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Arrêté Royal du 20 décembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Arrêté royal relatif au patrimoine de l'Ecole royale militaire

source
ministere de la defense
numac
2003007321
pub.
31/12/2003
prom.
20/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/20/2003007321/moniteur
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20 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif au patrimoine de l'Ecole royale militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, notamment les articles 11 à 17, rétablis par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6, modifié par les lois du 12 août 2000 et 19 juillet 2001;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 168;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2002;

Vu l'avis 33.840/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'Ecole : l'Ecole royale militaire;2° le Patrimoine : le patrimoine de l'Ecole royale militaire;3° le conseil d'administration : le conseil d'administration du Patrimoine;4° le directeur de l'enseignement académique : le directeur des études;5° le ministre : le Ministre de la Défense.

Art. 2.Le conseil d'administration est composé : 1° du commandant de l'Ecole, président;2° du commandant en second de l'Ecole;3° du directeur de l'enseignement académique;4° du directeur de la formation militaire et sportive;5° de l'officier supérieur, conseiller juridique et financier de l'Ecole, trésorier;6° de quatre membres du corps professoral de l'Ecole désignés par le commandant de l'Ecole, sur la proposition du conseil académique;7° d'un représentant de la direction générale budget et finances;8° d'un représentant du ministre, ou son suppléant;9° d'un Inspecteur des Finances, accrédité auprès du ministre.

Art. 3.§ 1er. Le représentant visé à l'article 2, 8°, assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

Il peut introduire dans un délai de quatre jours un recours auprès du ministre contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Le délai court à partir du jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si dans un délai de vingt jours commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée au conseil d'administration par le ministre. § 2. L'Inspecteur des Finances visé à l'article 2, 9°, exerce en coopération avec le délégué visé à l'article 2, 8°, les mêmes fonctions que ce dernier pour tous les actes qui ont un impact budgétaire ou financier et ceci sous les mêmes conditions et modalités.

Art. 4.Le conseil d'administration se réunit à l'Ecole, sur la convocation de son président ou à la demande de trois administrateurs.

Il tient au moins une réunion par trimestre.

Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements le requiert, le ministre ou le représentant visé à l'article 2, 8°, peut imposer au conseil d'administration de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Lorsque à l'expiration de ce délai, le conseil d'administration n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ne se rallie pas à la décision prise par le conseil d'administration, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre la décision en lieu et place du conseil d'administration. Copie de l'arrêté est immédiatement transmise à la Chambre des représentants.

Art. 5.Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président, un administrateur délégué et un secrétaire. Les modalités de cette élection et la durée de leur mandat sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Le conseil d'administration ne peut prendre de décision valable que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'absence du président, la voix du vice-président est prépondérante.

Art. 7.En cas d'urgence motivée due à des circonstances imprévisibles, le président et l'administrateur délégué exercent conjointement les attributions du conseil d'administration. Ils rendent compte dès que possible au conseil d'administration de leurs actes de gestion.

Art. 8.Chaque délibération du conseil d'administration est actée dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. Ce procès-verbal est inscrit dans un registre spécial. Une copie du procès-verbal est transmise au ministre.

Toute copie ou extrait à produire en justice ou ailleurs est signé par le président et le secrétaire. A leur défaut, chacun d'entre eux est remplacé par un membre du conseil d'administration.

Art. 9.Le conseil d'administration nomme le personnel du Patrimoine et en fixe les émoluments et les conditions d'emploi. Il exerce à leur égard les prérogatives de l'employeur, dont il peut déléguer la gestion administrative aux services compétents de l'état-major de la Défense.

Il pose tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent le Patrimoine.

Art. 10.Le conseil d'administration rédige son règlement d'ordre intérieur, qui prévoit la répartition des tâches entre les administrateurs, ainsi que les procédures de fonctionnement du conseil, notamment les mesures à prendre pour la gestion des avoirs financiers et pour l'organisation du contrôle interne du Patrimoine.

Le contrôle interne est confié à l'autorité désignée par le conseil d'administration. Cette autorité organise le contrôle, qui peut se faire sur place ainsi que sur pièces, d'une façon régulière. Le règlement est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 11.Le conseil d'administration veille à l'exécution des conditions imposées par les donateurs et les testateurs aux dons et legs faits au Patrimoine en tenant compte, le cas échéant, de celles qui auraient été ajoutées par le Roi en autorisant l'acceptation. CHAPITRE II. - Du budget, de la comptabilité et de la réddition des comptes

Art. 12.Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les règles relatives à la comptabilité et aux comptes des entreprises s'appliquent au Patrimoine.

Art. 13.L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14.Annuellement, au plus tard le dernier vendredi de mai, sont arrêtés par le conseil d'administration : 1° le projet de budget du Patrimoine pour l'exercice budgétaire suivant;2° le compte général du Patrimoine pour l'exercice comptable précédant;3° le compte d'exécution du budget du Patrimoine pour l'exercice budgétaire précédant. Les documents visés à l'alinéa 1er sont, accompagnés d'un avis du conseil académique, présentés à l'approbation du ministre et transmis à la Cour des comptes.

Le ministre fixe les règles de présentation du projet de budget et des comptes visés à l'alinéa 1er.

Art. 15.Si le budget n'est pas approuvé avant le début de l'année budgétaire, il est permis d'effectuer dès le 1er janvier les mêmes opérations que celles admises dans le budget précédent.

Art. 16.La comptabilité du Patrimoine est tenue par le trésorier.

Celui-ci ne peut pas effectuer des tâches d'ordonnateur.

Art. 17.Les entrées et sorties de fonds du Patrimoine s'effectuent à l'intervention du trésorier.

Les fonds sont conservés sur des comptes financiers spécialement ouverts à cet effet.

Toutefois, si les usages commerciaux l'exigent, une partie de ces fonds peut être conservée en numéraire sous la responsabilité du trésorier.

Art. 18.Sous réserve de l'application de la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le Patrimoine peut faire toute dépense destinée à satisfaire des besoins spécifiques à sa mission.

Il peut notamment engager du personnel ou acquérir des objets mobiliers à charge du budget du Patrimoine.

Il peut directement aliéner des objets mobiliers appartenant au Patrimoine et prendre en recette le produit de la vente.

Art. 19.Sauf disposition législative particulière, le Patrimoine ne peut être alimenté au départ des crédits budgétaires du Ministère de la Défense.

Art. 20.Le Patrimoine peut reprendre tout ou partie de l'actif et du passif des associations sans but lucratif "Renaissance", "Sport ERM" et "Association des anciens de l'ERM", au moment et dans la mesure décidés par les assemblées générales respectives de ces associations. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Avant qu'ait eu lieu la première élection visée à l'article 5, le commandant en second de l'Ecole exerce la fonction de vice-président, le directeur de l'enseignement académique celle d'administrateur délégué et le directeur de la formation militaire et sportive celle de secrétaire.

Art. 22.Le calendrier fixé à l'article 14, alinéa 1er, ne doit pas être respecté pour arrêter le projet de budget pour l'année budgétaire dans laquelle le présent arrêté entre en vigueur et pour le projet de budget pour l'année budgétaire suivante. En attendant l'approbation de ces projets de budget, il est permis d'effectuer les opérations approuvées par le conseil d'administration.

Art. 23.Produisent leurs effets le 1er janvier 2004 : 1° les articles 7 à 13 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire;2° le présent arrêté.

Art. 24.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 20 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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