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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 09 janvier 2008

Arrêté royal relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie

source
service public federal finances
numac
2007003375
pub.
09/01/2008
prom.
20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2007003375/moniteur
moniteur
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie


RAPPORT AU ROI Sire, Afin de favoriser la stabilité du système financier, d'assurer la protection des investisseurs et de préserver l'intégrité des marchés financiers, la directive européenne 2004/39 concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après « la MiFID ») renforce les pouvoirs dévolus aux autorités administratives chargées de la surveillance des marchés financiers et des opérations financières.

A cet égard, la responsabilité de la surveillance des marchés secondaires des titres de la dette publique (obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie), telle que réglée en vertu de l'article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, est partagée entre la CBFA et le Fonds des Rentes.

Les règles que Vous avez récemment prises en matière de déclaration des transactions, abrogeant l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données, vont d'ailleurs en ce sens, puisque l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, prévoit que les informations reçues par la CBFA dans ce domaine (de la part d'intermédiaires belges ou via le réseau d'autorités étrangères faisant partie du Committee of European Securities Regulators ou « CESR ») seront mises à la disposition du Fonds des Rentes.

L'arrêté soumis à Votre approbation vise à adapter la réglementation belge afin d'assurer sa conformité avec les textes communautaires concernés. Cet arrêté ne vise pas à transposer, au sens juridique du terme, lesdits textes communautaires, mais bien à adapter la réglementation en vigueur en reprenant des notions définies par la MiFID, à savoir celles de « marché réglementé », de « système multilatéral de négociation » (ci-après « MTF ») et d'« internalisateur systématique ».

Il s'agit, par le biais de cet arrêté royal qui abroge et remplace l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie (ci-après « le marché »), de ne plus se cantonner à ce seul marché, et d'en faire la réglementation relative aux transactions en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie, dont le marché réglementé hors bourse ne constitue qu'une partie des transactions à côté, d'une part, des autres marchés réglementés, des internalisations systématiques et des MTF, les deux derniers constituant d'autres structures de marché reconnues et définies par la MiFID, et d'autre part, les transactions bilatérales, négociées de gré à gré.

Le contrôle et la surveillance du marché sont régis par des dispositions reprises de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003. Ce marché est toutefois désormais constitué des seules transactions d'achat et de vente, à l'exclusion des transactions de cession-rétrocession, d'échange, de prêt et d'emprunt : la raison en est que le Fonds des Rentes ne récolte pas de données relatives à ces transactions et qu'il lui est par conséquent difficile d'en assurer la surveillance.

La qualité de membre du marché est également remaniée par l'arrêté soumis à Votre approbation : ont été ainsi exclus de la catégorie des membres de plein droit tant les institutions dont les activités consistent en l'émission d'instruments de paiement sous forme de monnaie électronique que les holdings financiers. Il sera toutefois prévu, dans les règles de marché, que les institutions précitées et les holdings financiers peuvent, sur simple demande, devenir membre du marché.

Le Fonds contrôle, comme par le passé, le respect, par les membres du marché, des règles de marché lors des transactions effectuées sur le marché.

Les transactions en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie conclues sur un MTF ou sur un autre marché réglementé ou conclues en interne par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, sont exclues de plein droit du marché.

L'arrêté soumis à Votre approbation prévoit que le Fonds des Rentes exerce son contrôle relatif sur le respect des règles d'ordre public (telles les règles en matière d'abus de marché) et des règles de déclaration des transactions et ce, non seulement pour le marché pour lequel le Fonds est entreprise de marché, mais désormais aussi pour l'ensemble des transactions, qu'elles soient ou non conclues à travers des structures de marché de la dette publique belge reconnues et définies par la MiFID. Ceci est notamment rendu possible compte tenu des règles que Vous avez récemment prises en matière de déclaration des transactions.

Le Fonds des Rentes fait, pour l'exercice de sa mission de surveillance, usage des pouvoirs d'enquête qui lui sont conférés par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes.

Lesdits pouvoirs devraient correspondre à ceux de la CBFA à cet égard.

Une adaptation en ce sens de l'arrêté-loi précité sera effectuée aussi rapidement que possible.

Le Fonds des Rentes exerce, comme sous l'empire de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003, sa surveillance pour le compte de la CBFA, qui en assume la responsabilité ultime, sans préjudice toutefois de la compétence qu'auraient d'autres régulateurs pour exercer ledit contrôle.

Le protocole conclu le 27 mai 2003 entre la CBFA et le Fonds des Rentes sera adapté pour se conformer aux modifications apportées par l'arrêté soumis à Votre approbation, et, plus généralement, par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires visant à transposer la MiFID dans le droit interne belge.

Enfin, une adaptation purement technique est apportée à l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relatif aux opérations sur certaines valeurs mobilières, qui s'applique notamment aux obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie. Cette adaptation vise uniquement à renvoyer correctement au Code des Impôts sur le Revenu 1992 (CIR 92) en ce qui concerne la définition des sociétés nationales. En effet, cette définition a changé de place dans le CIR 92 et le renvoi correct sera désormais l'article 2, § 1er, 5°, b CIR 92.

Il a été tenu compte, dans une très large mesure, de l'avis du Conseil d'Etat. Toutefois, la Banque centrale européenne n'a pas été consultée car les dispositions de l'arrêté soumis à Votre approbation qui devraient, selon le Conseil d'Etat, être soumises à sa consultation sont identiques à celles de l'arrêté royal du 16 mai 2003 qui avaient fait l'objet de pareille consultation et d'un avis de la Banque centrale européenne rendu le 7 mai 2003.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 42.757/2 DU 30 MAI 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 4 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. Dans la mesure où le projet reproduit des dispositions de l'arrêté royal du 16 mai 2003, précité, qui a fait l'objet de l'avis 35.086/2, donné le 20 mars 2003, celles-ci ne seront pas examinées à nouveau ci-après : en ce qui les concerne, il convient de se reporter à cet avis. 2. La section de législation observait ce qui suit au sujet des formalités préalables dans son avis 35.086/2, donné le 20 mars 2003 sur le projet devenu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie (1) : « L'article 3, § 2, 5°, du projet d'arrêté donne à la Banque Nationale de Belgique la qualité de membre de plein droit du marché organisé par l'arrêté et l'article 12 du projet d'arrêté charge la Banque Nationale de Belgique de la liquidation des transactions portant sur les titres dématérialisés faisant l'objet du présent arrêté, notifiées à son système de compensation de titres.

Ces deux articles n'ont pas été soumis à l'avis de la Banque Centrale Européenne.

Or, en vertu de l'article 2, paragraphe 1er, de la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque Centrale Européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation, les autorités des Etats membres consultent la BCE sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence en vertu du traité, et notamment en ce qui concerne les banques centrales nationales.

La section de législation n'aperçoit pas les raisons qui justifieraient que les articles précités du projet d'arrêté ne soient pas soumis à la consultation de la Banque Centrale Européenne.

En effet, le fait de reproduire des dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, ne dispense pas l'auteur du projet de la consultation de la Banque centrale européenne, cette obligation résultant d'une décision de 1998. » Comme l'article 3, § 2, 5°, du projet attribue également à la Banque Nationale de Belgique la qualité de membre de plein droit du marché réglementé hors bourse et que son article 18 la charge « de la liquidation des transactions portant sur les titres dématérialisés faisant l'objet du présent arrêté, qui sont notifiées à son système de liquidation de titres », cette observation vaut également pour ces dispositions, ainsi que pour l'article 4, alinéa 4. 3. Dès lors que le projet d'arrêté royal assure la transposition de la directive 2004/39, il y aurait lieu, pour assurer l'information complète des destinataires des règles en projet, de joindre au rapport au Roi un tableau de correspondance faisant apparaître les dispositions de la directive qui sont transposées et par quels articles du projet elles le sont. Ce tableau aurait d'ailleurs dû être transmis au Conseil d'Etat afin de faciliter son examen du texte.

Observations particulières Préambule Alinéa 1er La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après la directive 2004/39) ne doit pas être visée dans le préambule de l'arrêté en projet, car elle n'en constitue pas un fondement juridique en droit interne.

Dans la mesure où le projet en assure la transposition, et comme l'article 70, alinéa 3, de cette directive prévoit que, « [l]orsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle [et que] [l]es modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres », il y a toutefois lieu d'insérer cette référence dans le dispositif, sous la forme d'un article 1er.

Alinéa 3 La mention de la loi du 19 juin 1959 doit être omise car les modifications apportées par l'article 8 de cette loi à l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes ont cessé d'être en vigueur du fait de celles ultérieurement réalisées par la loi du 22 juillet 1991 à laquelle il est ensuite fait référence.

Il convient en revanche de compléter l'énumération des modifications apportées à l'arrêté-loi du 18 mai 1945 par la mention de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 (2) et de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer (3).

Alinéa supplémentaire à insérer entre les alinéas 3 et 4 Comme l'article 21 du projet tend à modifier l'article 4, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, celui-ci doit également être visé dans un alinéa supplémentaire du préambule ainsi rédigé : « Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 4, alinéa 1er, 1°; ».

Alinéa 7 (devenant l'alinéa 8) La référence exacte se fera à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Dispositif Article 1er Les 11°, 12° et 13° définissent le « MTF », l'« autre marché réglementé » et « l'internalisateur systématique » par simple renvoi à l'article 4, paragraphe 1, 15), 14) et 7), respectivement, de la directive 2004/39.

Le Conseil d'Etat se demande s'il est nécessaire d'encore définir ces termes- et qui plus est, par un tel renvoi - dans l'arrêté en projet, alors qu'il se fonde sur des dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et qu'il est prévu de faire figurer dans son article 2 une définition de ces termes en vue de la transposition de cette directive (4).

Si l'auteur du projet estimait néanmoins nécessaire d'y maintenir ces définitions, il serait alors préférable d'y reproduire fidèlement les définitions de la directive auxquelles il se borne actuellement à faire référence ou de renvoyer aux définitions correspondantes qui figureront dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, par référence au numéro d'ordre qui sera le leur dans cet article, une fois modifié afin de les y inclure.

Quelle que soit la solution retenue, le 10° de l'article 1er du projet devrait être omis.

Article 3 L'alinéa 1er du paragraphe 1er excepte les « catégories g) et i ) » d'intermédiaires qualifiés visés à l'article 2, alinéa 1er (5), 10°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée.

L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur le fait que l'abrogation de ce g) est prévue par l'article 2, 8°, du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 42.812/2, précité.

Le Conseil d'Etat se demande d'autre part si la locution « dans la mesure où [ils/elles] », à la fin des 1° à 4° du paragraphe 2, a le sens du pronom relatif « qui », auquel cas mieux vaudrait utiliser ce dernier, ou un sens différent, qu'il conviendrait alors d'expliciter dans le rapport au Roi.

Article 4 Alinéa 4 Cette disposition envisage l'hypothèse de transactions faites par l'Etat, par le Fonds des Rentes, et d'opérations effectuées par la Banque Centrale Européenne ou par des membres du système européen de banques centrales.

A ce dernier égard, l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie que l'arrêté royal en projet est appelé à remplacer, prévoit en son article 5, alinéa 4, non seulement les opérations effectuées par la Banque centrale européenne et par les banques centrales nationales du système européen des banques centrales mais également celles faites « pour le compte de la Banque Centrale Européenne par la Banque Nationale de Belgique ».

On peut supposer que cette hypothèse est couverte par le libellé envisagé à l'article 4, alinéa 4, mais pour éviter toute incertitude à cet égard, il y aurait lieu de le préciser dans le rapport au Roi.

Article 8 Cet article doit être omis, car il ne constitue qu'un rappel de la règle attributive de compétence établie par l'article 123, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée. Ce rappel doit trouver sa place dans le rapport au Roi plutôt que dans le dispositif, où il risque, s'il est lu comme une règle nouvelle, d'induire en erreur sur sa valeur légale.

Article 9 L'article 9 prévoit la possibilité d'un règlement arbitral des différends. Ce règlement doit se faire conformément à la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage. A cet égard, il y a lieu en particulier de veiller à l'indépendance et à l'impartialité de l'arbitre (article 1690 du Code judiciaire) sous peine de le voir récusé (article 1691 du Code judiciaire). Ce risque ne peut pas être écarté lorsque le Comité du Fonds des Rentes désigne comme arbitre un de ses membres. Aussi, il y aurait lieu de ne pas restreindre le choix du Comité et, dès lors, de rédiger l'article 9 comme suit : «

Art. 9.Ce Comité peut désigner un arbitre ou un président d'un collège arbitral lors du règlement d'un différend relatif au marché si toutes les parties au différend consentent à un tel mandat et acceptent que la sentence arbitrale forme le règlement complet et définitif de leur différend. » Article 21 Il convient de se reporter à l'observation sur le préambule visant à l'insertion d'un alinéa supplémentaire entre les alinéas 3 et 4 : il faut viser « l'article 4, alinéa 1er, 1°, » de l'arrêté royal du 26 mai 1994 à modifier. (1) Moniteur belge du 28 mai 2003, pp.29.299-29.301. (2) L'article 32 de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du ministère des Finances modifie l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945, précité.(3) L'article 51 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses modifie l'article 2, alinéa 3, du même arrêté-loi. (4) Voir l'article 2 du projet d'arrêté royal « visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers » faisant l'objet de l'avis 42.812/2, donné le 18 avril 2007. (5) C'est donc « l'article 2, alinéa 1er, 10°, de la loi » qu'il y a lieu de viser, plutôt que son article « 2, 10° ». La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre, M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le greffier, B. Vigneron Le président, Y. Kreins

20 DECEMBRE 2007 Arrêté royal relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, telle que modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers, notamment les articles 2, 9, 3° et 14;

Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois du 2 janvier et 22 juillet 1991, du 23 décembre 1994, du 30 octobre 1998, du 2 août 2002, notamment l'article 2, et du 23 décembre 2005, ainsi que par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 4, alinéa 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances;

Vu l'avis 42.757/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - DEFINITIONS

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° obligations linéaires : les obligations linéaires visées par l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;2° titres scindés : les titres issus de la scission d'obligations linéaires conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;3° certificats de trésorerie : les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie;4° Fonds des Rentes : l'établissement public autonome institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes;5° Comité : le Comité du Fonds des Rentes visé à l'article 3 de l'arrêté-loi précité;6° la loi : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers telle que modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers;7° le marché : le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie visés à l'article 2;8° membre du marché : une institution qui appartient à une des catégories d'institutions visées à l'article 3 qui satisfait aux conditions du Fonds des Rentes pour posséder la qualité de membre du marché telles que déterminées dans les règles du marché conformément à l'article 6 de la loi;9° CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances visée au chapitre III de la loi;10° MTF : un système multilatéral de négociation visé à l'article 2, alinéa 1er, 4° de la loi;11° autre marché réglementé : un marché réglementé visé à l'article 2, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi, à l'exception du marché défini à l'article 1er, 7° du présent arrêté royal;12° internalisateur systématique : une entreprise visée à l'article 2, alinéa 1er, 8° de la loi; TITRE II. - LE MARCHE REGLEMENTE HORS BOURSE CHAPITRE Ier. - Le marché

Art. 2.Le marché comprend exclusivement les transactions d'achat et de vente d'obligations linéaires, de titres scindés et de certificats de trésorerie : 1° que les membres du marché effectuent entre eux en nom propre, soit directement, soit à l'intervention d'une ou de plusieurs personnes intervenant comme courtier ou mandataire, à l'exception toutefois des transactions que ces membres sont expressément convenus d'effectuer en dehors du marché organisé par le présent arrêté;2° qu'un membre du marché et une personne résidant habituellement ou établie en Belgique qui n'est pas membre du marché effectuent entre eux en nom propre, soit directement, soit à l'intervention d'une ou de plusieurs personnes intervenant comme courtier ou mandataire, à l'exception toutefois des transactions que les deux parties agissant en nom propre sont expressément convenues d'effectuer en dehors du marché organisé par le présent arrêté;3° qu'un membre du marché et une personne qui ne réside pas habituellement ou qui n'est pas établie en Belgique et qui n'est pas membre du marché effectuent entre eux en nom propre, soit directement, soit à l'intervention d'une ou plusieurs personnes intervenant comme courtier ou mandataire, dans la mesure où la partie qui n'est pas membre du marché et qui agit en nom propre, a marqué son accord pour effectuer ces transactions sur le marché organisé par le présent arrêté;4° que deux personnes résidant habituellement ou établies en Belgique et qui ne sont pas membres du marché effectuent entre elles en nom propre à l'intervention d'un ou plusieurs membres du marché agissant comme courtier ou mandataire, à l'exception toutefois des transactions que les deux parties agissant en nom propre sont expressément convenues d'effectuer en dehors du marché organisé par le présent arrêté;5° que deux personnes qui ne sont pas membres du marché et dont l'une au moins ne réside pas habituellement ou n'est pas établie en Belgique effectuent entre elles en nom propre, à la double condition, d'une part, qu'un ou plusieurs membres du marché interviennent comme courtier ou mandataire et que, d'autre part, les parties agissant en nom propre soient convenues d'effectuer ces transactions sur le marché organisé par le présent arrêté. Les transactions en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie conclues sur un MTF ou sur un autre marché réglementé ou conclues en interne par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, sont exclues de plein droit du marché visé au premier alinéa. CHAPITRE II. - Membres du marché

Art. 3.§ 1er. Seuls les intermédiaires qualifiés visés à l'article 2, 10°, de la loi, à l'exception de la catégorie i), peuvent devenir membre du marché.

Le Fonds des Rentes détermine, dans les règles de marché, les conditions et la procédure pour l'acquisition de la qualité de membre du marché.

La qualité de membre s'acquiert soit de plein droit, soit sur simple notification au Comité, soit par décision du Comité suite à une demande d'acquisition de la qualité de membre. Elle entraîne automatiquement l'acceptation et l'obligation de respecter l'ensemble des règles qui sont d'application sur le marché et, en particulier, des règles de marché, sans que cela doive être stipulé dans un écrit. § 2. Sont membres de plein droit du marché : 1° les entreprises d'investissement de droit belge visées au livre II, titre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 2, alinéa 2 2° les succursales établies en Belgique des entreprises d'investissement étrangères visées au livre II, titres III et IV de la même loi, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 2, alinéa 2.3° les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales, des établissements dont les activités consistent en l'émission d'instruments de paiement sous forme de monnaie électronique, des holdings financiers, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 2, alinéa 2;4° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers visés aux articles 65 et 79 de la même loi, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 2, alinéa 2;5° la Banque Nationale de Belgique;6° les Primary Dealers, par l'acceptation du cahier des charges visé à l'article 16, alinéa 2. § 3. Les membres du marché peuvent, aux conditions déterminées dans les règles de marché, renoncer à leur qualité de membre.

Le Fonds des Rentes détermine, dans les règles de marché, les conditions et la procédure pour la suspension, l'exclusion ou la perte de la qualité de membre du marché. CHAPITRE III. - Organisation et transparence

Art. 4.Le Fonds des Rentes, agréé en qualité d'entreprise de marché en vertu de l'article 144, § 2, de la loi, organise le marché.

Le Fonds des Rentes établit à cette fin, conformément au présent arrêté, moyennant approbation par le Roi et sur avis de la CBFA, les règles de marché. Les règles de marché déterminent : 1° les règles relatives à la qualité de membre du marché visé à l'article 3;2° les obligations et les interdictions qui s'appliquent sur le marché;3° les règles relatives à l'organisation du marché et à la négociation, y compris les règles concernant la fermeture complète ou partielle du marché, par dérogation à l'article 8 de la loi;4° les règles et procédures relatives à la fourniture au Fonds des Rentes d'informations concernant les transactions;5° les règles et procédures de surveillance du respect des règles de marché, ainsi que les sanctions et procédures applicables en cas de violation de ces règles. Les règles de marché sont publiées au Moniteur belge.

Pour toutes les transactions faites par l'Etat, par le Fonds des Rentes, et pour toutes les opérations effectuées par la Banque Centrale Européenne ou, pour le compte de la Banque Centrale Européenne, par la Banque Nationale de Belgique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité sur l'Union européenne et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque Centrale Européenne, ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales, les règles de marché peuvent déroger aux règles générales.

A moins que les règles de marché ne le déterminent autrement ou à moins que, lorsque les règles de marché le permettent, les parties en conviennent explicitement autrement, les règles de marché sont applicables à toute personne qui effectue une transaction sur le marché.

Art. 5.L'information du public sur les conditions du marché est assurée par : 1° les cours et les taux d'intérêt affichés par les Primary Dealers conformément aux dispositions du cahier des charges qui les lient;2° les cours et taux de référence que le Fonds des Rentes détermine au moins une fois par jour et publie au plus tard à la fin du jour ouvrable qui suit;3° les données statistiques relatives au volume des transactions d'achat et de vente conclues sur le marché, que le Fonds des Rentes établit au moins une fois par jour et publie au plus tard à la fin du jour ouvrable qui suit. CHAPITRE IV. - Surveillance et maintien de l'ordre sur le marché

Art. 6.§ 1er. Le Fonds des Rentes veille au respect des règles qui s'appliquent au marché ou à ses membres. § 2. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, le Fonds des Rentes fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, sans préjudice de l'usage des pouvoirs qui lui sont aussi conférés par ou en vertu d'autres dispositions légales. Il peut également requérir la collaboration de la CBFA et d'autorités de contrôle étrangères. § 3. Toute plainte, émanant d'une personne qui a qualité et intérêt pour la formuler, à l'encontre d'un membre du marché ou de toute personne qui agit sur le marché, pour non-respect des règles et obligations à l'exception de celles visées à l'article 9, doit être introduite auprès du Comité, qui l'examine.

Art. 7.§ 1er. A l'exception des infractions aux règles visées à l'article 9, lorsque le Fonds des Rentes constate qu'un membre du marché agissant sur le marché ne respecte pas les règles visées à l'article 6, § 1er ou lorsqu'il estime que les agissements d'un membre du marché sont de nature à mettre en cause l'intégrité et la sécurité du marché, le Comité peut infliger au membre du marché une ou plusieurs sanctions visées à l'article 2, alinéa 6 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes. Cette disposition s'applique également aux institutions qui, depuis les faits, auraient cessé d'être membres du marché. § 2. Sans préjudice des compétences de la CBFA en la matière, pour les infractions aux règles visées à l'article 9 par un membre du marché agissant sur le marché, le Comité ne peut que suspendre ou exclure ce membre du marché, conformément à l'article 2, alinéa 6 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, et ce à condition que le comportement de ce membre du marché ait mis en danger l'intégrité et la sécurité du marché. § 3. Le Fonds des Rentes fixe dans les règles de marché la procédure relative à une décision visée dans les paragraphes précédents.

Le Comité peut rendre publique chaque décision prise conformément aux §§ 1er et 2 de la manière qu'il détermine. Les décisions pour lesquelles il n'existe pas d'obligation légale d'informer la CBFA peuvent néanmoins être communiquées par le Comité à la CBFA. Au cas où la décision se rapporte à une institution étrangère, le Comité peut la communiquer à l'autorité de contrôle de l'institution. § 4. Sans préjudice des §§ 1er à 3, le Comité peut, lorsqu'il est d'avis qu'un membre du marché, pour ses transactions conclues sur le marché, applique des procédures qui ne sont pas ou pas suffisamment adaptées ou dont le respect ne peut pas être contrôlé, fixer un délai dans lequel il doit être remédié à cette situation. S'il n'est pas remédié à cette situation dans le délai prévu, le Comité peut encore prendre une décision visée aux §§ 1er et 2. CHAPITRE V. - Règlement arbitral des différends

Art. 8.Le Comité peut désigner un arbitre ou un président d'un collège arbitral lors du règlement d'un différend relatif au marché si toutes les parties au différend consentent à un tel mandat et acceptent que la sentence arbitrale formera le règlement complet et définitif de leur différend.

TITRE III. - SURVEILLANCE DU RESPECT DES REGLES D'ORDRE PUBLIC ET DES REGLES DE DECLARATION DES TRANSACTIONS

Art. 9.Le Fonds des Rentes veille également, sans préjudice des compétences de la CBFA en la matière, au respect des règles et obligations contenues dans les dispositions de la loi mentionnées ci-dessous, dans leurs arrêtés d'exécution et dans les règlements de la CBFA visant à l'exécution de ces dispositions en matière de transactions d'achat ou de vente en obligations linéaires, titres scindés ou certificats de trésorerie : l'article 9, 1° et 2°; l'article 25; l'article 25bis, § 4; les articles 26 à 28bis ; l'article 29, 2°; l'article 38; l'article 39; l'article 40, §§ 1er à 4.

Cette surveillance s'effectue pour le compte de la CBFA qui en assume la responsabilité ultime.

Art. 10.Pour l'exercice de la mission de surveillance visée à l'article 9, le Fonds des Rentes fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, sans préjudice de l'usage des pouvoirs qui lui sont aussi conférés par ou en vertu d'autres dispositions légales. Il peut également requérir la collaboration de la CBFA.

Art. 11.Pour sa mission de surveillance, le Fonds des Rentes peut disposer entre autres des informations visées aux articles 57 et 58 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers.

Art. 12.Lorsqu'il existe des indices que les règles visées à l'article 9 ne sont pas respectées, le Fonds des Rentes en informe la CBFA et effectue l'enquête en faisant usage des pouvoirs visés à l'article 10, sauf dans les cas suivants, où la CBFA mène ou continue l'enquête : - lorsque le Fonds des Rentes est mis en cause ou accusé pour certains faits de manière telle qu'il ne puisse plus effectuer l'enquête en toute impartialité et indépendance; - lorsque le Fonds des Rentes juge qu'il ne peut plus mener l'enquête convenablement ou en totale impartialité et indépendance; - lorsqu'une autorité étrangère transmet à la CBFA des renseignements ou indices laissant supposer que les règles précitées n'auraient pas été respectées, sous la condition explicite que ces renseignements ne puissent, en aucune façon, être transmis à une autre autorité ou à une entreprise de marché comme le Fonds des Rentes.

L'enquête menée par le Fonds des Rentes est effectuée pour le compte de la CBFA qui assume la responsabilité ultime de cette surveillance.

Lorsque le Fonds des Rentes a terminé son enquête, il transmet à la CBFA le dossier complet accompagné de toutes les pièces utiles. Le Comité joint au dossier un rapport avec ses conclusions.

Si la CBFA souhaite voir analyser des éléments complémentaires dans des dossiers pour lesquels le Fonds des Rentes a effectué l'enquête, elle peut faire appel au Fonds des Rentes qui lui transmet les données demandées ou qui effectue les devoirs d'enquête nécessaires pour le compte de la CBFA, à moins que celle-ci ne doive mener elle-même l'enquête si un des cas visés a l'alinéa 1er se présente.

La CBFA juge ensuite s'il y a lieu d'imposer une sanction ou de prendre des mesures sur la base des faits analysés, conformément aux dispositions prévues dans la loi. La CBFA porte à la connaissance du Fonds des Rentes toute information utile dans le cadre des missions de celui-ci.

Art. 13.Toute plainte pour non-respect des règles et obligations visées à l'article 9 doit être introduite auprès de la CBFA qui en informe immédiatement le Fonds des Rentes. Le Fonds des Rentes effectue l'enquête pour le compte de la CBFA à moins que celle-ci ne doive mener elle-même l'enquête si un des cas visés à l'article 12, alinéa 1er, se présente.

Lorsque le Fonds des Rentes a terminé son enquête, il transmet à la CBFA le dossier complet accompagné de toutes les pièces utiles. Le Comité joint au dossier un rapport avec ses conclusions.

Si la CBFA souhaite voir analyser des éléments complémentaires dans des dossiers pour lesquels le Fonds des Rentes a effectué l'enquête, elle peut toujours faire appel au Fonds des Rentes qui lui transmet les données demandées ou qui effectue les devoirs d'enquête nécessaires pour le compte de la CBFA, à moins que celle-ci ne doive mener elle-même l'enquête si un des cas visés à l'article 12, alinéa 1er, se présente.

La CBFA juge ensuite s'il y a lieu d'imposer une sanction ou de prendre des mesures sur la base des faits analysés, conformément aux dispositions prévues dans la loi. La CBFA porte à la connaissance du Fonds des Rentes toute information utile dans le cadre des missions de celui-ci.

Art. 14.La CBFA est responsable de l'échange d'informations et de la collaboration avec les autorités de contrôle étrangères en ce qui concerne les règles visées à l'article 9.

Art. 15.La CBFA et le Fonds des Rentes concluent un protocole, notamment sur les modalités selon lesquelles : - l'échange réciproque d'informations et de données se passera, tant dans le cadre d'une enquête, qu'en dehors de toute enquête; - ils accompliront les missions visées aux articles 9, 12 et 13; - la collaboration des autorités de contrôle étrangères sera demandée par l'intermédiaire de la CBFA, ainsi que la manière dont l'échange d'informations avec ces autorités sera réalisé; - il est constaté que les cas visés à l'article 12, alinéa 1er, se présentent, selon lequelles les deux institutions s'en informent mutuellement et selon lequelles une enquête que le Fonds des Rentes a déjà commencée est alors transférée à la CBFA. Le contenu de ce protocole est publié dans les rapports annuels de la CBFA et du Fonds des Rentes.

TITRE IV. - APPORT DE LIQUIDITE ET LIQUIDATION DE TRANSACTIONS

Art. 16.Le Ministre des Finances constitue, en fonction des besoins, des corps de teneurs de marché qui sont chargés de contribuer à la liquidité des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. Il détermine la composition de chaque corps.

Sans préjudice de l'application du présent arrêté, les obligations et les droits des institutions financières appartenant à un corps déterminé sont repris dans un cahier des charges spécifique. La signature du cahier des charges par les teneurs de marché fait naître une relation contractuelle entre ceux-ci et l'Etat belge.

Art. 17.La Banque Nationale de Belgique est chargée de la liquidation des transactions portant sur les titres dématérialisés faisant l'objet du présent arrêté, qui sont notifiées à son système de liquidation de titres.

TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18.L'article 34, § 1er, 1°, c) et l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, de la loi ne s'appliquent pas au Fonds des Rentes en sa qualité d'entreprise de marché.

Art. 19.L'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est abrogé.

Art. 20.A l'article 4, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, les mots « visé à l'article 2, § 2, 2° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, § 1, 5°, b ».

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Art. 22.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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