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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 30 janvier 2008

Arrêté royal modifiant plusieurs dispositions relatives aux cursus supérieurs

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ministere de la defense
numac
2008007001
pub.
30/01/2008
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20/12/2007
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant plusieurs dispositions relatives aux cursus supérieurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 1erter, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par les lois des 27 mars 2003 et 1er août 2006;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 26bis, § 2, inséré par la loi du 11 juin 1998;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 2003, 2 août 2005 et 10 août 2006, l'article 14, alinéa 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, et l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 9 juillet 2007;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, notamment l'article 2, alinéa 2, 12°, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, l'article 40bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, l'article 45, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, les articles 46 et 47, modifiés par les arrêtés royaux des 16 février 2006 et 14 décembre 2006, les articles 48, 51, 52, 53, § 2, alinéa 1er, et 54, remplacés par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifiés par l'arrêté royal du 14 décembre 2006;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement et d'instruction de l'Ecole royale militaire, donné le 1er juin 2007;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 24 octobre 2007;

Vu l'avis N° 43.806/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 7°, les mots "cours supérieur d'état-major" sont remplacés par les mots "cursus supérieur d'état-major";2° dans le 8°, les mots "cours supérieur d'administrateur militaire" sont remplacés par les mots "cursus supérieur d'administrateur militaire".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 2003, 2 août 2005 et 10 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "année d'études" sont remplacés par les mots "année d'étude";2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les notes pour le master ès arts en sciences politiques et militaires et pour le master ès arts en administration publique et militaire sont attribuées, selon le cas, pour chaque cours ou groupe de cours enseignés pendant l'année académique concernée.Elles donnent lieu à une note unique pour toute l'année académique. Elles résultent des notes obtenues pour le travail journalier, pour les travaux individuels et en groupe et pour les examens que le stagiaire doit présenter. L'attribution et les pondérations des notes, ainsi que la note d'exclusion sont fixées comme suit : 1° pour le master ès arts en sciences politiques et militaires : a) des notes sont attribuées pour les cours suivants : "opérations joint", "opérations propres à la composante", "management et leadership" et "sécurité et défense";b) une note globale est attribuée pour le mémoire de fin d'études, qui comprend certaines épreuves dans les cours visés en a), ainsi que la rédaction et la défense orale d'un travail de recherche dans un des cours visés en a) ;c) une note particulière est attribuée au travail de recherche visé en b) ;d) la pondération respective des notes attribuées pour les cours visés en a), pour le mémoire de fin d'études visé en b) et pour le travail de recherche visé en c) est reprise en annexe du présent arrêté;e) pour chaque cours visé en a), pour le mémoire de fin d'études ou pour le travail de recherche visés respectivement en b) et c), une note inférieure à 50 % est considérée comme une note d'exclusion;2° pour le master ès arts en administration publique et militaire : a) des notes sont attribuées pour les groupes de cours suivants : "budget et finances - marchés publics", "droit - statuts", "management public", "management et leadership" et "sécurité et défense";b) une note globale est attribuée pour le mémoire de fin d'études qui comprend certains travaux individuels effectués dans les groupes de cours visés en a), ainsi qu'une épreuve finale de synthèse constituée d'une partie écrite et d'une partie orale portant sur l'ensemble des matières enseignées et orientées selon la formation spécifique suivie;c) une note particulière est attribuée à l'épreuve finale de synthèse visée en b);d) la pondération respective des notes attribuées pour les groupes de cours visés en a), pour le mémoire de fin d'études visé en b) et pour l'épreuve finale de synthèse visée en c) est reprise en annexe du présent arrêté;e) pour chaque groupe de cours visé en a), pour le mémoire de fin d'études ou pour l'épreuve finale de synthèse visés respectivement en b) et c), une note inférieure à 50 % est considérée comme une note d'exclusion.»

Art. 3.Dans l'article 14, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, les mots "directeurs de cours pour" sont remplacés par les mots "directeurs de cursus de".

Art. 4.L'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 9 juillet 2007, est complétée par les tableaux en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 2, 12°, de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, le mot "Defensie" est remplacé par le mot "Landsverdediging".

Art. 6.L'article 40bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission de délibération de la formation continuée est composée des personnes suivantes ou de leur remplaçant désigné par le commandant de l'école : 1° le directeur de l'enseignement académique, président;2° le directeur de la formation continuée;3° les chefs de département de la faculté des sciences sociales et militaires, ainsi que les chefs de chaire de droit, d'opérations "joint", d'opérations terrestres, d'opérations maritimes, d'opérations aériennes et d'appui médical;4° les directeurs de cursus de la formation continuée;5° les titulaires des cours enseignés pendant la période sur laquelle porte la délibération.»

Art. 7.L'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Les domaines et modules correspondent respectivement aux groupes de cours et cours visés à l'article 5, alinéa 3, 1°, a), de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire. »

Art. 8.A l'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006 et 14 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'ancien alinéa 2, devenu l'alinéa unique, 1°, les mots ", fondée sur les résultats obtenus lors des tests visés à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots ", fondée sur les notes attribuées selon les dispositions visées à l'article 5, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002".

Art. 9.Partout dans l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006 et 14 décembre 2006, les mots "alinéa 2," sont supprimés.

Art. 10.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "a obtenu dans chaque domaine une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les tests" sont remplacés par les mots "n'a obtenu aucune note d'exclusion visée à l'article 5, alinéa 3, 1°, e), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002";2° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « 3° peut présenter un examen de repêchage pour les cours pour lesquels le stagiaire a obtenu une note d'exclusion, ou peut réintroduire ou représenter son travail de recherche ou les deux, selon le cas.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots "alinéa 2," sont supprimés.

Art. 11.A l'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le cursus supérieur d'administrateur militaire comprend les modules suivants : 1° le module "budget et finances" du domaine "budgets et finances - marchés publics";2° le module "marchés publics" du domaine "budgets et finances - marchés publics";3° le module "droit" du domaine "droit - statuts";4° le module "statuts" du domaine "droit - statuts";5° le module "management public" du domaine homonyme;6° le module "management et leadership" du domaine homonyme;7° le module "sécurité et défense" du domaine homonyme;8° le module "voyages d'études et visites".»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les domaines correspondent aux groupes de cours visés à l'article 5, alinéa 3, 2°, a), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002.»

Art. 12.L'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 52.A l'issue du cursus, le commandant de l'école émet une appréciation finale à l'égard de chaque stagiaire, constituée de : 1° l'évaluation de ses compétences professionnelles, constituée : a) des résultats obtenus conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, a), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002;b) des résultats obtenus lors de l'épreuve finale de synthèse visée à l'article 5, alinéa 3, 2°, c), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002;2° l'appréciation de ses compétences de fonctionnement.»

Art. 13.L'article 53, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les résultats visés à l'article 52, 1°, b), sont fixés par le directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire. Le directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire consulte, le cas échéant : 1° les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles le stagiaire est évalué;2° un ou plusieurs civils ou officiers n'appartenant pas à l'école, experts en la matière dans laquelle le stagiaire est évalué.»

Art. 14.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A suivi avec succès le cursus supérieur d'administrateur militaire, le stagiaire qui n'a obtenu aucune note d'exclusion visée à l'article 5, alinéa 3, 2°, e), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002. »; 2° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « 3° peut présenter un examen de repêchage pour les groupes de cours, pour l'épreuve finale de synthèse ou pour les deux, selon le cas, pour lesquels le stagiaire a obtenu une note d'exclusion.»

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 27 août 2007.

Art. 16.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives aux cursus supérieurs.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour la consultation du tableau, voir image

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