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Arrêté Royal du 20 décembre 2006
publié le 05 janvier 2007

Arrêté royal déterminant les conditions et la procédure d'octroi des subventions, visées à l'article 2.13.2 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2006, en vue de la promotion de la sécurité lors des matches de football

source
service public federal interieur
numac
2006001044
pub.
05/01/2007
prom.
20/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/20/2006001044/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions et la procédure d'octroi des subventions, visées à l'article 2.13.2 (programme 56/5) de la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année 2006, en vue de la promotion de la sécurité lors des matches de football


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;

Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 2.13.2, programme 56/5;

Vu l'avis donné par l'Inspection des Finances en date du 5 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 29 novembre 2006;

Vu la demande de traitement en urgence motivée par la circonstance selon laquelle le Ministre de l'Intérieur juge d'une part nécessaire de poursuivre les efforts pour renforcer la sécurité lors des matches de football par le biais de mesures répressives, mais entend d'autre part motiver les clubs de football à limiter eux-mêmes les nuisances et à stimuler la cohésion sociale en mettant sur pied des projets qui produisent une influence préventive sur le comportement des supporters de football; que ces clubs de football peuvent donc compter sur une injection financière afin d'améliorer la sécurité à l'intérieur et aux alentours des stades; que la répartition de ces moyens financiers pour l'année 2006 doit avoir lieu dans les meilleurs délais; que l'engagement final de ce crédit pour l'année 2006 doit avoir lieu au plus tard le 23 décembre 2006, date à laquelle l'arrêté royal doit être publié au Moniteur belge ;

Vu l'avis 41.866/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le « crédit fair-play » visé à la location de base 56.52.3301 du budget départemental du SPF Intérieur, est alloué afin de promouvoir des projets proposés par le milieu footballistique et qui ont un impact positif sur la sécurité lors des matches de football.

Le crédit fair-play peut être utilisé pour des projets qui consistent à : - professionnaliser l'activité des responsables de la sécurité et des stewards; - organiser des exercices d'évacuation à grande échelle dans les stades de football; - organiser des formations relatives à l'approche du racisme et des campagnes de sensibilisation contre le racisme; - renforcer la sécurité et le sentiment de sécurité dans le stade pour les personnes à mobilité réduite; - lancer des projets visant à transmettre des valeurs sociales aux jeunes supporters, dans le cadre de la sécurité lors des matches de football; - lancer des actions de prévention avec et à l'attention des supporters; - organiser des campagnes d'information pour les supporters en matière de sécurité; - créer des accords de collaboration entre les supporters, les riverains, le club et d'autres partenaires concernés afin d'améliorer la sécurité lors des matches de football; - encourager les actions visant à créer une ambiance positive; - lancer des projets de promotion de l'échange de bonnes pratiques en matière de sécurité lors des matches de football; - mettre sur pied des projets visant à stimuler la responsabilisation des (clubs de) supporters.

Art. 2.§ 1er. La proposition de projet doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° la proposition de projet doit être introduite auprès de la Cellule Football, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Service public fédéral Intérieur;2° la proposition de projet doit être introduite par le responsable de la sécurité du club de football ou d'une fédération sportive coordinatrice ou, en l'absence d'un responsable de la sécurité, par le président;3° la proposition de projet ne porte pas sur la mise en oeuvre, par l'organisateur de matches de football, de ses obligations légales ou réglementaires;4° la proposition de projet est décrite clairement et en détail;elle mentionne les objectifs et les indicateurs de prestations et d'effet; 5° la proposition de projet a trait à la sécurité lors des matches de football au sens large du terme;6° la proposition de projet ne poursuit aucun but commercial;7° les résultats du projet sont attendus à court, moyen et long termes;8° la mise en oeuvre du projet n'est pas encore terminée;9° la proposition de projet comporte une estimation détaillée du coût;10° la proposition de projet n'est pas subventionnée par ou par l'intermédiaire d'un autre organisme public. § 2. La subvention finance le coût réel du projet à concurrence de maximum 70 %. La subvention totale s'élève à maximum 20.000 euro .

Art. 3.§ 1er. Les propositions de projet introduites sont soumises à une commission de sélection multidisciplinaire. La commission de sélection apprécie les projets et soumet sa proposition de subvention au Ministre.

Les membres de la commission de sélection sont désignés par la Cellule Football, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Service public fédéral Intérieur, qui en assure également la présidence et le secrétariat.

La commission de sélection se compose de représentants de différentes institutions ou personnes concernées par la problématique de la sécurité lors des matches de football, comme : - un représentant de la police locale; - un représentant de la police fédérale; - un représentant du monde des supporters; - un représentant des travailleurs de prévention; - un représentant du monde footballistique.

Chaque membre dispose d'une voix par proposition de projet. § 2. Les critères de sélection et les pourcentages de pondération en vue de l'octroi d'une subvention pour le projet sont les suivants : - mesure dans laquelle la proposition de projet s'inscrit dans le volet sécurité au sein du club et répond à aux objectifs du crédit fair-play : 20 %; - mesure dans laquelle la proposition de projet génère une plus-value et a un caractère innovateur : 20 %; - mesure dans laquelle la proposition de projet produit un résultat à moyen et long terme : 20 %; - mesure dans laquelle le club de football qui introduit la proposition de projet a montré dans le passé la volonté d'assurer et d'améliorer la sécurité lors des matches de football : 15 %; - mesure dans laquelle la proposition de projet fait appel à d'autres partenaires : 15 %; - mesure dans laquelle la proposition de projet peut être intéressante pour d'autres clubs et/ou fédérations sportives coordinatrices : 10 %.

La proposition de projet avec le score le plus élevé entre d'abord en ligne de compte pour l'octroi du crédit et ce classement est suivi jusqu'à épuisement éventuel du crédit octroyé dans sa totalité.

Par le biais de l'application des pourcentages de pondération, la commission de sélection a la possibilité d'octroyer un montant inférieur à ce qui est demandé dans la proposition de projet.

Si le nombre de projets introduits dépasse le crédit disponible, les projets avec le score le plus élevé entrent d'abord en ligne de compte pour l'octroi du crédit, et ce classement est suivi jusqu'à épuisement du crédit octroyé dans sa totalité.

Si deux ou plusieurs projets atteignent le même score total, la commission de sélection procédera à un vote sur le classement des projets.

Art. 4.Avant le 1er juin 2007, le ou les bénéficiaire(s) transmet(tent) à la Cellule Football, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Service public fédéral Intérieur, copie des documents prouvant la nature et le montant des dépenses effectuées.

La Cellule Football examine et contrôle l'utilisation fonctionnelle et financière de la subvention sur la base des comptes rendus, des justificatifs et des éventuelles visites sur place. C'est sur cette base que le montant prévu pour chaque projet est versé entièrement, partiellement ou pas du tout.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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