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Arrêté Royal du 20 décembre 1999
publié le 30 décembre 1999

Arrêté royal déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire

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ministere de la justice
numac
1999010236
pub.
30/12/1999
prom.
20/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/20/1999010236/moniteur
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20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, y insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit fondamental et inconditionnel, impératif dans toute société démocratique;

Considérant que l'article 23 de la Constitution garantit le droit à l'aide juridique;

Considérant que l'objectif fondamental des articles 508/1 à 508/6 du Code judiciaire, y insérés par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique - laquelle entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999 - est de réaliser ce prescrit constitutionnel par l'amélioration de la qualité et de l'organisation de l'aide juridique de première ligne;

Considérant que ces dispositions règlent la composition, le fonctionnement, les missions et le subside des commission d'aide juridique, ainsi que le fonctionnement de l'aide juridique de première ligne;

Considérant qu'il est indispensable et urgent d'exécuter les dispositions susmentionnées afin qu'il soit satisfait aux prescrits constitutionnels et légaux;

Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais et ceci au plus tard la 31 décembre 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par : - le ministre : le ministre de la Justice; - la commission : la commission d'aide juridique visée à l'article 508/2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer; - l'organisation : l'organisation visée à l'article 508/1, 5°, du Code judiciaire, y inséré par la même loi. CHAPITRE II. - De l'agrément des organisations

Art. 2.L'agrément est accordé à l'organisation qui, à la date de la demande, satisfait aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° être en mesure de mettre à la disposition des personnes visées au 4°, une personne, au moins, titulaire d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit;3° avoir dispensé, pendant les deux dernières années, de l'aide juridique de première ligne;4° s'engager à dispenser une aide juridique de première ligne à toute personne qui en fait la demande.

Art. 3.Les organisations qui souhaitent être agréées en introduisent la demande, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, auprès du ministre.

Art. 4.Les documents suivants sont produits à l'appui de la demande d'agrément : 1° une copie des statuts de l'organisation et l'indication de la date de leur publication au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de la liste des membres qui a été déposée, dans le courant de l'année précédente, au greffe du tribunal de première instance;2° un rapport d'activité des douze derniers mois;3° un certificat de bonne conduite, vie et moeurs pour chacun des membres du conseil d'administration et chacune des personnes auxquelles ce conseil a délégué tout ou partie de ses pouvoirs. L'organisation visée à l'article 2 fournit, en outre, tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.

Art. 5.L'agrément est délivré par le ministre pour une période de six ans renouvelable.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au moins six mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'agrément précédent a été délivré, et de la même manière que la demande initiale.

Lorsque le ministre envisage de retirer l'agrément, l'organisation ne satisfaisant plus à l'une des conditions visées à l'article 2, il en avertit l'organisation concernée, laquelle est entendue si elle en fait la demande.

Art. 6.La décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou la décision de renouvellement ou de refus de celui-ci est notifiée à l'organisation concernée dans les six mois à dater de la réception du pli recommandé visé à l'article 3 ou à l'article 5, alinéa 2.

La notification de ces décisions ou de la décision de retrait d'agrément est effectuée par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

La décision de refus ou de retrait est motivée.

En l' absence de décision dans le délai prescrit, la décision est réputée positive. CHAPITRE III. - De la composition de la commission

Art. 7.La commission est composée d'un nombre de membres déterminé comme suit, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement judiciaire dans lequel elle est établie : - jusqu'à 250 000 habitants : 8 membres; - de 250 001 à 500 000 habitants : 12 membres; - à partir de 500 001 habitants : 16 membres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les commissions française et néerlandaise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont composées chacune de 16 membres.

Art. 8.§ 1er. La commission est composée pour un quart de représentants des centres publics d'aide sociale, désignés, en leur sein, par les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire concerné qui disposent d'un service d'aide juridique ou, à défaut, par tout centre public d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire concerné.

La commission est composée pour un quart de représentants d'organisations agréées de l'arrondissement judiciaire concerné, désignés par ces organisations. § 2. Par dérogation au § 1er, à défaut d'un nombre suffisant de représentants d'organisations agréées, le nombre de représentants des centres publics d'aide sociale peut être plus élevé. De même, à défaut d'un nombre suffisant de représentants des centres publics d'aide sociale, le nombre de représentants d'organisations agréées peut être plus élevé.

Un centre public d'aide sociale et une organisation agréée ne peuvent avoir plus d'un représentant à la commission. § 3. Par dérogation au § 1er et au § 2, alinéa 2, tant que la procédure d'agrément des organisations n'est pas achevée, la commission est composée pour la moitié de représentants visés aux § 1er, alinéa 1er. § 4. Les représentants visés au § 1er sont titulaires d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit, de licencié en sciences sociales ou en criminologie ou d'un diplôme d'assistant social. Une copie certifiée conforme de leur diplôme est adressée au président de la commission.

Ces représentants, adressent, en outre, au président de la commission un certificat de bonne conduite, vie et moeurs.

Art. 9.Nul ne peut être membre de plusieurs commissions à la fois.

Art. 10.Les membres ont chacun un suppléant, désigné de la même façon et remplissant les mêmes conditions que les membres effectifs. Le membre suppléant remplace le membre effectif lorsque ce dernier ne peut être présent.

Art. 11.Le mandat des membres a une durée de six ans. Il est renouvelable.

Lorsque le mandat d'un membre de la commission prend fin avant terme, son suppléant achève la durée du mandat. CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la commission

Art. 12.§ 1er. Un des représentants du barreau, visés à l'article 508/2, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, est chargé d'organiser la composition de la commission.

Si le nombre de candidats, représentants des centres publics d'aide sociale ou d'organisations agréées, est supérieur au nombre de places à pourvoir, le représentant visé à l'alinéa 1er, invite les centres publics d'aide sociale ou les organisations agréées à se concerter.

A défaut d'accord dans le mois de l'invitation qui leur a été adressée par le représentant visé à l'alinéa 1er, celui-ci désigne une personne indépendante des centres publics d'aide sociale et des organisations agréées et qui possède une bonne connaissance du secteur non-marchand.

Cette personne déterminera les représentants parmi les candidats en tenant compte de la représentativité de ceux-ci. § 2. La commission désigne en son sein son président, son vice-président, son secrétaire ainsi que son trésorier, comptable envers le Trésor public.

Art. 13.Le président dirige et coordonne les activités de la commission. Il signe tous avis, rapports, correspondances et recommandations.

Art. 14.Le trésorier gère les finances, notamment les subsides alloués à la commission en exécution de l'article 508/4 du Code judiciaire.

Art. 15.La commission se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du président. Celui-ci fixe les jours et heures des séances.

Art. 16.La commission délibère valablement lorsque les trois quart des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité.

Si le quorum des présences n'est pas atteint, une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, est organisée. La commission délibère valablement si la majorité des membres sont présents.

En cas de partage des voix, la voix du président ou en cas d'absence de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante. CHAPITRE V. - Des critères objectifs

Art. 17.§ 1er. Le ministre alloue chaque année, dans la limite des moyens inscrits au budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle l'année judiciaire concernée s'achève, un subside aux commissions et détermine le montant qui est réparti entre elles. § 2. Le subside est réparti entre les commissions sur la base des critères objectifs suivants : 1° 40 % proportionnellement à la population de l'arrondissement judiciaire, déterminée conformément à l'article 63, alinéa 2, du Code judiciaire;2° 15 % proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement judiciaire auxquels le centre public d'aide sociale a payé, au mois de janvier de l'année précédente, le montant du minimum de moyens d'existence, en application de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, ou l'aide sociale, en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d 'aide sociale;3° 15 % proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement judiciaire auxquels le montant du revenu garanti aux personnes âgées a été payé au mois de janvier de l'année précédente, en application de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;4° 10 % proportionnellement au nombre de chômeurs complets indemnisés, publié en dernier lieu par l'Office National de l'Emploi;5° 10 % proportionnellement au nombre, publié en dernier lieu par l'Institut national de Statistique, de jugements prononcés par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire;6° 10% proportionnellement au nombre, publié en dernier lieu par l'Institut national de Statistique, de personnes inculpées à l'égard desquelles une mesure de privation de liberté a été prise dans l'arrondissement judiciaire. § 3. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le subside alloué à la commission française et à la commission néerlandaise est réparti entre elles, de commun accord entre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles. CHAPITRE VI. - Des modalités de paiement du subside

Art. 18.Le ministre arrête le mode de paiement du subside.

Chaque année judiciaire, une première avance de 50 % du subside visé à l'article 17, § 1er, est allouée aux commissions. Cette avance est répartie conformément aux règles visées à l'article 17, §§ 2 et 3 et est liquidée au plus tard le 1er février de chaque année, et pour la première fois le 1er février 2000.

Une seconde avance de 30 %, répartie de la même manière, leur est également allouée. Celle-ci est liquidée au plus tard le 31 août de chaque année, et pour la première fois le 31 août 2000.

Le solde du subside leur est versé après communication des documents justificatifs relatifs aux dépenses de l'année à laquelle le subside se rapporte. CHAPITRE VII. - Des modalités d'affectation du subside et d'exercice du contrôle

Art. 19.Le subside visé à l'article 17, § 1er, est exclusivement affecté par la commission d'aide juridique à l'exécution des missions visées à l'article 508/3 du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer. 90 % au moins de ce subside sont affectés à l'exécution de la mission visée à l'article 508/3, 1°, du même Code.

Le ministre détermine les modalités d'exercice du contrôle de l'affectation du subside. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.L'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1999.

Art. 21.Les articles 5 et 7 de la même loi entrent en vigueur le 31 décembre 1999.

Art. 22.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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