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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 14 mai 2008

Arrêté royal instituant l'organe de conciliation visé à l'article 138bis -6, troisième alinéa de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011406
pub.
14/05/2008
prom.
20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2007011406/moniteur
moniteur
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal instituant l'organe de conciliation visé à l'article 138bis -6, troisième alinéa de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment l'article 138bis -6, troisième alinéa, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances du 26 avril 2007 et du 27 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.068/1 donné le 31 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une Commission de conciliation sur l'assurance soins de santé pour les malades chroniques et les personnes handicapées, ci-après dénommée « la Commission de conciliation Assurance », est instituée au sein de l'Ombudsman des Assurances et chargée de la conciliation des litiges visés à l'article 138bis -6, troisième alinéa de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

La Commission de conciliation Assurance soins de santé effectue cette conciliation de manière autonome et indépendante vis-à-vis de l'Ombudsman des Assurances. L'Ombudsman des Assurances assurera uniquement l'appui logistique de la Commission de conciliation Assurance soins de santé.

Art. 2.La Commission de conciliation Assurance est composée de : 1° deux membres, l'un néerlandophone et l'autre francophone, nommés par le Ministre de la Santé publique sur proposition des associations représentant les consommateurs au sein du Conseil de la consommation;2° deux membres, l'un néerlandophone et l'autre francophone, nommés par le Ministre de l'Economie sur proposition de l'association professionnelle représentative des assureurs. Les membres de la Commission de conciliation Assurance soins de santé doivent disposer d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire, d'une expérience professionnelle utile suffisante dans le domaine médico-social et d'une connaissance suffisante des autres langues nationales.

La conciliation est menée par deux membres de la Commission de conciliation Assurance, à savoir un membre visé à l'alinéa 1er, 1°, et un membre visé à l'alinéa 1er, 2°, et se déroule dans la langue de l'assuré ou du candidat-assuré.

Art. 3.Les frais de fonctionnement de la Commission de conciliation Assurance soins de santé sont imputés au SPF Economie et au SPF Santé publique à partir du 1er janvier 2008.

Art. 4.§ 1er. Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties pour permettre notamment au juge d'homologuer les accords de médiation.

En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge ou l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur. § 2. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de secret visée au § 1er, alinéa 1er. Le § 1er, alinéa 3, s'applique à l'expert. § 3. Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice. § 4. Les membres de la Commission de conciliation Assurance soins de santé ne peuvent pas intervenir dans les dossiers dans lesquels ils sont concernés par les faits ou liés aux personnes concernées. § 5. La Commission de conciliation Assurance soins de santé établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des Ministres de l'Economie et de la Santé publique.

Ce règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de la procédure de médiation.

La Commission de conciliation Assurance soins de santé prend les mesures nécessaires pour rendre son règlement d'ordre intérieur disponible au public.

La Commission de conciliation Assurance soins de santé établit chaque année un rapport annuel qu'elle soumet aux Ministres de l'Economie et de la Santé publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Art. 6.Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Santé publique, D. DONFUT

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