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Arrêté Royal du 20 décembre 2000
publié le 17 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012994
pub.
17/01/2001
prom.
20/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/20/2000012994/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Modification de la convention collective de travail du 30 mars 1988 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54506/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.L'article 4, § 1er, 3ème alinéa de la convention collective de travail du 30 mars 1988 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (arrêté royal du 16 janvier 1989, Moniteur belge du 2 février 1989) est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les boulangeries, les pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et les salons de consommation annexés, la durée hebdomadaire conventionnelle effective de travail ne peut atteindre plus de 39 heures. Toutefois, pour les boulangeries, les pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et les salons de consommation annexés, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle effective de travail dans les entreprises occupant au moins dix travailleurs ne peut atteindre plus de 38 heures. »

Art. 3.Dans le préambule de l'article 4bis de la convention collective de travail du 30 mars 1988 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, inséré par convention collective de travail du 30 avril 1999, la phrase "Le présent article n'est pas d'application dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales" est supprimé.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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