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension

Art. 8.§ 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le "Fonds de pension métal OFP", (agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 50585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 27, boîte 2. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en annexe n° 1 à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des ouvriers affiliés à l'organisme de pension sur simple demande. § 4. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, les statuts de l'organisme de pension prévoient la création d'un conseil d'administration qui se composera pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation représentative des employeurs.

Les missions de ce conseil d'administration sont décrites au chapitre XIV du règlement de pension ci-joint et sont exécutées conformément aux statuts de constitution du "Fonds de pension métal OFP" en date du 20 novembre 2006. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages

Art. 9.La procédure, les majorités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les chapitres VII à IX du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité

Art. 10.En vue du financement de l'engagement de solidarité, l'organisateur verse une cotisation (comme mentionné au § 2 de l'annexe 2 de cette convention collective de travail) à l'organisme de solidarité.

Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE X. - Gestion et désignation de l'organisme de solidarité

Art. 11.§ 1er. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le "Fonds de pension métal OFP", (agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 50.585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 27, boîte 2. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont fixées dans "la convention collective de travail du 20 novembre 2006 portant création du fonds de solidarité et instituant un règlement de solidarité", conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 (fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité). CHAPITRE XI. - Procédure relative à la sortie d'un travailleur

Art. 12.La procédure relative à la sortie d'un travailleur est décrite au chapitre XII du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2012 la convention collective de travail du 21 décembre 2009 introduisant un régime de pension sectoriel social et instaurant un règlement de pension enregistrée sous le numéro 98661/CO/111. § 2. Tous les droits, constitués dans le cadre de la convention collective de travail précitée, sont conservés et continuent d'être gérés par le Fonds de pension métal OFP. CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de résiliation

Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Le présent régime de pension sectoriel social ne peut être abrogé que moyennant le respect de la procédure suivante : 1. La décision d'abroger le régime de pension doit être prise par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres ordinaires ou suppléants représentant les employeurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et de 80 p.c. de tous les membres ordinaires ou suppléants qui représentent les travailleurs. 2. La décision d'abroger le régime de pension sera communiquée par le président de la commission paritaire à l'organisateur par lettre recommandée.Il faudra toujours respecter un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectorielle est établi en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 remplaçant le régime de pension sectoriel et le règlement de pension. § 2. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation et les règles d'exécution du régime de pension sectoriel. CHAPITRE II. - Définitions des notions

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, complétée par ses arrêtés d'exécution telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003).2° CBFA La Commission bancaire, financière et des assurances (institution publique créée par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2004, Moniteur belge du 28 mai 2004, éd.4). 3° La Commission paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime de pension a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 21 décembre 2009 La convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension sectoriel et le règlement de pension sectoriel social.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire 111, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire nationale 111. 6° L'organisme de pension L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 pour la gestion du régime de pension sectoriel est le "Fonds de pension métal OFP", agréé par la CBFA sous le numéro 50.585. 7° L'engagement de pension La promesse d'une pension complémentaire faite par l'organisateur aux affiliés et/ou à leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 21 décembre 2009.8° La pension complémentaire Le capital auquel un affilié a droit, sur la base a) des versements obligatoires de l'organisateur fixés dans le présent règlement de pension, b) des prestations octroyées dans le cadre de l'engagement de solidarité (ou la rente correspondante) et c) le cas échéant, de la participation bénéficiaire.9° L'employeur L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 21 décembre 2009.10° Les affiliés L'ensemble des "participants" et des "anciens participants".11° Le participant L'ouvrier d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 et dont le salaire est soumis à des cotisations de sécurité sociale.12° L'ancien participant L'ancien participant jouissant encore de droits conformément à la convention collective de travail du 21 décembre 2009.13° L'ayant droit L'ayant droit est la personne physique à qui le versement du capital ou de la rente doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de pension, en cas de décès de l'affilié avant l'âge de la pension.14° Le bénéficiaire désigné Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui est désignée par écrit par l'affilié au moyen du formulaire prévu à cet effet : - En cas de plusieurs désignations, la désignation par envoi recommandé a toujours priorité sur celle effectuée par courrier normal; - Ensuite, le formulaire le plus récent a toujours priorité sur les formulaires plus anciens. 15° Les réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment donné, sont égales au montant se trouvant sur son compte individuel et constitué des cotisations versées par l'organisateur majorées du rendement net en application de l'article 5 et le cas échéant, de la participation bénéficiaire attribuée.16° Les prestations acquises Lorsque l'affilié quitte le secteur et qu'il choisit de laisser ses réserves acquises au "Fonds de pension métal OFP", la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre à l'âge de sa pension.17° Les droits acquis La notion de "droits acquis" est un terme regroupant aussi bien les "réserves acquises" que les "prestations acquises".18° La sortie La fin d'un contrat de travail (autrement qu'en raison du décès, du départ à la retraite ou du départ à la prépension), pour autant qu'il n'ait plus été déclaré de salaires trimestriels durant 4 trimestres successifs pour le participant chez l'organisateur.19° L'arrêté royal de 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 (concernant l'octroi d'avantage extralégaux aux travailleurs), visé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 (relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés). 20° Le salaire trimestriel Le salaire brut à 100 p.c. d'un trimestre, tel que déclaré à l'Office national de Sécurité sociale (donc non majoré de 8 p.c.). 21° Les cotisations trimestrielles Les cotisations versées par les employeurs à l'organisateur. Le montant des cotisations est fixé dans les statuts de l'organisateur. 22° L'âge de la pension Par âge de la pension, il faut toujours entendre l'âge de la pension légale ou l'âge de la pension anticipée. Commentaire Si un affilié peut démontrer le départ à la retraite légale ou à la prépension avant l'âge de 65 ans, le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu avant l'âge de 65 ans (mais au plus tôt à partir de 60 ans).

Pour des groupes professionnels spécifiques (anciens mineurs), le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu dès l'instant où l'affilié peut démontrer le départ à la retraite légale, et ce sans aucune limitation quant à l'âge. 23° L'âge de la prépension Par âge de la prépension, il faut entendre l'âge où un travailleur part en prépension conformément aux dispositions légales ou conventionnelles et dans le cadre des possibilités prévues par la loi.24° La structure d'accueil Un contrat d'assurance conclu par le "Fonds de pension métal OFP" avec l'accord de l'organisateur auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse commune où les réserves suivantes peuvent être versées : 1) les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur vers le "Fonds de pension métal OFP";2) les réserves des affiliés (ou leurs ayants droit) qui ont choisi de transformer leur capital acquis en une "rente" conformément aux dispositions du présent règlement de pension;3) les réserves et les cotisations des sortants qui demandent à leur nouvel employeur de "poursuivre" leur ancien engagement de pension, dans les limites fixées par la LPC. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés au 1er janvier 2009 (ou après le 1er janvier 2009) à leur employeur par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail. § 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts de l'organisateur. § 3. Le présent règlement de pension s'applique aussi à tous les ouvriers qui tombaient dans le champ d'application du régime de pension sectoriel, institué par la convention collective de travail du 18 octobre 1999, modifiée par la convention collective de travail des 22 novembre 1999 et 17 septembre 2001, enregistrée sous le n° 53747/CO/111 (relative au système sectoriel de complément au régime légal de pension), annulée par l'article 13 de la convention collective de travail du 20 novembre 2006.

Art. 4.Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés. La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation auprès de l'organisme de pension.

Art. 5.§ 1er. Sous réserve du § 2, le rendement net de l'année comptable est, à la fin de la même année, attribué proportionnellement aux réserves acquises au 31 décembre de l'année comptable précédente d'une part, et aux cotisations trimestrielles de l'année dont il est question d'autre part, en tenant compte de la date de valeur respective de chaque cotisation trimestrielle. La date de valeur de chaque cotisation trimestrielle est le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre auquel se rapporte la cotisation.

Cette capitalisaiton s'effectue : 1. jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire (cette capitalisation cessera en tout cas le premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié atteint l'âge de 65 ans), ou;2. jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié est décédé (cette capitalisation cessera en tout cas le premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié atteint l'âge de 65 ans). Après clôture de chaque année comptable, le rendement net à attribuer est défini sur la base du résultat financier du fonds, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour risques et charges et les impôts sur résultat.

Dans une année comptable non clôturée et pour les trimestres clôturés, le rendement net par trimestre est défini sur la base du résultat financier dans le trimestre concerné, compte tenu d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation. Pour les trimestres non clôturés le rendement net est fixé à 0 p.c.. § 2. Le rendement net positif n'est attribué qu'à concurrence de 80 p.c.

Le solde à concurrence de 20 p.c. est versé dans une réserve collective.

Si les réserves acquises atteignent le montant garanti visé à l'article 24, § 2 de la LPC, le surplus sera également versé dans cette réserve collective.

Cette réserve collective peut être utilisée pour compléter l'éventuel déficit de la réserve acquise au moment de la sortie du régime, de la retraite ou du décès ou être attribuée aux comptes individuels conformément à l'article 13, § 2 du présent règlement. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur

Art. 6.L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 21 décembre 2009.

Art. 7.§ 1er. La cotisation due par l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP", en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 1er de l'annexe n° 2 de la présente convention collective de travail.

Cet engagement de pension est un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Trois fois par mois (les 1er, 11 et 21 de chaque mois), l'organisateur versera les cotisations trimestrielles perçues au "Fonds de pension métal OFP".

Art. 8.§ 1er. Une fois par an, au plus tard le 1er juillet, l'organisateur transmettra par voie électronique au "Fonds de pension métal OFP" toutes les données requises pour l'exécution de la convention collective de travail du 21 décembre 2009. § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" n'est tenu d'exécuter ses obligations qu'à condition que l'organisateur transmette à temps les données requises.

Art. 9.L'organisateur transmettra à l'administration du "Fonds de pension métal OFP" toutes les questions des affiliés sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié

Art. 10.§ 1er. L'affilié se soumet aux conditions de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 qui forme un tout avec le présent règlement de pension. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre au "Fonds de pension métal OFP" toutes les informations et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit. § 3. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants au "Fonds de pension métal OFP" de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 4. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 21 décembre 2009 et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seraient déchargés dans la même mesure de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension.

Art. 11.L'affilié peut toujours adresser ses questions sur le présent règlement de pension en général ou sur son dossier personnel en particulier à l'administration du "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE VI. - Objectif du régime de pension sectoriel

Art. 12.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital (vie) (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" à l'âge de la pension, s'il est en vie. § 2. Ce capital (ou la rente correspondante) sera versé à l'"ayant droit", si l'affilié décède avant l'âge de la pension. § 3. Ce capital est égal aux réserves acquises majorées le cas échant jusqu'au montant des cotisations capitalisées au taux du rendement minimum garanti fixé dans la LPC. En cas de sortie dans les cinq ans suivant l'affiliation, la partie de cette majoration qui dépasse l'indexation des cotisations, est à charge de l'organisateur.

Art. 13.§ 1er. En tout temps, le conseil d'administration s'efforcera de mener une gestion prudentielle dans l'intérêt de l'affilié. A cet effet, il établit un Statement of Investment Principles.

Lors du développement de cette politique d'investissement, il conviendra de veiller à un équilibre à long et à court terme. § 2. Après avis du conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP", l'organisateur pourra décider d'accorder une participation bénéficiaire. Le cas échéant, cette participation fera l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Une participation aux bénéfices est ajoutée aux comptes individuels de l'affilié. CHAPITRE VII. - Paiement des pensions complémentaires

Art. 14.§ 1er. Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès de l'administration du "Fonds de pension métal OFP". Section 1re. Paiement en cas de pension légale (ou anticipée)

Art. 15.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire à partir du premier jour du mois suivant l'âge de sa pension. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie (donc date des 65 ans + 30 ans) et après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + 3 ans). § 3. Six fois par an, le "Fonds de pension métal OFP" enverra un courrier à tous les affiliés qui atteindront l'âge légal de la pension dans les deux mois. Ce courrier vise à les informer de la possibilité de convertir le capital en rente, comme le prévoit l'article 28, § 2 de la LPC. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, un affilié doit envoyer le formulaire prévu à cet effet (y compris les annexes demandées, mentionnées sur ce formulaire) au "Fonds de pension métal OFP". § 5. Lorsqu'un affilié, après avoir introduit un dossier et avoir reçu une pension complémentaire, est à nouveau occupé dans le secteur, il devra être affilié à nouveau durant 12 mois auprès du "Fonds de pension métal OFP", avant de pouvoir à nouveau acquérir des droits. § 6. Le "Fonds de pension métal OFP" versera maximum deux fois un capital pension, une fois à l'âge du départ à la retraite et une fois lors de la cessation définitive des activités de l'affilié. Section 2. Paiement en cas de prépension

Art. 16.§ 1er. Si un affilié est mis à la prépension, il peut demander sa pension complémentaire à partir du premier jour du mois suivant son âge de prépension, conformément à la législation en la matière.

Pendant la période transitoire fixée à l'article 61, § 1er de la LPC, les affiliés qui sont mis à la prépension à un âge inférieur à 60 ans, peuvent obtenir le paiement de leur pension complémentaire conformément aux directives fixées par le "Fonds de pension métal OFP" telles que reprises à l'annexe 4 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension social sectoriel et le règlement de pension.

A partir du 1er janvier 2010, l'affilié peut obtenir le paiement de sa pension complémentaire, en cas de prépension, à partir de l'âge de 60 ans. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie (donc date des 65 ans + 30 ans) et après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + 3 ans). § 3. Pour recevoir une pension complémentaire, un affilié doit envoyer le formulaire prévu à cet effet (y compris les annexes demandées, mentionnées sur ce formulaire) au "Fonds de pension métal OFP". § 4. Lorsqu'un affilié, après avoir introduit un dossier et avoir reçu une pension complémentaire, est à nouveau occupé dans le secteur, il devra être affilié à nouveau durant 12 mois auprès du "Fonds de pension métal OFP", avant de pouvoir à nouveau acquérir des droits. § 5. Le "Fonds de pension métal OFP" versera maximum deux fois un capital pension, une fois à l'âge de (pré)pension et une fois lors de la cessation définitive des activités de l'affilié. Section 3. Paiement en cas de décès

Art. 17.§ 1er. Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, sa pension complémentaire, telle qu'acquise au moment du décès, sera versée à un ayant droit, dans l'ordre défini ci-dessous : 1) son époux(se), si : - pas divorcé (ou en instance de divorce); - pas judiciairement séparé de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2) à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;3) à défaut, son/ses enfant(s) : - ou en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe;4) à défaut, un bénéficiaire "désigné" : - une personne physique; - désignée par écrit à l'aide du formulaire prévu à cet effet; - l'affilié peut en tout temps révoquer son bénéficiaire "désigné" par lettre recommandée adressée au "Fonds de pension métal OFP"; - si, après avoir désigné un bénéficiaire, l'affilié se marie ou cohabite légalement et qu'il existe donc une personne telle que décrite au point 1) ou 2), cette désignation disparaît; - si, après avoir désigné un bénéficiaire, l'affilié a des enfants comme décrit au point 3), cette désignation est annulée; 5) à défaut, - les autres héritiers légaux de l'affilié; - à l'exception de l'Etat belge; 6) à défaut, - le "Fonds de pension métal OFP". Si la pension complémentaire, telle qu'acquise au moment du décès, est inférieure au montant auquel l'affilié aurait eu droit, en vertu de l'article 24, § 2 de la LPC, en cas de sortie du régime le jour du décès, la pension complémentaire est portée à ce montant. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie (donc date des 65 ans + 30 ans) et après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + 3 ans). § 3. Le décès d'un participant peut être notifié au "Fonds de pension métal OFP" par les proches parents, l'employeur, les organisations syndicales ou l'organisateur.

De plus, un contrôle annuel des décès éventuels d'affiliés sera effectué chaque année par le biais de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, un affilié doit envoyer au "Fonds de pension métal OFP" le formulaire d'inscription prévu à cet effet (y compris les annexes requises, mentionnées sur ce formulaire). CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement

Art. 18.Pour que le "Fonds de pension métal OFP" puisse procéder au paiement effectif de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales relatives à toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel.

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 16, § 1er, le "Fonds de pension métal OFP" procédera au paiement d'une "avance", calculée sur la base des données salariales dont il dispose au moment de la demande.

L'affilié recevra cette avance au plus tard le 25e jour du mois suivant le mois où il a introduit son dossier. § 2. Sans préjudice de l'article 16, § 1er, le "solde" (le décompte final) de la pension complémentaire sera payé au plus tard au dernier trimestre de l'année suivante.

Si l'avance était supérieure au montant de la pension complémentaire, le remboursement du surplus peut être demandé dans les trois ans suivant le paiement. CHAPITRE IX. - Forme de paiement

Art. 20.L'affilié peu choisir entre : 1) un paiement unique en capital, 2) et une conversion en rente.

Art. 21.§ 1er. Si l'affilié opte pour une rente, il doit cocher sa préférence sur le formulaire prévu à cet effet. § 2. Le cas échéant, l'organisateur dirigera l'affilié vers la structure d'accueil dont question au chapitre II du présent règlement. § 3. Une conversion en rente n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur au montant minimum prévu à l'article 28, § 1er de la LPC, soit 500 EUR par an (non indexé). § 4. Lorsque l'affilié ne coche aucune préférence sur le formulaire prévu à cet effet, il est censé opter pour la possibilité visée à l'article 20, 1) du présent règlement de pension. CHAPITRE X. - Modalités et formes de paiement en cas de décès

Art. 22.§ 1er. Les modalités (chapitre VIII) et la forme du paiement (chapitre IX), telles que décrites dans le règlement de pension, s'appliquent aussi en cas de paiement à un/des ayant(s) droit de l'affilié décédé. § 2. Toutefois, si l'affilié a opté pour une rente, celle-ci ne sera pas cessible. CHAPITRE XI. - Droits acquis

Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la LPC, un participant doit avoir été affilié au "Fonds de pension métal OFP" au moins durant une période de 12 mois, ininterrompue ou non, avant de faire valoir des droits sur les réserves et prestations acquises. § 2. Un participant est affilié durant 12 mois à un régime de pension sectoriel s'il a perçu durant au moins 5 trimestres un salaire d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 21 décembre 2009. § 3. Par dérogation au § 1er, pour le calcul des 12 mois d'affiliation, il sera tenu compte, à la demande de l'affilié, de la période d'affiliation à un autre régime de pension sectoriel, lorsque l'entreprise où l'affilié a été occupé passe, au moment du transfert, à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, sans que ce passage ne découle d'une modification de l'activité de l'entreprise. CHAPITRE XII. - Procédure en cas de sortie

Art. 24.§ 1er. Lorsqu'un participant sort du régime avant qu'il n'ait été affilié durant 12 mois au "Fonds de pension métal OFP", il ne peut prétendre aux réserves ou prestations acquises. § 2. Les réserves acquises restent au "Fonds de pension métal OFP". § 3. Lorsqu'un ancien participant, tel que visé au § 1er, se réaffilie (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 21 décembre 2009), il est toutefois tenu compte de l'ensemble des périodes d'occupation dans le secteur pour déterminer ses droits. § 4. Les sommes en question sont à nouveau placées sur son compte de pension individuel.

Art. 25.§ 1er. Lorsqu'un participant possédant des droits acquis (comme prévu à l'article 23 du présent règlement de pension) quitte le régime, l'organisateur en avertit l'organisme de pension par écrit ou par voie électronique. § 2. La sortie d'un participant peut aussi être signalée par l'employeur ou par le travailleur même.

Art. 26.§ 1er. Au plus tard 30 jours après cette notification, le "Fonds de pension métal OFP" communiquera par écrit au travailleur concerné le montant des réserves acquises ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 2. Le travailleur concerné dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification de l'organisme de pension) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous : 1) transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur : - s'il est affilié à l'engagement de pension de son nouvel employeur.2) transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel organisateur auquel ressortit son nouvel employeur : - s'il s'affilie à l'engagement de pension de cet organisateur.3) transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui gère des pensions complémentaires conformément à l'arrêté royal de 1969 : - l'affilié pourra en tout temps choisir lui-même un organisme de pension arrêté royal 69.4) laisser les réserves acquises au "Fonds de pension métal OFP" : - avec cessation du paiement des primes et sans modification de l'engagement de pension.5) laisser les réserves acquises au "Fonds de pension métal OFP" : - et poursuivre le paiement des primes par l'intermédiaire du nouvel employeur; - uniquement s'il a été affilié durant au moins 42 mois auprès du "Fonds de pension métal OFP"; - uniquement s'il n'existe aucun engagement de pension chez le nouvel employeur; - les primes versées ne peuvent excéder 1.500 EUR par an (montant non indexé); - si l'affilié a désigné le "Fonds de pension métal OFP", l'organisateur dirigera l'affilié pour la perception des nouvelles primes vers la structure d'accueil dont il est question dans le présent règlement (l'exécutant de la structure d'accueil entrera en relation directe avec le nouvel employeur du travailleur ayant quitté le régime). § 3. Lorsque l'affilié laisse passer le délai de 30 jours susvisé, il est censé avoir opté pour la possibilité 4).

Toutefois, après écoulement de ce délai, l'affilié pourra en tout temps transférer ses réserves vers un organisme de pension visé aux points 1), 2), 3) ou 5).

La majoration dont il est question à l'article 12, § 3 n'est pas d'application en cas du transfert visé à l'alinéa précédent. § 4. L'organisme de pension veillera à ce que l'option choisie par l'affilié soit réalisée dans les 30 jours qui suivent.

Art. 27.§ 1er. Lorsqu'un ancien participant se réaffilie (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 21 décembre 2009), il est considéré comme un nouveau participant. § 2. Il devra à nouveau être affilié pendant 12 mois auprès du "Fonds de pension métal OFP" avant de pouvoir à nouveau acquérir des droits, conformément à l'article 23. CHAPITRE XIII. - Comptes du "Fonds de pension métal OFP"

Art. 28.§ 1er. Les comptes du "Fonds de pension métal OFP" sont formés par l'ensemble des comptes à vue et portefeuilles de placement, dont la gestion a été confiée par l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP". § 2. Les recettes des comptes du "Fonds de pension métal OFP" se composent : 1) des cotisations versées par l'organisateur en exécution du présent règlement de pension;2) éventuellement d'autres sommes, versées par l'organisateur;3) des plus-values des portefeuilles de placement;4) des compléments du régime de l'engagement de solidarité, qui sont versés conformément aux dispositions du règlement de solidarité. § 3. Les dépenses des comptes du "Fonds de pension métal OFP" peuvent comprendre : 1) le capital destiné à composer les comptes individuels;2) les moins-values des portefeuilles de placement;3) les frais de gestion de l'organisme de pension;4) les participations éventuelles au bénéfice. § 4. En cas d'abrogation du "Fonds de pension métal OFP", les réserves constituées seront réparties entre les affiliés. § 5. Une entreprise ne tombant plus, pour une raison ou une autre, dans le champ d'application de la convention collective de travail du 21 décembre 2009, ne peut en aucune façon prétendre à une partie des fonds se trouvant sur les comptes du "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE XIV. - Gestion paritaire

Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP" est composé pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation patronale représentative. § 2. Le conseil d'administration est responsable de l'exécution correcte de l'engagement de pension et de l'application du règlement de pension. § 3. Le conseil d'administration décide de la gestion financière des réserves du "Fonds de pension métal OFP". § 4. Le conseil d'administration désigne les gestionnaires d'actifs du "Fonds de pension métal OFP". § 5. Le conseil d'administration reçoit chaque année le rapport de transparence. CHAPITRE XV. - Rapport de transparence

Art. 30.§ 1er. L'organisme de pension établira un rapport annuel sur la gestion menée par lui, contenant au minimum les éléments suivants : 1) le mode de financement de l'engagement de pension;2) la stratégie de placement à long et court terme et les aspects sociaux, éthiques et environnementaux y afférents;3) le rendement des placements;4) la structure des coûts;5) le cas échéant, la participation bénéficiaire. § 2. Après consultation du conseil d'administration, l'organisme de pension mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur, de l'assemblée générale et de tout affilié en faisant la demande. CHAPITRE XVI. - Information annuelle des affiliés

Art. 31.§ 1er. Chaque année (septembre/octobre), l'organisme de pension enverra un courrier et un extrait de compte à chaque participant ayant constitué des droits, pour autant que l'affilié n'ait pas dépassé l'âge de 65 ans et qu'il ne soit pas décédé. § 2. Cet extrait contiendra toutes les données conformément à l'article 26 de la LPC entre autres les informations suivantes : 1) les données personnelles de l'affilié;2) la réserve acquise : a) réserve acquise à la date du 1er janvier de l'année précédente;b) les cotisations durant cette année;c) le rendement durant cette année;d) réserve acquise à la date du 1er janvier de l'année en cours;3) le niveau de financement à la date du 1er janvier de l'année en cours;4) la réserve garantie conformément à la LPC à la date du 1er janvier de l'année en cours;5) la prestation acquise : - = le capital, payable à l'âge de 65 ans (sans poursuite du paiement de la prime).6) une estimation : - = l'estimation du capital, payable à l'âge de 65 ans (avec poursuite du paiement de la prime). § 3. Pour chaque montant brut, une estimation du capital net sera également mentionnée. § 4. Pour tout capital, payable à l'âge de 65 ans, le montant correspondant à sa transposition en une rente viagère annuelle sera également mentionné. CHAPITRE XVII. - Procédure en cas de non-paiement de la cotisation de pension

Art. 32.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution du présent règlement.

Il transférera sans attendre toutes les sommes dues à l'organisme de pension. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci pourra être mis en demeure par l'organisme de pension par lettre recommandée.

Cette mise en demeure pourra porter sur le non-paiement total ou partiel des cotisations dues. § 3. Si l'organisateur ne réserve aucune suite à la mise en demeure, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige aux parties signataires de la présente convention collective de travail.

Après accord du conseil d'administration, l'organisme de pension pourra informer tous les affiliés du non-paiement par l'organisateur. § 4. Les droits de tous les affiliés demeureront toutefois préservés jusqu'au moment où la convention collective de travail du 21 décembre 2009 sera modifiée ou annulée, dans le respect de la procédure et des conditions de majorité définies à l'article 14 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009. CHAPITRE XVIII. - Protection de la vie privée

Art. 33.§ 1er. Pour assurer la gestion du régime de pension complémentaire, l'organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel sur l'affilié au "Fonds de pension métal OFP". § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" traite ces données de manière confidentielle et dans l'objectif exclusif de gérer la pension complémentaire sectorielle, à l'exclusion de tout autre but commercial ou non. § 3. Chaque participant dont les données à caractère personnel sont conservées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. CHAPITRE XIX. - Droit de modification

Art. 34.§ 1er. Le règlement de pension est indissociablement lié à la convention collective de travail du 21 décembre 2009. § 2. Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée. CHAPITRE XX. - Fin du régime de pension sectoriel

Art. 35.§ 1er. Le présent règlement de pension prend cours le 1er janvier 2009 et est établi pour une durée indéterminée. § 2. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 21 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension Cotisations La totalité des cotisations dont l'organisateur est redevable au "Fonds de pension métal OFP" pour financer l'engagement de pension et l'engagement de solidarité s'élève à 1,7 p.c.

Ces cotisations sont réparties comme suit : § 1er. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au "Fonds de pension métal OFP", pour financer l'engagement de pension dont il est question à l'article 7 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1er janvier 2009 à 1,6 p.c. des salaires bruts (tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale). § 2. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au fonds de solidarité, pour financer l'engagement de solidarité dont il est question à l'article 10 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1er janvier 2009 à 0,1 p.c. des salaires bruts (tels que déclarés à l'Office national de Sécurité sociale).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 3 à la convention collective de travail du 9 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension Mesure transitoire prépensionnés + limite d'âge 60 ans La loi sur les pensions complémentaires contient une mesure transitoire prévoyant que la pension complémentaire ne peut plus être versée de manière fiscalement avantageuse que jusqu'au 31 décembre 2009 aux personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de 60 ans.

Sous réserve d'autres mesures de la part de l'administration fiscale, il convient donc de tenir compte des éléments suivants : - A partir du 1er janvier 2010, le "Fonds de pension métal OFP" ne paiera plus aucun dossier de prépension aux membres qui n'ont pas encore atteint l'âge de 60 ans. - Pour éviter tout malentendu, le "Fonds de pension métal OFP" a élaboré la procédure suivante (laquelle remplace la procédure indiquée sur les benefit-statements 2009) : - Tout dossier avec date de prépension jusqu'au 30 novembre 2009 inclus sera payé en 2009 et bénéficiera du taux d'imposition avantageux, à condition qu'il parvienne au fonds de pension au plus tard le 31 décembre 2009 à 12 heures (date de réception) et qu'il soit composé de manière totalement conforme aux exigences posées. - Tous les dossiers dont la date de mise à la prépension se situe entre le 1er décembre 2009 et le 30 décembre 2009 seront payés de manière fiscalement avantageuse pour autant qu'ils parviennent au fonds de pension au plus tard le 31 décembre 2009 à 12 heures (date de réception) et soient parfaitement conformes aux exigences posées. - Dans la pratique, 2 dates de paiement seront prévues, à savoir le 24 décembre 2009 et le 31 décembre 2009. - Les dossiers envoyés par fax ne seront pas acceptés (pour des raisons de lisibilité). - Si le dossier est incomplet, le "Fonds de pension métal OFP" ne peut garantir un traitement dans les délais impartis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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