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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 06 février 2008

Arrêté royal fixant le code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances

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corps interfederal de l'inspection des finances
numac
2008003026
pub.
06/02/2008
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20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2008003026/moniteur
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant le code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est déposé à la signature de Votre Majesté, donne exécution à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, modifié par l'article 109 de l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances. Cet arrêté prévoit que le Conseil de l'Inspection des finances établit un code de déontologie qui doit être approuvé par le Comité interministériel de l'Inspection des finances et par la suite, après accord des Gouvernements et Collèges des Entités fédérées, qui doit être approuvé par un arrêté délibéré au Conseil des Ministres.

Les inspecteurs des finances doivent exercer leur fonction de manière loyale, consciencieuse et intègre. Ce code de déontologie contient un certain nombre de règles étiques de conduite que les inspecteurs des finances doivent prendre en compte pour l'exercice de leur fonction.

Le développement d'un code de conduite propre peut contribuer à un meilleur sens de la norme et peut avoir un impact favorable sur le fonctionnement de l'inspecteur des finances, aussi bien sur le plan individuel qu'à l'égard du Corps.

La portée de ces règles éthiques de conduite doit être rapportée au rôle important que l'Inspection des finances remplit dans le processus décisionnel de l'autorité : - les Ministres et les Gouvernements doivent pouvoir compter sur les avis consciencieusement émis dans lesquels tous les aspects qui sont importants pour la prise d'une décision sont correctement analysés; - les analyses budgétaires des inspecteurs des finances forment une base importante pour les discussions budgétaires et pour le jugement de la faisabilité budgétaire des propositions de décisions; - en tant que conseillers budgétaires des ministres fonctionnels compétents, les inspecteurs des finances peuvent, grâce à leur connaissance et leur expérience, contribuer à une autorité fonctionnant de manière efficace et efficiente; - en tant qu'auditeur, ils doivent pouvoir donner, sur la base de contrôles par échantillonnage selon des standards approuvés internationalement, une assurance raisonnable que les moyens accordés ont été utilisés correctement (réglementairement).

Ces règles de conduites s'appuient sur les principes fondamentaux suivants dont chaque inspecteur des finances doit tenir compte : - L'intégrité forme un facteur indispensable pour la crédibilité et la fiabilité de la fonction. Le principe de l'intégrité suppose que chaque inspecteur des finances se comporte dans tous ses contacts professionnels selon les plus hauts principes éthiques de l'honnêteté morale, intellectuelle et matérielle. - Objectivité : l'inspecteur des finances doit se baser sur des informations fiables et vérifiables. - Compétence : l'inspecteur des finances a le devoir permanent d'entretenir ses connaissances professionnelles et veiller à ce que ses " clients" puissent compter sur une prestation de services compétente et professionnelle en accord avec les pratiques, les législations et les techniques les plus récentes. - Confidentialité : l'inspecteur des finances doit respecter la confidentialité des informations qu'il reçoit de par sa fonction ainsi que le caractère confidentiel de ses avis. - Comportement professionnel : l'inspecteur des finances doit prendre en compte les lois et les réglementations et éviter toute activité qui peut porter discrédit à la fonction.

Le code de déontologie met l'accent sur les exigences de base suivantes qui répondent aux principes susmentionnés. 1. Indépendance L'indépendance de l'Inspection des finances représente une des conditions de base les plus importantes pour pouvoir exercer la fonction de conseil et de contrôle d'une manière objective et fiable. Le manque d'indépendance d'un membre du Corps peut compromettre l'image de tout le Corps dans ce domaine.

De là est défini un certain nombre d'interdictions, d'incompatibilités et de principes à respecter sur le plan de l'objectivité et des contacts avec des tiers.

Ces interdictions concernent le fait d'éviter des conflits d'intérêt, l'influence de tiers et les activités qui pourraient nuire à l'intégrité et à la dignité de la fonction.

Sur le plan des incompatibilités, des cas concrets sont mentionnés : - l'inspecteur des finances ne peut pas exercer une fonction de gestion ou de stratégie dans l'administration où il exerce sa fonction d'inspecteur des finances (l'inspecteur des finances ne peut notamment pas être membre du conseil d'administration ou du comité de gestion, ni exercer une fonction dirigeante); - quelques règles ont également été posées comme principe pour les inspecteurs des finances qui mettent fin à leur fonction dans un cabinet ministériel, un organe stratégique (visé par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région) et qui reprennent leur fonction au sein de l'Inspection des finances.

Les inspecteurs des finances sont également tenus d'exercer leur fonction d'une manière strictement objective. Les règles de conduites fixées dans ce cadre ont trait à l'analyse des dossiers et à l'émission d'avis et de rapports ainsi qu'à leurs contacts avec des tiers. 2. Loyauté Ce volet comprend des règles de conduite concernant - la façon dont il exerce sa fonction (intègre, avec le respect de la réglementation et basée sur l'intérêt général); - loyauté à l'égard des autorités compétentes et de ses collègues; - la discrétion professionnelle. 3. La conscience professionnelle Les règles de conduite relatives à la conscience professionnelle concernent principalement la compétence et la technicité professionnelle ainsi que le sérieux professionnel et l'engagement en termes de disponibilité et de délais en ce qui concerne l'émission des avis. Les inspecteurs des finances sont priés d'assumer, dans l'exercice de leur fonction, leurs responsabilités sur le plan de ces obligations.

Ils ont l'obligation d'être en permanence vigilants à l'égard de chaque risque de non-respect des principes mentionnés dans le code de déontologie.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 42.902/4 DU 21 MAI 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, le 24 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant le code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale L'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions dispose comme suit : "Après accord des Gouvernements le Roi organise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le corps de l'inspection des finances, l'association des Communautés et des Régions à sa gestion, ainsi que la mise à disposition des inspecteurs des finances auprès des Communautés et des Régions en vue d'assurer la réalisation des missions qui leur sont confiées en vertu de l'alinéa 1er." L'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, tel qu'inséré par l'article 109 de l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, est rédigé comme suit : "Le Conseil établit un code de déontologie. Ce code est approuvé par le Comité. Il fait l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après accord des Gouvernements et Collèges des Entités fédérées." Ainsi que la section de législation l'a souligné notamment dans l'avis 39.515/2 donné le 21 décembre 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le Code de déontologie des services de police "un code de déontologie est, par nature, un ensemble de règles qui doivent guider le comportement des personnes qui y sont soumises dans l'exercice de leur profession et dont la violation est susceptible d'être sanctionnée disciplinairement [...]. Il s'agit donc d'élaborer un texte de portée normative [...]." Bien que ce soit en l'espèce le Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances qui établit le Code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances (1) et que ce texte doive être approuvé par le Comité interministériel de l'Inspection des finances (2), la compétence d'adopter ce code n'en est pas moins réservée au Roi, agissant selon les formalités prescrites par l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée.

En effet, comme la section de législation l'a rappelé notamment dans l'avis 33.757/2 donné le 30 octobre 2002 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public, les règles de déontologie applicables aux membres du personnel de la fonction publique "sont incontestablement appelées à faire partie intégrante du statut administratif des agents concernés".

Dans l'avis 40.572/2 donné le 1er juin 2006 sur un amendement du Gouvernement à l'avant-projet de loi "portant des dispositions diverses urgentes", la section de législation en a déduit que "seule l'autorité chargée d'édicter le statut du personnel (est) en mesure d'adopter un code de cette nature." S'agissant plus particulièrement des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, la section de législation a souligné, dans l'avis 34.901/4 donné le 19 mars 2003 sur un projet devenu l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, que "[...] c'est au Roi, avec l'accord des Gouvernements des entités fédérées, qu'il appartient de fixer les règles touchant à l'organisation de ce Corps interfédéral de l'Inspection des finances, en ce compris les règles relatives au régime statutaire des inspecteurs des finances. Les délégations au comité sont limitées à la gestion du Corps interfédéral et ne peuvent s'étendre à des éléments essentiels de son organisation. [...] Enfin, l'article 109 du projet modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 précité afin d'habiliter le Conseil du Corps à établir un "code de déontologie" qui doit ensuite être approuvé par le Comité, ce code devant déterminer les devoirs des inspecteurs des finances, notamment dans leurs rapports avec les membres des Gouvernements. Les devoirs des agents sont des éléments importants du régime statutaire et en cas de non-respect de ceux-ci, ils peuvent être poursuivis sur le plan disciplinaire. Le projet devrait également définir lui-même ces principaux devoirs.

Pour l'ensemble de ces points, les Gouvernements des régions et des communautés, en ce compris les Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, doivent être en mesure de donner leur accord conformément à l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale précitée. En effet, il s'agit là d'éléments essentiels du statut des inspecteurs des finances qui doivent être déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres." Le Code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances est donc bien l'oeuvre du Roi, seul compétent pour adopter (3) les règles essentielles du statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances en vertu de l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée.La présente demande d'avis est par conséquent recevable au regard de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (4).

Observations particulières Préambule Alinéa 1er nouveau (à insérer) Il y a lieu d'insérer au titre de fondement légal de l'arrêté en projet un alinéa 1er rédigé comme suit : "Vu l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions".

Alinéa 1er (devenant alinéa 2) Il vaut mieux remplacer les mots "notamment l'article 6 tel que modifié par l'article 109 de l'arrêté royal" par les mots "notamment l'article 6, § 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal [...] [la suite comme au projet]".

Alinéa nouveau (à insérer) (devenant alinéa 3) Il y a lieu d'insérer un alinéa nouveau, devenant l'alinéa 3, qui sera rédigé comme suit : "Vu la proposition du Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances du 15 janvier 2004." Alinéa nouveau (à insérer) (devenant alinéa 4) Il y a lieu d'insérer un alinéa nouveau, devenant l'alinéa 4, qui sera rédigé comme suit : "Vu l'approbation de cette proposition par le Comité interministériel de l'Inspection des finances donnée le 13 février 2004." Alinéas 2 à 8 (devenant alinéas 5 à 11) Il convient de citer les accords des Gouvernements de Communautés et Régions et des Collèges dans l'ordre chronologique.

Dispositif Article 1er Au lieu d'écrire "visé à l'article 6", il serait plus précis d'écrire "visé à l'article 6, § 5, alinéa 2".

Annexe 1. Il est mentionné, dans l'introduction du Code de déontologie, que "chaque infraction peut donner lieu à des sanctions disciplinaires". Il est dès lors recommandé de numéroter les dispositions de ce code de manière aussi précise que possible en cas de poursuites disciplinaires. 2. La violation du Code de déontologie pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires, il convient que ce code soit rédigé avec la plus grande clarté possible. Les précisions suivantes devraient ainsi être apportées au projet : interrogé sur la portée des mots "mission de direction stratégique ou de gestion" figurant au point 1. Indépendance - Incompatibilités - alinéa 1er, le délégué du ministre a indiqué que sont envisagés "notamment les membres d'un conseil d'administration ou d'un comité de gestion ou l'exercice d'une fonction dirigeante"; cette précision devrait figurer dans le rapport au Roi; interrogé sur la portée des mots "organe stratégique" figurant au point 1. Indépendance - Incompatibilités - alinéas 2 et 3, le délégué du ministre a donné l'explication suivante : "Au niveau fédéral, la notion de "cabinet ministériel" est remplacée par les notions "cellules stratégiques", "Cellule de coordination générale de la politique" et "cellule de politique générale". Ce sont des organes stratégiques ministériels visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région"; cette précision devrait également figurer dans le rapport au Roi. 3. Il convient de revoir la concordance entre les versions française et néerlandaise du Code de déontologie.÷ titre d'exemples non exhaustifs de divergences entre les deux versions linguistiques, il est relevé ce qui suit : - lorsque le texte néerlandais utilise les mots "inspecteur van financiën", il ne convient pas que le texte français utilise le mot "il"; - au point I "L'indépendance", "Contacts avec les tiers", à l'alinéa 2, l'expression française "ne peut donner lieu à équivoque" ne correspond pas à l'expression néerlandaise "een vermoeden hieromtrent doen ontstaan". 4. Sur le plan rédactionnel le projet de code devra être précisé sur les points suivants : - dans l'Introduction, à l'alinéa 1er après les mots "dans son § 5", il y a lieu d'ajouter les mots "alinéa 2"; - dans l'Introduction, à l'alinéa 3, il convient de remplacer les mots "du Statut des agents de l'Etat" par les mots "de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat". 5. Le Code de déontologie se présentant comme une annexe à l'arrêté en projet, il doit être revêtu de la formule "Vu pour être annexé à Notre arrêté du... fixant..." et mentionner les mêmes date et signature que l'arrêté lui-même. (1) Article 6, § 5, alinéa 2, première phrase, de l'arrêté royal du 28 avril 1998 précité.(2) Article 6, § 5, alinéa 2, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 28 avril 1998 précité.(3) et non pour approuver comme indiqué dans le rapport au Roi.(4) Il convient de distinguer, sous cet aspect, l'adoption de règles statutaires pour des agents des services publics, qui relève de la compétence exclusive du Roi et dont la section de législation a à connaître en vertu de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, des deux cas suivants : - adoption de règles non statutaires pour des agents des services publics; - adoption de règles déontologiques pour des personnes ne relevant pas de la fonction publique.

Dans ces deux derniers cas, lorsque la loi investit une autorité du pouvoir de prendre une décision autonome et charge le Roi d'approuver cette décision, l'arrêté royal d'approbation est un acte de haute tutelle administrative, dénué de tout caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte qu'une demande d'avis y relative est irrecevable (voir p. ex. l'avis 26.708/3 donné le 9 décembre 1997 sur un projet devenu l'arrêté royal du 29 janvier 1998 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des comptables; voir également les arrêts C.E. n° 105.673 du 19 avril 2002 et n° 144.181 du 4 mai 2005.

La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse.

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant le code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, notamment l'article 6, § 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;

Vu la proposition du Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances du 15 janvier 2004;

Vu l'approbation de cette proposition par le Comité interministériel de l'Inspection des finances, donnée le 13 février 2004;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 10 juin 2004;

Vu l'accord du Collège de la Commission communautaire française, donné le 10 juin 2004;

Vu l'accord du Gouvernement flamand, donné le 11 juin 2004;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région wallonne, donné le 17 juin 2004;

Vu l'accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 28 octobre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2006;

Vu le protocole n° 138/1 du 13 mars 2007 du comité de secteur 1;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.902/4, donné le 21 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances visé à l'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe CODE DE DEONTOLOGIE DU CORPS INTERFEDERAL DE L'INSPECTION DES FINANCES INTRODUCTION L'article 6 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, tel que modifié, stipule dans son § 5, alinéa 2 que : " Le Conseil établit un code de déontologie. Ce code est approuvé par le Comité ".

Cette mission s'inscrit dans la tendance générale de recherche d'un fonctionnement plus éthique des services publics.

Les principes se basent globalement sur les devoirs qui découlent entre autre des articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. L'accent est surtout mis sur : 1. l'indépendance;2. la loyauté;3. la conscience professionnelle. L'inspecteur doit se garder de tout comportement violant ces obligations, ou qui pourrait laisser à penser que leur respect pourrait être compromis.

Chaque infraction peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

L'article 46 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la Comptabilité de l'Etat stipule que : " Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le comité ministériel du budget et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions assistés par les Inspecteurs des Finances, qui assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils sont accrédités".

L'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 (...) relative au financement des Communautés et Régions complète comme suit : " Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des finances, qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité.

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance, et ne communiquent ceux-ci qu'au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités (...) ".

Les inspecteurs des finances remplissent donc un triple rôle.

En premier lieu, ils sont les conseillers financiers et budgétaires des ministres auprès desquels ils sont accrédités. A ce titre, ils agissent au nom et pour compte de ces ministres.

Ensuite, ils sont également des contrôleurs qui assistent les ministres ou les membres du Gouvernement chargés du budget et de la fonction publique.

Enfin, ils sont, via attribution directe de compétences, chargés du contrôle des ordonnateurs.

L'importance relative de ces fonctions varie selon le Gouvernement auprès duquel l'inspecteur des finances est accrédité.

Les principes du présent code s'appliquent aux trois volets de la mission de l'Inspection des finances.

I. L'INDEPENDANCE L'inspecteur des finances exerce sa fonction de conseil et de contrôle en toute indépendance. Cette indépendance est protégée par la loi spéciale et est essentielle pour la fonction.

Le contenu de l'avis ne peut être influencé par des pressions de l'extérieur ou de la personne qui demande l'avis. Si ces pressions prennent un caractère excessif (par ex. : menace, chantage, etc...), il en avise le Chef de corps.

Si ces pressions revêtent un caractère personnel, l'inspecteur des finances peut se faire remplacer (par un suppléant désigné pour cas d'absence).

A. INTERDICTIONS 1. Il évite les conflits d'intérêt réels ou supposés, directs ou indirects.A chaque fois qu'un doute en la matière pourrait exister, il doit se faire remplacer. 2. Il refuse les cadeaux et les avantages quels qu'ils soient, qui pourraient être de nature à menacer son indépendance.3. Il s'abstient de toute activité qui pourrait porter préjudice à son intégrité ou à la dignité de la fonction. B. INCOMPATIBILITES 1. Accomplir une mission de direction stratégique ou de gestion dans une institution ou une organisation vis à vis de laquelle l'inspecteur des finances exerce sa tâche de conseil et de contrôle.2. Exercer la fonction d'inspecteur des finances dans le domaine des compétences où il a été membre d'un organe stratégique ou d'un cabinet ministériel, ou dans lequel il a exercé une mission de direction stratégique ou de gestion, et cela pendant les deux premières années qui suivent la fin des fonctions susmentionnées.3. Exercer la fonction d'inspecteur des finances auprès d'un ministre auprès duquel il a rempli des fonctions comme membre d'un organe stratégique ou d'un cabinet. C. OBJECTIVITE 1. L'inspecteur des finances examine les dossiers d'une façon impartiale et objective.Il appuie ses avis et rapports sur des éléments vérifiables et objectifs, et cela dans la perspective de l'intérêt général. 2. Il s'abstient d'émettre des considérations critiques directes sur les personnes qui sont à considérer comme des attaques personnelles. D. CONTACTS AVEC LES TIERS 1. Les contacts avec les tiers ne peuvent être de nature à porter préjudice à l'objectivité ni offrir un avantage comparatif aux parties concernées.2. L'attitude de l'inspecteur des finances ne peut donner lieu à équivoque. II. LOYAUTE 1. L'inspecteur des finances remplit sa tâche de bonne foi, d'une manière constructive en appliquant la législation et la réglementation et en fonction de l'intérêt général.2. Il se comporte loyalement à l'égard des autorités compétentes et de ses collègues. En ce qui concerne ce dernier point, il respecte le partage de compétences comme il a été fixé. 3. Il convient avec ses collègues de l'organisation matérielle du service et leur donne les informations nécessaires.Il s'abstient de toute remarque désobligeante à l'égard d'un collègue ou du Corps. 4. Dans l'accomplissement de sa mission, l'inspecteur des finances recherche la continuité et la cohérence à l'égard des pratiques en vigueur. Une prise de position divergente exige une justification adéquate. 5. L'inspecteur des finances est tenu à la discrétion professionnelle.a. Cela concerne tous les faits et données dont il a pris connaissance dans l'exercice de sa fonction.b. Ceci vaut également pour les avis émis sauf lorsque le ministre compétent a marqué son accord sur leur divulgation. En ce qui concerne les avis et rapports émis, l'inspecteur des finances s'en tient à la diffusion d'usage.

III. CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 1. Dans l'exercice de sa fonction, l'inspecteur des finances fait appel à ses connaissances, sa compétence et son expérience.2. Il a le devoir de se perfectionner de manière continue afin de garantir un niveau de qualité suffisant pour exercer ses prestations de manière efficiente et efficace.3. L'utilisation de données pertinentes, la réflexion critique, l'objectivité dans les considérations et le raisonnement logique sont des conditions nécessaires pour la rédaction des avis et des rapports.4. L'inspecteur des finances est suffisamment disponible pour le service, compte tenu des hautes exigences qui sont propres à la fonction.5. Il s'emploie à fournir ses avis et ses rapports dans des délais raisonnables en tenant compte des priorités et des exigences de qualité liées à l'avis ou au rapport demandé. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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