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Arrêté Royal du 20 avril 1999
publié le 07 mai 1999

Arrêté royal réglant les activités de la Commission de reconnaissance nationale

source
ministere de la defense nationale et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022398
pub.
07/05/1999
prom.
20/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/20/1999022398/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 AVRIL 1999. - Arrêté royal réglant les activités de la Commission de reconnaissance nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 2 de la loi du 26 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999002017 source ministere de la defense nationale et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre;

Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'âge élevé des intéressés exige une exécution rapide des dispositions légales;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La commission instituée par l'article 2 de la loi du 26 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999002017 source ministere de la defense nationale et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre est chargée de vérifier si les conditions exigées par les lois et arrêtés pour l'octroi des statuts de reconnaissance nationale énumérés aux articles 3, sub 1° à 19°, 6, § 1er et 8 de la même loi, sont réunies.

Toutefois, les reconnaissances ne peuvent pas être conférées à titre posthume.

Art. 2.Cette commission se compose, pour chaque régime linguistique d'autant de chambres qu'il y a de statuts et chaque chambre est composée comme suit : - un président; - un fonctionnaire; - un délégué d'une association représentative du statut concerné.

Un commissaire-rapporteur fait rapport devant la commission.

Une même personne peut siéger dans différentes chambres.

Art. 3.Le siège administratif de la commission se trouve à l'Office central de la Matricule, pour ce qui concerne les statuts militaires et au Service des Victimes de la Guerre, pour ce qui concerne les statuts civils.

Art. 4.Un membre du personnel des services précités remplit, pour chaque chambre de ladite commission, la fonction de commissaire-rapporteur.

Ce commissaire-rapporteur est chargé, sous le contrôle du président ou de son remplaçant : 1° d'établir le rôle des affaires inscrites à chaque audience et de préparer et constituer les dossiers correspondants;2° de convoquer, le cas échéant, l'intéressé, par lettre recommandée, huit jours au moins avant la date prévue pour la comparution;3° d'inscrire l'avis de la commission dans un registre numéroté et paraphé par le président;4° de compléter les dossiers de reconnaissance et de les soumettre pour décision au Ministre compétent;5° dans les huits jours de la décision ministérielle, d'en envoyer une copie à l'intéressé ainsi qu'une carte relative au statut attribué. Le modèle de la carte, de couleur mauve, est annexé au présent arrêté.

Art. 5.Chaque chambre de la commission se réunit à l'initiative de son président ou de son remplaçant.

Art. 6.§ 1. Sans préjudice de l'application du § 2, la commission rend son avis sur base de pièces. Ces pièces sont fournies par le demandeur. § 2. Afin d'obtenir toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire, la commission peut requérir toute personne qui doit, selon elle, être entendue. La requête en vue de comparaître devant la commission doit être envoyée par le commissaire-rapporteur par lettre recommandée à la poste, au plus tard quinze jours avant la date de l'audience. La personne entendue signe ses déclarations, qui sont actées par le commissaire-rapporteur.

Lorsque la personne régulièrement convoquée ne comparaît pas, la commission décide sur base de pièces.

Art. 7.La commission rend son avis à la majorité des voix et par écrit. Le commissaire-rapporteur n'a pas droit de vote.

L'avis est motivé et signé par tous les membres.

Art. 8.Les membres de la commission et le commissaire-rapporteur sont tenus au secret des délibérations, et ne peuvent divulguer aucun renseignement ou information dont ils ont eu connaissance au cours de l'exercice de leurs fonctions. Ces obligations persistent après la fin de leur mandat.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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