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Arrêté Royal du 20 avril 1999
publié le 29 avril 1999

Arrêté royal accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002043
pub.
29/04/1999
prom.
20/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/20/1999002043/moniteur
moniteur
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20 AVRIL 1999. - Arrêté royal accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967 et du 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné les 31 juillet 1998, 19 août 1998, 26 août 1998 et 7 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 janvier 1999;

Vu le protocole n° 320 du 7 avril 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole n° 3 du 6 avril 1999 du Comité de négociation pour les services de police;

Vu le protocole du 27 mars 1999 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la disposition figurant dans la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail;

Considérant que cette nouvelle disposition est entrée en vigueur sans qu'une base réglementaire ait été créée dans le secteur public pour l'octroi d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Télécommunications et du Commerce extérieur, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale et de l'Energie, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de Notre Ministre de la Politique scientifique, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale et à l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel : 1° des ministères fédéraux et autres services de ces ministères;2° des organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat; - la Régie des Bâtiments; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Office régulateur de la navigation intérieur; - l'Institut national de recherche sur les conditions de travail; - l'Institut belge des service postaux et des télécommunications; - le Bureau fédéral du plan; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau d'intervention et de retitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; - l'Orchestre national de Belgique; - le Théâtre royal de la Monnaie; - le Palais des Beaux-Arts; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; - la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - le Pool des marins de la marine marchande; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale; 3° - du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; - du Service fédéral d'information; 4° des institutions publiques de sécurité sociale;5° de la gendarmerie, y compris les militaires qui seraient transférés à la gendarmerie;6° des forces armées;7° de la police judiciaire près les parquets;8° de l'ordre judiciaire, y compris les agents de la médiation pénale;9° du Conseil d'Etat. CHAPITRE II. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet dans un sens, à une indemnité de six francs par kilomètre parcouru.

L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics.

L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.

Art. 3.Les membres du personnel intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette auprès de leur service du personnel ou de l'agent désigné à cet effet, conformément au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté. Ils communiquent le relevé détaillé du parcours qu'ils suivront et auquel ils doivent, après acceptation, strictement se tenir, sauf en cas de force majeure. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres qu'ils doivent parcourir par trajet aller et retour.

Il n'est pas nécessaire que le parcours présenté soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.

Art. 4.Le service du personnel ou l'agent désigné à cet effet transmet ces demandes accompagnées de son avis, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception, au ministre ou à l'autorité chargée de l'administration, ou bien à l'agent mandaté à cet effet.

Celui-ci décide, dans un délai d'un mois à dater de l'envoi, du parcours à suivre et de la distance, le nombre total de kilomètes aller et retour octroyés étant arrondi au chiffre supérieur. La date d'entrée en vigueur de cette décision est également mentionnée.

A défaut d'un décision formelle dans le délai fixé à cet effet, la demande est censée être acceptée.

Art. 5.Lorsque le membre du personnel intéressé ne peut pas approuver le parcours et la distance imposés, il fait part de son objection, dans un délai de cinq jours ouvrables après en avoir pris connaissance, par l'intermédiaire du service du personnel ou de l'agent désigné à cet effet, au ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de contrôle ou le cas échéant, à l'agent désigné par lui pour le traitement de ces objections, qui prend la décision finale dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier.

Cette décision est communiquée inmmédiatement au service du personnel intéressé pour exécution. CHAPITRE III. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service

Art. 6.Les membres du personnel qui effectuent des voyages et des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités des service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur service du personnel ou de l'agent désigné à cet effet, auprès du ministre ou de l'autorité chargée de l'administration dont ils relèvent ou bien de l'agent mandaté à cet effet, une demande conformément au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté, afin d'être autorisés à utiliser leur bicyclette à cet effet.

Ils bénéficient alors d'une indemnité de six francs par kilomètre parcouru, arrondi au chiffre supérieur.

L'indemnité est attribuée sur base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 7.Les membres du personnel bénéficiaires établissent un état mensuel indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectué des déplacements à bicyclette avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.

Ils est établi un état distinct pour les déplacements entre la résidence et le lieu de travail et pour les missions de service, conformément aux modèles repris aux annexes 3 et 4 du présent arrêté.

Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité qui doit se faire au moins chaque mois.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 106, § 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le membre du personnel intéressé peut, en cas de fausses déclarations ou de pratiques frauduleuses, outre des actions pénales et disciplinaires, être obligé de rembourser en tout ou en partie les indemnités déjà perçues; une exclusion temporaire ou définitive du système de l'indemnité de bicyclette peut par ailleurs lui être imposée.

Art. 9.Le ministre qui exerce, soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, règle, avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.

Art. 10.L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut pas être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées à des membres du personnel fédéral.

Art. 11.Les articles 34 et 35 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie sont abrogés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 13.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Télécommunications et du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, et de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe 1 DEMANDE D'UTILISATION DE SA BICYCLETTE SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL AVEC OCTROI D'UNE INDEMNITE DE BICYCLETTE Le/la soussigné(e) . . . . . (nom, prénom, grade) auprès . . . . . (ministère, organisme pubic, corps, service, avec mention de l'adresse de la résidence administrative) demande de pouvoir utiliser sa bicyclette sur le chemin du travail pour le déplacement entre . . . . . et . . . . . selon le trajet suivant (commune de départ) (commune d'arrivée) (description précise du lieu de départ, des routes suivies avec indication des communes traversées avec leurs zones résidentielles, du lieu d'arrivée et avec le relevé du nombre de kilomètres parcours dans chaque commune) La distance à parcourir s'élève à ... km x 2 = ...... km.

En complément, les moyens de transports en commun publics suivants sont encore utilisés (ajouter éventuellement) : (date et signature) - A envoyer au service du personnel ou à l'agent désigné à cet effet, pour avis : . . . . .

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe 2 DEMANDE D'UTILISATION DE SA BICYCLETTE POUR LES MISSIONS DE SERVICE AVEC OCTROI D'UNE INDEMNITE DE BICYCLETTE Le/la soussigné(e) . . . . . (nom, prénom, grade) auprès . . . . . (ministère, organisme public, corps, service, avec mention de l'adresse de la résidence administrative) demande d'être autorisé(e) à pouvoir utiliser sa bicyclette pour des voyages et des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de service. (date et signature) NBAvant l'exécution de chaque mission de service, le membre du personnel doit toujours demander au préalable l'autorisation de son chef de service. - A envoyer au service du personnel ou à l'agent désigné à cet effet, pour avis : . . . . .

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe 3 DEMANDE DE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE BICYCLETTE POUR SON UTILISATION SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL Le/la soussigné(e) . . . . . (nom, prénom, grade) auprès . . . . . (ministère, organisme public, corps, service, avec mention de l'adresse de la résidence administrative) qui a reçu l'autorisation d'utiliser sa bicyclette sur une distance journalière totale de .... km A/R sur le chemin du travail, confirme sur l'honneur par la présente avoir effectué le déplacement les jours suivants : mois-année : ................................................................. jours (dates) : . . . . . nombre total de jours : ..........; à multiplier par ... km - ... km; à indemniser à 6 fr./km.

Il/elle estime dès lors avoir droit à un indemnité de bicyclette de 6 fr. x...... = ...... fr.

Il/elle a connaissance qu'en cas de fausses déclarations ou de pratiques frauduleuses, il/elle peut, outre des actions pénales et disciplinaires, être obligé(e) de rembourser en tout ou en partie les indemnités déjà perçues et de plus une exclusion temporaire ou définitive du système de l'indemnité de bicyclette peut être imposée.

Il/elle déclare également avoir pris connaissance de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, tel qu'il a été modifié par la loi du 7 juin 1994 (mentionné au verso du présent formulaire). (date et signature) - A envoyer au service du personnel.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe 4 DEMANDE DE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE BICYCLETTE POUR LES MISSIONS DE SERVICE Le/la soussigné(e) . . . . . (nom, prénom, grade) auprès . . . . . (ministère, organisme public, corps, service, avec mention de l'adresse de la résidence administrative) qui a reçu l'autorisation d'utiliser sa bicyclette pour des voyages et des déplacements dans l'intérêt du service, confirme par la présente sur l'honneur avoir effectué les missions de service mentionnées ci-après les jours suivants : mois-année : .................................................................

Pour la consultation du tableau, voir image Il/elle estime dès lors avoir droit à une indemnité de bicyclette de 6 fr. x ...... = ...... fr.

Il/elle a connaissance qu'en cas de fausses déclarations ou de pratiques frauduleuses, il/elle peut, outre des actions pénales et disciplinaires, être obligé(e) de rembourser en tout ou en partie les indemnités déjà perçues et de plus une exclusion temporaire ou définitive du système de l'indemnité de bicyclette peut être imposée.

Il/elle déclare également avoir pris connaissance de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, tel qu'il a été modifié par la loi du 7 juin 1994 (mentionné au verso du présent formulaire). (date et signature) - A envoyer au service du personnel.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Verso des annexes 3 et 4 Arrêté royal du 31 mai 1993 [concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations] (Moniteur belge du 1er juin 1933) (Intitulé remplacé par l'article 1er de la loi du 7 juin 1994, Moniteur belge du 8 juillet 1994)

Article 1er.[L. 7 juin 1994, article 2. - Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale, ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.

Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'alinéa 1er, est tenue d'en faire la déclaration.]

Art. 2.§ 1er [L. 7 juin 1994, art. 3 - Quiconque, n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 1er, alinéa 2, aura accepté ou conservé une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'article 1er, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'a y pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à quinze mille francs. § 2. Quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er sera puni d'un emprissonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs. § 3. Quiconque aura utilisé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été obtenue, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à septante-cinq mille francs. § 4. Quiconque aura reçu ou conservé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er en suite d'une déclaration prévue au § 2, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs. § 5. Les peines prévues aux paragraphes précedents sont doublées si une infraction à une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation du chef d'une de ces infractions.] Art. 2bis [L. 7 juin 1994, art. 4. - Les personnes physiques ou morales qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, sont civilement responsables des dommages-intérêts et des frais, sont également responsables du paiement des amendes.]

Art. 3.La restitution des sommes indûment payées est ordonnée d'office par le tribunal saisi de la poursuite. (En tant qu'il impose d'ordonner la restitution des allocations de chômage indûment payées, cet article est abrogé par la loi du 14 mars 1960, article 3.)

Art. 4.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles précédents. [L. 7 juin 1994, art. 5. - Toutefois, la confiscation spéciale applicable aux choses visées à l'article 42 du Code pénal, est toujours prononcée.] Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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