Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 30 janvier 2008

Arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques

source
service public federal securite sociale
numac
2008022043
pub.
30/01/2008
prom.
20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2008022043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4 de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4, modifiés par les lois des 25 janvier 1999, 30 mars 2001 et 20 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu le protocole n° 159/8 du 26 avril 2007 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.089/2 donné le 6 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les mandats suivants sont, pour le calcul de la pension, assimilés à une nomination à titre définitif : 1° le mandat de directeur des opérations visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 277, 2° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;2° les mandats de directeur des opérations et de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière visés à l'article 102 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, y inséré par la loi du 25 janvier 1999 et complété par la loi du 30 mars 2001 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003 et 7 mai 2004, est complété comme suit : 1° « 49 le complément de traitement accordé au directeur des opérations en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 277, 3° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;» 2° « 50 l'allocation de fonction accordée au commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière en application de l'article 234 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;» 3° « 51 l'allocation de fonction accordée au commissaire général revêtu du mandat de directeur des opérations en application de l'article 235 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.»

Art. 3.L'article 1er, 1° produit ses effets le 1er janvier 1999.

L'article 2, 1° produit ses effets du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.

L'article 1er, 2° produit ses effets le 31 décembre 2006.

L'article 2, 2° produit ses effets le 31 décembre 2006.

L'article 2, 3° produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

^