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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 30 janvier 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 portant exécution des chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
numac
2008014009
pub.
30/01/2008
prom.
20/12/2007
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 portant exécution des chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, notamment l'article 108;

Vu la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 41, § 2, 43, 46 et 47;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2004 portant exécution des chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'avis du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 23 avril 2007;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.188/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il a été répondu à toutes les remarques du Conseil d'Etat, à l'exception de l'observation que l'article 8 ne résout pas le problème de l'attribution de la capacité en cas d'égalité de fréquence d'utilisation du trajet sur une période de référence à prendre en considération. En effet, les critères précédents sont de nature à aisément départager les concurrents, et si par impossible, tel ne devait être le cas, les critères que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est autorisé à déterminer sur pied de l'article 43 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pourront être appliqués;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 décembre 2004 portant exécution des chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. »

Art. 3.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - Capacités de l'infrastructure ferroviaire »

Art. 4.Les subdivisions du chapitre II du même arrêté sont supprimées.

Art. 5.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Dans le cadre de l'application de l'article 36 de la loi, le gestionnaire de l'infrastructure procède, le cas échéant, à une évaluation de la nécessité de maintenir une réserve de capacités dans le cadre de l'horaire de service définitif afin de lui permettre de répondre rapidement aux demandes ad hoc prévisibles de capacités. La présente disposition s'applique également dans les cas où l'infrastructure est saturée. »

Art. 6.Les articles 3 et 4 du même arrêté, sont abrogés.

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est abrogé;2° Le paragraphe 2, devenu paragraphe unique, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions des articles 81, 82 et 86 du traité instituant la Communauté européenne, lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire a désigné des infrastructures ferroviaires spécifiques comme prévu à l'article 38 de la loi, il peut accorder la priorité à ce type de trafic lors de la répartition des capacités de l'infrastructure ».

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les mots « Sous réserve de l'application de l'article 5, § 2, lorsque l'infrastructure ferroviaire a été déclarée saturée et sans porter atteinte aux capacités réservées pour l'entretien programmé du réseau, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire répartit les capacités de l'infrastructure ferroviaire déclarée infrastructure ferroviaire saturée en tenant compte des priorités suivantes » sont remplacés par les mots « Les priorités visées à l'article 43 de la loi sont les suivantes ».2° Au paragraphe 1er, 3e alinéa, les mots « du service public » sont ajoutés après les mots « 3.les trains de voyageurs ». 3° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsque l'application des critères de priorité ne permet pas d'attribuer une capacité à un candidat plutôt qu'à un autre, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire attribue la capacité au candidat dont la demande de capacité produit le montant total de redevance de l'infrastructure ferroviaire le plus élevé sur le parcours envisagé.

Dans l'hypothèse où l'application de ce critère ne permet pas d'attribuer une capacité à un candidat plutôt qu'à un autre, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire attribue la capacité au candidat dont la fréquence d'utilisation du trajet concerné sur une période d'un mois, prenant cours le jour de l'utilisation de la capacité disputée, est la plus élevée. ».

Art. 9.L'article 7 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.L'analyse de capacités détermine les raisons de la saturation de la ou des section(s) de l'infrastructure ferroviaire.

L'analyse indique quelles mesures peuvent être prises à court et/ou moyen terme afin de mettre fin au manque de capacités ».

Art. 10.L'article 8 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.L'analyse tient notamment compte de l'infrastructure, des procédures d'exploitation, de la nature des divers services offerts et de l'effet de tous ces facteurs sur la capacité de l'infrastructure ferroviaire. »

Art. 11.Le chapitre III du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Les articles 9 à 19 du même arrêté sont abrogés.

Art. 13.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « .Ces éléments varient en fonction de la demande des entreprises ferroviaires, pour refléter : » sont supprimés, 2° Les mots « masse autorisée » sont remplacés par les mots « charge réelle du train ».

Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, les mots « . Ces éléments varient en fonction de la demande des entreprises ferroviaires, pour refléter : » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « à l'article 11 » sont remplacés par les mots « à l'article 32 de la loi ».2° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Les modifications visées à l'alinéa 1er peuvent être applicables avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service qui suit celui au cours duquel elles ont été adoptées aux conditions suivantes : 1° elles constituent une diminution du niveau de la redevance, 2° elles font l'objet de la consultation prévue à l'article 21 de la loi, 3° elles font l'objet d'une approbation par le Ministre, 4° elles sont publiées au moins trois mois avant leur application ».

Art. 16.L'article 28 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.§ 1er. En cas de renonciation à la capacité demandée plus de soixante jours avant le jour de son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ne peut facturer aucune redevance. § 2. En cas de renonciation à la capacité demandée entre soixante et trente jours avant le jour de son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ne peut facturer qu'un maximum de 15 % de la redevance prévue. § 3. En cas de renonciation à la capacité demandée moins de trente jours et, au plus tard, le jour avant le jour de son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ne peut facturer qu'un maximum de 30 % de la redevance prévue. § 4. En cas de renonciation à la capacité demandée moins de vingt-quatre heures avant son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure facture au maximum l'entièreté de la redevance prévue. § 5. Le pourcentage effectif de la redevance prévue dans les cas des §§ 2 à 4 est déterminé à l'avance par le gestionnaire de l'infrastructure dans le document de référence du réseau, adopté conformément aux articles 21 à 23 de la loi. § 6. Lorsque l'infrastructure pour laquelle il est renoncé à la capacité demandée est déclarée « infrastructure saturée », le gestionnaire de l'infrastructure facture les montants maxima dans les cas visés aux §§ 2 à 4.

Le gestionnaire de l'infrastructure ne peut prévoir des montants plus élevés par rapport aux hypothèses des paragraphes 1 à 4 que dans le cadre de son projet de plan de renforcement des capacités, adopté conformément à l'article 41, § 3, de la loi, lorsque ceux-ci sont justifiés pour optimaliser l'utilisation de l'infrastructure saturée. »

Art. 17.Notre Ministre ayant la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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