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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 18 janvier 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2008022031
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18/01/2008
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20/12/2007
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 206, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 351, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1997 et 19 février 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis n° 43/153/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 351 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1997 et 19 février 2001, est remplacé comme suit : «

Art. 351.§ 1er. En ce qui concerne les dépenses relatives aux bénéficiaires hospitalisés, des cadres statistiques par séjour hospitalier sont établis annuellement sur base des données comptabilisées pendant une période de huit trimestres. Ces cadres statistiques comportent les données suivantes : 1° un index qui reprend l'identification de l'établissement hospitalier au sein duquel le séjour a eu lieu, le numéro codé du séjour et la mention s'il s'agit d'une admission ou d'une réadmission;2° des caractéristiques du séjour et du patient : a) le service d'admission;b) le code titulaire indiquant le régime d'assurance et la catégorie d'assurés;c) la catégorie d'âge du patient;d) l'intervalle de jours entre deux admissions;e) l'année et le mois d'admission ou de réadmission;f) le sexe du patient;3° le nombre de journées d'hospitalisation et le montant facturé par date et lieu de prestation;4° des données détaillées relatives aux produits pharmaceutiques, au sang et au plasma sanguin, par code produit et par date et lieu de prestation;5° des données détaillées des prestations médicales, par numéro de code de la nomenclature, par numéro d'identification du dispensateur et par date et lieu de prestation;6° des données globalisées relatives à la biologie clinique et la médecine nucléaire in vitro, par date et lieu de prestation. Le Comité de l'assurance détermine les règles plus précises selon lesquelles les organismes assureurs fournissent à l'Institut les cadres statistiques visés au premier alinéa dans les six mois suivant la période comptable à laquelle ils se rapportent. § 2. En ce qui concerne les dépenses relatives aux bénéficiaires pris en charge dans le cadre des journées pour lesquelles ont été accordés les montants fixés par l'article 4, §§ 3 à 7 inclus de la Convention nationale du 12 décembre 2005 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs ainsi que dans le cadre des jours pour lesquels le montant par jour d'hospitalisation est dû en cas d'admission en hôpital chirurgical de jour, des cadres statistiques sont établis annuellement sur base des données comptabilisées pendant une période de six trimestres. Ces cadres statistiques comportent les données suivantes : 1° un index qui reprend l'identification de l'établissement hospitalier au sein duquel ont eu lieu les prestations médicales dans le cadre des journées et jours susvisés, le numéro codé des journées et jours susvisés et la mention s'il s'agit d'une admission ou d'une réadmission;2° des caractéristiques des journées et jours susvisés et du patient : a) le pseudo-code en ce qui concerne le service où ont lieu les journées et jours susvisés;b) le code titulaire indiquant le régime d'assurance et la catégorie d'assurés;c) la catégorie d'âge du patient;d) l'intervalle de jours entre deux admissions;e) l'année et le mois d'admission pour les journées et jours susvisés;f) le sexe du patient.3° le type de journées et jours susvisés et le montant facturé;4° des données détaillées par code-produit relatives aux produits pharmaceutiques, au sang et au plasma sanguin;5° des données détaillées par numéro de code de la nomenclature des prestations médicales et la mention du numéro d'identification du dispensateur;6° des données globalisées relatives à la biologie clinique et la médecine nucléaire in vitro. Le Comité de l'assurance détermine les règles plus précises selon lesquelles les organismes assureurs fournissent à l'Institut les cadres statistiques visés au premier alinéa dans les six mois suivant la période comptable à laquelle ils se rapportent. »

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, D. DONFUT

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