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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 28 janvier 2008

Arrêté royal portant interdiction de la délivrance des médicaments contenant de la phénylpropanolamine

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2008024015
pub.
28/01/2008
prom.
20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2008024015/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant interdiction de la délivrance des médicaments contenant de la phénylpropanolamine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 7, § 1er;

Vu l'avis de la Commission des Médicaments, donné le 17 mars 2006;

Vu l'avis 43.229/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La délivrance de médicaments, en ce compris les préparations, contenant de la phénylpropanolamine ou un de ses dérivés est interdite.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux médicaments à usage vétérinaire auxquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, D. DONFUT

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