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Arrêté Royal du 19 septembre 2019
publié le 09 octobre 2019

Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2019042042
pub.
09/10/2019
prom.
19/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/19/2019042042/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 19 décembre 2018;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 22 février 2019 et le 26 avril 2019;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 3 avril 2019;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 29 avril 2019;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2019;

Vu l'avis 66.424/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre 1 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les moyens suivants sont supprimés :

B

0735-035 0735-035

EAU Aguettant * pr. zak-sac 3 l ** pr. zak-sac 3 l

6,9800 5,7300

6,9800 5,7300


B


0735-043 0735-043

GLYCOCOLLE Aguettant * pr. zak-sac 3 l ** pr. zak-sac 3 l

8,9500 7,3500

8,9500 7,3500


B

0735-050 0735-050

NaCl 0,9% Aguettant * pr. zak-sac 3 l ** pr. zak-sac 3 l

7,3400 6,0300

7,3400 6,0300


Art. 2.Au chapitre 3, section 1, B, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les mentions suivantes :

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

Prix pharmacien (incl. T.V.A., BEBAT, RECUPEL) apothekerprijs (incl. btw, BEBAT, RECUPEL)

Supplément bénéficiaire Toeslag rechthebbende

2864411 7111271*

TENSOVAL DUO CONTROL MEDIUM Paul Hartman

74,44 €

14,44 €

2864429 7111289*

TENSOVAL DUO CONTROL LARGE Paul Hartman

74,44 €

14,44 €


sont remplacées par ce qui suit:

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

Prix pharmacien (incl. T.V.A., BEBAT, RECUPEL) apothekerprijs (incl. btw, BEBAT, RECUPEL)

Supplément bénéficiaire Toeslag rechthebbende

3730926 7114515*

VEROVAL DUO CONTROL MEDIUM Paul Hartman

74,44 €

14,44 €

3730918 7114523*

VEROVAL DUO CONTROL LARGE Paul Hartman

74,44 €

14,44 €


Art. 3.Au chapitre 3, section 2, sous-section 3 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2019, les moyens suivants sont ajoutés:

CNK

Indic

Dénomination

Benaming

Labo

AfFabrP PexUs

AprPrijs PrixPhn

AprPrijs btw incl. PrixPhn T.V.A. incl.

3932-076 7114531*

X

FREESTYLE PRECISION NEO STRIPS - 50 bandelettes

FREESTYLE PRECISION NEO STRIPS - 50 strips

ABBOTT DIABETES CARE SA/NV

21,00

21,80

23,11

3125-192 7114549*

Z

FREESTYLE PRECISION NEO glucometer - 1 set

FREESTYLE PRECISION NEO bloedglucosemeter - 1 set

ABBOTT DIABETES CARE SA/NV

18,50

20,91

22,16

3931-870 7114556*

Z

ONE TOUCH VERIO REFLECT SYSTEM KIT - 1 kit

ONE TOUCH VERIO REFLECT SYSTEM KIT - 1 kit

LIFESCAN

18,50

20,91

22,16

3931-862 7114564*

Z

ONE TOUCH VERIO FLEX SYSTEM KIT - 1 kit

ONE TOUCH VERIO FLEX SYSTEM KIT - 1 kit

LIFESCAN

18,50

20,91

22,16


Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 1er jour du mois après la publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2019 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique M. DE BLOCK

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