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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 22 janvier 2008

Arrêté royal réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur

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service public federal interieur
numac
2007000750
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22/01/2008
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20/12/2007
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 4, § 2, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, et l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 10 avril 1995, 5 septembre 2002 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1998 portant création de certains grades au Ministère de l'Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 2 août 2002, 11 mai 2003, 13 septembre 2003 et 5 juin 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 octroyant une allocation à certains membres du personnel en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers, à certains membres du personnel chargés du transport des étrangers, ainsi qu'à certains membres du personnel affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2006;

Vu l'avis du comité de direction, donné le 12 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2007;

Vu le protocole n° 2007/06 du 28 mars 2007 du Comité de secteur V - Intérieur;

Vu l'avis 42.725/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre du Budget, Arrête : CHAPITRE ****. - Dispositions administratives

Article 1er.§ 1er. Au Service public fédéral Intérieur sont créés les grades suivants : 1° au niveau D : le grade de collaborateur de sécurité;2° au niveau C : le grade d'assistant de sécurité. § 2. Le grade de collaborateur de sécurité est conféré aux lauréats d'une sélection comparative.

Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades de collaborateur administratif, collaborateur technique et collaborateur opérationnel. § 3. Le grade d'assistant de sécurité est conféré aux lauréats d'une sélection comparative.

Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades d'assistant administratif, d'assistant technique, de chef administratif (grade supprimé) et de chef technicien (grade supprimé).

Il est également accessible aux agents du niveau D du service public fédéral qui sont lauréats d' une sélection comparative d'accession au niveau supérieur.

Art. 2.Les formations certifiées visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ont une durée de validité de : 1° huit ans pour le grade de collaborateur de sécurité;2° huit ans pour le grade d'assistant de sécurité. CHAPITRE ****. - Dispositions pécuniaires

Art. 3.L'échelle de traitement ****3 est liée au grade de collaborateur de sécurité.

Le collaborateur de sécurité rémunéré par l'échelle de traitement ****3 et qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme de la durée de validité de cette formation l'échelle de traitement ****4.

Le collaborateur de sécurité rémunéré par l'échelle de traitement ****4 et qui a réussi pour une troisième fois la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme de la durée de validité de cette formation l'échelle de traitement ****5.

Art. 4.L'échelle de traitement ****1 est liée au grade d'assistant de sécurité.

L'assistant de sécurité rémunéré par l'échelle de traitement ****1 et qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme de la durée de validité de cette formation l'échelle de traitement ****2.

L'assistant de sécurité rémunéré par l'échelle de traitement ****2 et qui a réussi pour une troisième fois la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme de la durée de validité de cette formation l'échelle de traitement ****3.

Art. 5.§ 1er. Le collaborateur de sécurité rémunéré par l'échelle de traitement ****3, ****4 ou ****5, qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient une prime de développement des compétences annuelle de 1.000,00 euros pendant la durée de validité de cette formation. § 2. Le collaborateur de sécurité visé au § 1er qui ne réussit pas pour une deuxième fois la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation, et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la formation précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 1er. § 3. Le collaborateur de sécurité visé au § 1er qui ne réussit pas pour une troisième fois la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation, et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la formation précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 1er.

Art. 6.§ 1er. L'assistant de sécurité rémunéré par l'échelle de traitement ****1, ****2 ou ****3, qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient une prime de développement des compétences annuelle de 1.700,00 euros pendant la durée de validité de cette formation. § 2. L'assistant de sécurité visé au § 1er qui ne réussit pas pour une deuxième fois la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation, et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la formation précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 1er. § 3. L'assistant de sécurité visé au § 1er qui ne réussit pas pour une troisième fois la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation, et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la formation précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 1er.

Art. 7.La prime de développement des compétences visée aux articles 5 et 6 est lié à l'indice pivot 138,01.

La prime de développement des compétences visée aux articles 5 et 6 est payée annuellement en une fois, au mois de septembre, sur base des prestations effectuées au cours des douze mois précédents.

La prime de développement des compétences visée aux articles 5 et 6 est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent. Elle est prise en compte à concurrence d'un douzième pour le calcul de la prime ****, visée dans l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime **** à certains agents des administrations de l'Etat, qui suit.

Le collaborateur de sécurité et l'assistant de sécurité empêchés de présenter une formation certifiée pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail, pour cause de maladie professionnelle ou parce qu'ils bénéficient de périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et à l'article 36 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, conservent, jusqu'à la première formation certifiée qui suit la fin de l'empêchement, le bénéfice de la prime de développement des compétences visée aux articles 5 et 6 dont ils bénéficiaient.

Le collaborateur de sécurité et l'assistant de sécurité ont le droit de renoncer au paiement de la prime de développement des compétences visée aux article 5 et 6.

Art. 8.Les collaborateurs de sécurité et les assistants de sécurité obtiennent une allocation annuelle de 991,58 euro en raison de leur exposition à certains risques pendant l'exécution de leurs missions.

Art. 9.§ 1er. L'allocation visée à l'article 8 est liée à l'indice pivot 138,01. § 2. Le montant de l'allocation annuelle visée à l'article 8 est divisé en douzièmes et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur base des prestations effectuées.

Art. 10.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable en ce qui concerne les primes et allocations visées aux articles 5, 6 et 8 : 1° en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;2° en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;3° en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 11.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également aux primes et allocations visées aux articles 5, 6 et 8.

Art. 12.Les articles 32 à 33bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux sont applicables aux collaborateurs de sécurité et aux assistants de sécurité.

Art. 13.Les articles 32 à 33bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, ainsi que les articles 5 à 11 du présent arrêté, sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail en service dans les centres fermés de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, chargés du transport des étrangers dans cette direction, ou chargés de la surveillance dans la salle d'attente de cette direction.

La prime de développement des compétences visée aux articles 5 et 6 est due dans les cas visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2 à 5, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.

La prime de développement des compétences visée aux articles 5 et 6 n'est pas due pour les périodes de suspension d'exécution du contrat de travail résultant : 1° d'une absence pour maladie qui se prolonge au-delà de la période de salaire garanti;2° dans le cadre du régime de l'interruption de la carrière professionnelle : a.de l'interruption complète de la carrière professionnelle; b. du congé complet pour soins palliatifs;c. du congé complet pour l'assistance médicale. CHAPITRE ****. - Dispositions d'intégration

Art. 14.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés repris dans la colonne de droite : chef de section collaborateur de sécurité agent de sécurité collaborateur de sécurité assistant de sécurité assistant de sécurité assistant de sécurité adjoint assistant de sécurité

Art. 15.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un des grades créés repris dans la colonne de droite de l'article 14, sont admissibles les services prestés dans les grades rayés repris dans la colonne de gauche de l'article 14.

L'ancienneté acquise dans le niveau auquel appartiennent les grades rayés de chef de section et agent de sécurité, est censée être acquise dans le niveau D. L'ancienneté acquise dans le niveau auquel appartiennent les grades rayés d'assistant de sécurité et d'assistant de sécurité adjoint, est censée être acquise dans le niveau C.

Art. 16.Les agents visés à l'article 14 sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 17.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, les agents visés à l'article 14 qui, conformément à l'article 16 sont intégrés dans l'échelle de traitement ****3, obtiennent l'échelle de traitement ****4, dès qu'ils ont 8 ans d'ancienneté de grade dans le grade de collaborateur de sécurité et qu'ils ont réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. De ce fait, la durée de validité de cette formation certifiée expire.

Dans le cas visé au premier alinéa, ces agents peuvent immédiatement s'inscrire pour une deuxième formation certifiée.

Les agents visés au premier alinéa qui, le cas échéant, se sont inscrits à la formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement ****3, conservent le bénéfice de leur réussite s'ils obtiennent l'échelle de traitement ****4 dans les dix-huit mois suivant leur réussite. Ils obtiennent l'échelle de traitement ****5 au terme d'une période de 8 ans qui commence à la date à laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement ****4.

Art. 18.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, les agents visés à l'article 14 qui, conformément à l'article 16 sont intégrés dans l'échelle de traitement ****1, obtiennent l'échelle de traitement ****2, dès qu'ils ont 4 ans d'ancienneté de grade dans le grade d'assistant de sécurité et qu'ils ont réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. De ce fait, la durée de validité de cette formation certifiée expire.

Dans le cas visé au premier alinéa, ces agents peuvent immédiatement s'inscrire pour une deuxième formation certifiée.

Les agents visés au premier alinéa qui, le cas échéant, se sont inscrits à la formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement ****1, conservent le bénéfice de leur réussite s'ils obtiennent l'échelle de traitement ****2 dans les dix-huit mois suivant leur réussite. Ils peuvent de nouveau s'inscrire à une formation certifiée au terme de la durée de validité de cette formation et obtiennent, s'il réussissent cette formation certifiée, l'échelle de traitement ****3, au terme de la durée de validité de cette formation.

Art. 19.Les agents visés à l'article 14 qui, conformément à l'article 16 sont intégrés dans l'échelle de traitement ****3, et qui n'ont pas réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat, obtiennent une allocation annuelle de 1 550,00 euro pour la spécificité de leur grade. Cette allocation n'est pas due pendant la durée de validité de la formation certifiée.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'article 5, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, n'est pas applicable et l'allocation annuelle visée à l'article 8 n'est pas due.

Art. 20.Les agents visés à l'article 14 qui, conformément à l'article 16 sont intégrés dans l'échelle de traitement ****1 et qui n'ont pas réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat, obtiennent une allocation annuelle de 2 200,00 euro pour la spécificité de leur grade. Cette allocation n'est pas due pendant la durée de validité de la formation certifiée.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'article 6, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, n'est pas applicable et l'allocation annuelle visée à l'article 8 n'est pas due.

Art. 21.Les allocations visées aux articles 19 et 20 sont liées à l'indice pivot 138,01.

Les montants des allocations annuelles visées aux articles 19 et 20 sont divisés en douzièmes et liquidés mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur base des prestations effectuées.

Art. 22.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable vis-à-vis les allocations visées aux articles 19 et 20 : 1° en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;2° en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;3° en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 23.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également aux allocations visées aux articles 19 et 20.

Art. 24.Les articles 19 à 23 sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail qui sont en service dans les centres fermés de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, qui sont chargés du transport des étrangers dans cette direction, ou qui sont chargés de la surveillance dans la salle d'attente de cette direction, et qui sont rémunérés dans les échelles de traitement ****3 et ****1. CHAPITRE ****. - Dispositions diverses

Art. 25.Les grades suivants sont rayés : 1° chef de section;2° agent de sécurité;3° assistant de sécurité;4° assistant de sécurité adjoint.

Art. 26.Les lauréats des sélections comparatives, des vérifications des aptitudes professionnelles et des tests de sélection organisés ou en cours d'organisation à un des grades rayés par le présent arrêté sont censés être lauréats d'une sélection comparative, une vérification des aptitudes professionnelles ou un test de sélection au grade correspondant au grade rayé.

Art. 27.Pour l'application des articles 5 et 6, les membres du personnel qui sont inscrits à la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat avant le 1er septembre 2007, sont considérés comme inscrits à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour l'application des articles 17 et 18, les agents qui sont inscrits à la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat avant le 1er septembre 2007, et qui réussissent cette formation, sont considérés comme ayant réussi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 28.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 9 mars 1998 portant création de certains grades au Ministère de l'Intérieur;2° l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 octroyant une allocation à certains membres du personnel en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers, à certains membres du personnel chargés du transport des étrangers, ainsi qu'à certains membres du personnel affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers;3° dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur : a) l'article 1er, A, 2°, c), modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002;b) l'article 1er, A, 2°, d) ;c) l'article 1er, A, 3°, c), modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002;d) l'article 1er, A, 3°, d), modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002.

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 30.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 20 décembre 2007.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. **** **** Ministre du Budget, Mme F. VAN **** ****

Annexe à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. **** **** Ministre du Budget, Mme F. VAN **** ****

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