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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 21 février 2008

Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2008024062
pub.
21/02/2008
prom.
20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2008024062/moniteur
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2001 fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu de la loi.

Art. 2.L'Agence est établie dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1er. L'administrateur délégué dispose d'un secrétariat qui comporte du personnel administratif.

Hormis les tâches mentionnées aux articles 5 à 8, sauf s'il s'agit de la représentation officielle internationale de la Belgique, l'administrateur délégué peut confier à tout membre du personnel qui répond aux critères éventuellement fixés, l'exécution de missions spécifiques. Dans ce cas, le membre du personnel relève de l'autorité de l'administrateur délégué et lui fait directement rapport.

Dans le cadre des missions de l'Agence, l'administrateur délégué suit les relations avec d'autres instances de contrôle nationales et internationales ainsi qu'avec les représentations belges à l'Union européenne et à l'étranger et il les coordonne. § 2. Fonctionnellement, l'Agence s'organise autour des administrations suivantes, relevant chacune de l'administrateur délégué : a) l'administration de la politique du contrôle;b) l'administration du contrôle;c) l'administration des laboratoires;d) l'administration des services généraux. Chaque administration est placée sous la direction d'un responsable qui exerce également l'autorité au sein de l'administration. § 3. En dehors des administrations sont installés de manière permanente, les services suivants sous la direction de l'administrateur délégué auquel ils font directement rapport : a) la communication et le point de contact pour le consommateur;b) l'audit interne, gestion de qualité et prévention, également compétent pour la prévention et protection au travail et la médiation avec les opérateurs;c) la prévention et la gestion de crises. § 4. En dehors des administrations, des directions et des services et en vue de l'exécution de missions qui excède la tâche d'une seule administration, direction ou service ou qui nécessite une coopération extraordinaire entre plusieurs services, l'administrateur délégué peut instaurer des cellules non permanentes dont il fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement.

Art. 4.§ 1er. En vue de fixer la stratégie, d'assurer la coordination de l'ensemble des administrations, des directions et des services ainsi que de leurs activités, de proposer le projet de budget et son ajustement éventuel, et de proposer le plan du personnel annuel et toute modification éventuelle de celui-ci, l'administrateur délégué est assisté dans l'exercice de ses missions par un comité de direction dont il assume la présidence et dont les membres sont les responsables des administrations.

Le comité de direction peut, sur la proposition de l'administrateur délégué, désigner également comme membre du comité de direction, d'autres membres du personnel, chargés d'une fonction dirigeante, de manière à assurer le caractère multidisciplinaire de ce comité ainsi que la parité linguistique entre ses membres.

Le nombre des membres qui peuvent être désignés par le comité de direction est limité à sept au maximum.

Pour la délibération sur des sujets spécifiques, l'administrateur délégué peut inviter d'autres membres du personnel aux réunions du comité de direction.

A la diligence de l'administrateur délégué, le comité de direction se réunit au moins chaque mois, sauf éventuellement pendant les mois de juillet et d'août. § 2. L'administrateur délégué peut attribuer aux membres du comité de direction de l'Agence visés au § 1er, les tâches pour lesquelles ils sont habilités à le remplacer en son absence.

Art. 5.§ 1er. L'administration de la politique de contrôle est chargée de : a) l'élaboration de mesures intégrées qui concernent l'évaluation et la gestion dans toute la chaîne alimentaire, des risques susceptibles d'affecter la santé des consommateurs, la santé animale ou la santé des végétaux.Pour l'évaluation des risques, cette administration peut s'appuyer sur les avis du Comité scientifique visé à l'article 8 de la loi; b) l'élaboration et l'intégration de mesures et de programmes de contrôle en vue de la protection de la santé des consommateurs, de la santé animale et de la santé des végétaux dans le cadre de l'application des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi;c) l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de prévention, si nécessaire en concertation avec les communautés et les régions, en vue de la protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du bien-être des animaux, ou de la santé des végétaux;d) la collaboration avec l'administrateur délégué pour l'élaboration préventive des scénarios qui doivent être appliqués en vue de répondre aux situations de crise qui menacent la santé des consommateurs, la santé animale ou la santé des végétaux;e) l'élaboration et l'intégration d'autres mesures dans le cadre de l'application des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et d'autres tâches confiées à l'Agence, en particulier celles à effectuer pour le compte des tiers, ou confiées à des tiers et l'élaboration des protocoles y afférents;f) l'élaboration et l'intégration de systèmes d'identification et de traçage des produits;g) la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la mise à disposition de toute information relative à sa mission, le développement fonctionnel des modèles de données et la logique d'entreprise y afférente, utilisée par ou pour l'Agence, et la gestion des banques de données pour lesquelles ils ont été désignés par l'administrateur délégué;h) la remise à l'intention des autorités et des services compétents, d'avis sur la législation existante et future dans le cadre des missions de l'Agence, en particulier lors de la transposition de la législation internationale en droit belge;i) la concertation avec les secteurs préalablement à l'adoption de nouvelles dispositions de la politique de contrôle et l'information des secteurs concernés à l'exclusion de la politique du financement;j) la participation à la concertation organisée par des instances nationales ou internationales, notamment l'Union européenne, concernant la politique de contrôle et la législation dont l'application relève de la compétence de l'Agence, ainsi que concernant la connaissance scientifique qui en forme la base;k) l'organisation et le support du secrétariat du Comité scientifique et la représentation de l'Agence dans les instances scientifiques et de recherche. § 2. Au sein de l'administration de la politique de contrôle il est créé trois directions sectorielles et trois directions d'encadrement, respectivement compétentes pour : - la production et le commerce des végétaux et des produits végétaux, y compris les matières fertilisantes, les aliments pour animaux, les amendements de sol et les pesticides; - la production et le commerce des animaux, des produits animaux et les médicaments vétérinaires; - la transformation et la distribution des denrées alimentaires; - les relations internationales avec les pays tiers; - la traçabilité et les banques de données; - le secrétariat du Comité scientifique.

Art. 6.§ 1er. L'administration du contrôle est chargée : a) de l'octroi des agréments et des autorisations nécessaires aux établissements ou aux personnes développant des activités dans la chaîne alimentaire ou dans un autre domaine relevant de la compétence de l'Agence ou de leur enregistrement;b) de la délivrance des certificats imposés par la législation nationale ou internationale comportant des déclarations pour lesquelles l'Agence est compétente;c) de la surveillance du respect de la législation nationale et internationale dans le cadre de la santé des consommateurs, de la santé des animaux et des végétaux et du bien-être des animaux dans la chaîne alimentaire, ainsi que du respect des mesures prises par ou en vertu de cette législation, et de celles concernant l'identification et la traçabilité;d) du contrôle, de l'examen et de l'expertise des produits alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la chaîne alimentaire, y compris l'échantillonnage, la mise hors d'usage, la saisie, le refus à l'importation ou le refoulement, l'ordre de destruction ou d'utilisation à d'autres fins;e) de l'expertise, de l'inspection et de l'audit de la production, de la transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des produits;f) de la surveillance du respect d'autres mesures prises par ou en vertu des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et l'exécution d'autres missions attribuées à l'Agence;g) de l'initiation des personnes contrôlées aux obligations qui leurs sont imposées dans le cadre de la législation relative à la protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du bien-être des animaux, et de la santé des végétaux et de la promotion du respect des mesures prises dans ce cadre, sans préjudice de l'exercice de la compétence relative à la constatation d'infractions;h) de l'entretien des contacts et de l'organisation de la coopération nécessaire avec d'autres organes nationaux ou internationaux de contrôle. § 2. Au sein de l'Administration du contrôle, sont créés d'une part une direction des services d'inspection, et d'autre part des services d'inspection. § 3. Les services d'inspection sont divisés en onze unités de contrôle, à savoir une par province et une pour la Région de Bruxelles-Capitale. Compte tenu du volume ou de la nature des tâches à effectuer ou de l'étendue géographique de l'unité de contrôle, le responsable de l'administration du contrôle peut subdiviser chaque unité en trois secteurs de contrôle au maximum, dans le respect, en tout cas, du caractère multidisciplinaire du fonctionnement de l'unité de contrôle.

Le cas échéant, un quatrième secteur peut être prévu pour l'exécution des contrôles dans les postes d'inspections frontaliers.

Chaque unité de contrôle est dirigée par un chef de l'unité de contrôle qui organise le travail et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches journalières.

Chaque unité de contrôle a un siège administratif. Elle dispose de personnel administratif et d'inspection. Le chef de l'unité de contrôle exerce l'autorité sur ce personnel. § 4. Afin d'assurer la coordination entre les unités de contrôle et entre les unités de contrôle et la direction des services d'inspection, deux responsables sont chargés d'exercer cette fonction dirigeante, l'un pour la région de langue néerlandaise et l'autre pour les régions de langue française et de langue allemande.

Ils se concertent en ce qui concerne l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue et sont tous deux habilités à accomplir celle-ci à l'égard de l'unité de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale.

En vue de l'exécution de leurs missions ils disposent au sein des services d'inspection d'une Unité Nationale d'Implémentation et de Coordination. § 5. Au sein des services d'inspection, l'administrateur délégué peut installer un groupe spécial de contrôle permanent ou temporaire pour l'organisation, l'exécution et le suivi de contrôles coordonnés d'une portée nationale, en particulier afin de lutter contre des fraudes et de coopérer avec d'autres services administratifs, de police ou judiciaires.

Il place ce groupe sous la direction du responsable de l'administration du contrôle ou sous la direction d'une ou des deux personnes visées au § 4. Il peut également attribuer à ce groupe des membres du personnel qui n'appartiennent pas aux services d'inspection.

Art. 7.§ 1er. L'administration des laboratoires est chargée : a) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des analyses programmés et non-programmés;b) de l'exécution d'examens et d'analyses demandés par des tiers;c) de la conception de méthodes d'examen et d'analyse nouvelles ou adaptées lorsque les méthodes reconnues au niveau national et international font défaut, sont insuffisantes ou inadaptées;d) de la sélection et de l'agrément d'autres laboratoires pour l'exécution d'examens et d'analyses spécifiques;e) de la sélection et de l'évaluation de laboratoires de référence pour des examens et des analyses spécifiques;f) du contrôle du fonctionnement de ses propres laboratoires, des laboratoires agréés et des laboratoires de référence ainsi que de la validation des méthodes d'examen et d'analyse employées;g) de l'entretien de contacts et l'organisation de la coopération avec les laboratoires européens de référence et les laboratoires inernationaux;h) l'agrément et l'organisation de tests interlaboratoires. § 2. Au sein de l'administration des laboratoires sont créées d'une part une direction des laboratoires, et d'autre part une direction des services centraux.

Chaque laboratoire est dirigé par un chef du laboratoire qui organise le travail et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches journalières.

La direction des laboratoires est chargée des tâches visées au § 1er, a, b, et c.

La direction des services centraux est chargée des tâches visées au § 1er, d, e, f, g et h.

Art. 8.§ 1er. L'administration des services généraux est chargée des tâches relatives : a) au développement et aux adaptations de l'organisation en gérant les processus de manière dynamique pour répondre aux besoins des parties intéressées;b) à la gestion du personnel, y compris le recrutement, la mobilité, le développement des compétences, la gestion des connaissances, la gestion des évaluations, l'administration du personnel, aux systèmes d'information et à la concertation sociale;c) aux finances et au budget, y compris la concertation avec les secteurs préalablement à l'adoption de nouvelles dispositions en matière de financement par ces secteurs et l'information de ces secteurs;d) au soutien logistique, y compris pour les achats de produits et de services, la tenue matérielle des stocks, les hébergements et les services d'appui;e) à l'informatique et aux technologies de l'information;f) aux affaires juridiques y compris le commissariat aux amendes administratives;g) à la traduction et l'interprétariat. § 2. Au sein de l'administration des services généraux, il est créé cinq directions qui sont respectivement chargées des tâches visées au § 1er, a), b) et g), au § 1er, c), au § 1er d), au § 1er e), et au § 1er, f), à savoir : - la direction personnel et organisation; - la direction finances et budget; - la direction de la logistique et des achats; - la direction de l'informatique et des technologies de l'information; - la direction des affaires juridiques. § 3. Le service social est rattaché à la direction personnel et organisation.

Art. 9.Le service de la communication est chargé : a) de réaliser des actions d'information en relation avec les compétences et les missions de l'Agence au niveau des secteurs professionnels et du public;b) d'entretenir les contacts avec la presse et d'agir, s'il y a lieu, en qualité de porte-parole de l'Agence;c) de développer et de maintenir différents outils de communication interne et externe;d) d'organiser le point de contact pour les consommateurs.Celui-ci recueille les plaintes, les suggestions ou les demandes d'information des consommateurs, relatives au champ des compétences de l'Agence; e) de développer et de maintenir une culture de communication externe.

Art. 10.§ 1er. Pour traiter les plaintes et répondre aux questions, le point de contact peut faire appel à tous les services de l'Agence.

Les services sont tenus d'apporter sans délai la coopération demandée et de communiquer toutes les informations en leur possession.

S'il s'avère que l'affaire présentée ne relève pas ou pas entièrement de la compétence de l'Agence, le point de contact en informe le correspondant, répond aux éléments relevant de la compétence de l'Agence et, au surplus, transmet lui-même le dossier pour suite voulue aux services ou aux institutions compétents.

Le point de contact enregistre les plaintes, les suggestions et les questions entrantes ainsi que la suite qui y a été réservée. § 2. Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de l'audit interne.

Pour les tâches relatives aux contrôles, l'audit interne fait directement rapport à un comité d'audit instauré auprès de l'Agence en vue d'assister l'administrateur délégué et le comité de direction.

Art. 11.Il est instauré auprès de l'Agence un comité d'audit ayant pour mission d'assister l'administrateur délégué et le comité de direction de l'Agence dans la surveillance du fonctionnement de l'Agence.

Le comité est composé de 5 membres.

Le Ministre détermine la composition de ce comité. Il fixe les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les membres du comité ainsi que les experts non-membres de ce comité.

Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, aux conditions pour être considéré comme démissionnaire et aux conditions pour la participation d'experts non-membres aux réunions.

Le comité établit également une charte et la soumet pour approbation au Ministre.

La charte contient au moins des dispositions relatives à la mission, aux responsabilités et aux modalités de fonctionnement de l'audit interne.

Les membres du comité d'audit ne peuvent pas faire partie du Conseil d'administration, de la direction ou du personnel d'un établissement qui est soumis au contrôle de l'Agence.

Outre le rapportage prévu à l'article 3, § 3, l'audit interne rapporte directement au comité d'audit.

Art. 12.Le service de la prévention et de la gestion de crises est chargé de préparer l'Agence à d'éventuelles crises et de l'encadrer lorsque des crises surviennent.

Son action et ses interventions doivent faire en sorte d'éviter autant que possible les incidents ayant un impact important. Toute crise ou situation d'alerte doit être gérée en vue de réduire l'impact pour la santé du consommateur, des végétaux et des animaux.

Le service de la prévention et de la gestion de crises assure les contacts avec le Centre de crise du gouvernement.

Tous les services et membres du personnel de l'Agence à titre individuel sont tenus d'apporter leur coopération dans le cadre des actions du service de la prévention et de la gestion de crises.

L'administrateur délégué désigne un responsable permanent du service.

En cas de crise, il désigne un manager de crise et il peut affecter à ce service tout membre de personnel qu'il juge utile.

Art. 13.Les administrations de la politique du contrôle, des services généraux, le responsable de l'administration du contrôle et la direction des services d'inspection, le responsable de l'administration des laboratoires et la direction des laboratoires, ainsi que les services visés à l'article 3, § 3 constituent l'administration centrale de l'Agence.

Les services d'inspection, la direction des laboratoires et les laboratoires constituent les services extérieurs de l'Agence.

Art. 14.L'administrateur délégué peut charger les administrations, les directions, les services, les unités de contrôle et les laboratoires d'autres tâches que celles mentionnées aux articles 5 à 12.

Art. 15.L'arrêté royal du 16 mai 2001 fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est abrogé.

Art. 16.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, D. DONFUT

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