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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 22 janvier 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci

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service public federal interieur
numac
2008000016
pub.
22/01/2008
prom.
20/12/2007
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 60, § 4, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.943/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les jetons de présence des membres effectifs et suppléants de la Commission permanente de Contrôle linguistique n'ont pas été modifiés depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci;

Considérant qu'il s'indique de relever le montant des jetons de présence des membres effectifs et suppléants de la Commission permanente de Contrôle linguistique ainsi que le montant total annuel des jetons de présence des membres et vice-présidents de la Commission permanente de Contrôle linguistique;

Considérant qu'il convient de convertir les sommes encore exprimées en francs belges en euros, tout en maintenant la transparence des montants en arrondissant le résultat de la conversion mathématique telle que prévue par les règlements européens;

Considérant qu'il convient de procéder au remboursement des frais de parcours et de séjours des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique selon les mêmes règles que celles applicables aux membres du personnel des services publics fédéraux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 1 000 F », « 100 000 francs » et « 110 000 francs » sont respectivement remplacés par les mots « 36 euros », « 3.575 euros » et « 3.895 euros »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par les aliénas suivants : « Les frais de parcours des membres de la commission sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour la détermination de la distance qui sert de base au calcul de cette indemnité, il y a lieu de prendre en considération la distance qui sépare l'endroit de la séance de la résidence principale ou du lieu de travail, selon la distance la plus courte. Par résidence principale, il faut entendre la commune où le membre est inscrit dans les registres de la population.

Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de séjour sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.

Pour la fixation des frais de parcours et de séjour afférents à l'exercice de leur mandat, les membres de la commission sont assimilés aux membres du personnel des services publics fédéraux titulaires d'un titre dans la classe A5. »; 3° entre les alinéas 6 et 7, est inséré l'alinéa suivant : « Les montants des jetons de présence visés aux alinéas précédents sont liés à l'indice-pivot 138.01. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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