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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 28 décembre 2012

Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes attribués à des fonds de pensions non-résidents

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service public federal finances
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2012003388
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28/12/2012
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20/12/2012
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20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes attribués à des fonds de pensions non-résidents


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est présenté à la signature de Votre Majesté s'applique aux dispositions fiscales relatives aux Fonds de pensions non-résidents et a pour but principal d'adapter l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier suite à la constatation que la renonciation totale à la perception du précompte mobilier sur les dividendes et sur les revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92, lorsque ces revenus sont alloués ou attribués aux épargnants non-résidents qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui sont exemptés de tout impôt sur les revenus dans le pays dont ils sont résidents telle que rédigée à l'article 106, § 2, AR/CIR 92, octroyait cet avantage plus largement que l'intention du gouvernement.

Cette renonciation pouvait ainsi être accordée à des contribuables personnes physiques résidents d'un pays dans lequel ils jouissent déjà d'un régime fiscal notablement plus avantageux qu'en Belgique.

Il est préférable de définir plus précisément les dividendes et revenus visés sur lesquels la renonciation à la perception du précompte mobilier peut être appliquée en limitant les bénéficiaires de ces dividendes et revenus aux seuls épargnants non-résidents visés à l'article 227, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsqu'ils ont comme unique objet social la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, et qu'ils se livrent sans but lucratif exclusivement à des opérations visées à l'article 182, 2°, du même Code.

L'article 1er adapte l'article 106, § 2, AR/CIR 92, en limitant la notion de bénéficiaire des dividendes ou revenus visés par cette renonciation à la perception de précompte mobilier aux fonds de pensions non-résidents.

L'article 2 adapte l'article 106, § 4, AR/CIR 92, et l'exception y visée relative aux sociétés mères est plus explicitement rédigée de sorte que seuls les cas de renonciation prévus au § 5 et au § 6 de ce même article sont visés. Il est même précisé qu'il doit s'agir d'une société mère de la société distributrice du dividende.

L'article 3 adapte l'article 117, § 2, AR/CIR 92, en fonction de la nouvelle rédaction de l'article 106, § 2 et § 4, du même arrêté.

Le présent arrêté s'applique aux dividendes et revenus alloués ou attribués à partir du dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 52.277/1 du 8 novembre 2012 sur un projet d'arrêté royal 'adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes attribués à des fonds de pensions non-résidents' Le 19 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes attribués à des fonds de pensions non-résidents'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 novembre 2012. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Jo BAERT et Wilfried VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat, Lieven DENYS, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Frederic VANNESTE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 novembre 2012. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. L'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) dispose ce qui suit : « Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu'il s'agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés ou par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisés en Belgique ou de revenus de titres au porteur et titres dématérialisés compris dans l'une des catégories suivantes : 1° revenus légalement exonérés de la taxe mobilière ou d'impôts réels ou soumis à l'impôt à un taux inférieur à 15 pc., produits par des titres émis avant le 1er décembre 1962; 2° revenus de certificats des organismes de placement collectif belges;3° primes d'émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres représentatifs d'emprunts émis à partir du 1er décembre 1962. Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus : 1° des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés, sauf si le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées qu'il définit;2° des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis pour une durée d'au moins un an avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre, sauf si le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées qu'il définit;3° des certificats immobiliers, pour ce qui concerne les attributions ou mises en paiement de revenus afférents, en tout ou partie, à la réalisation du bien immobilier sous-jacent. L'alinéa 2 n'est pas applicable aux titres issus de la scission d'obligations linéaires émises par l'Etat belge ».

Le Roi a mis en oeuvre cette habilitation par les articles 105 à 119 de l'arrêté royal du 27 août 1993 'd'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92). 3. Ainsi, l'article 106, § 1er, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 dispose qu'il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société étrangère et dont le bénéficiaire est identifié comme étant une société résidente ou un établissement belge d'une société qui est établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Le paragraphe 2 du même article dispose ce qui suit : « Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes et sur les revenus visés à l'article 90, 11° du même Code relatifs à des actions ou parts belges dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou organisme qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, soit une personne morale de droit public belge et dont le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui est exempté de tout impôt sur les revenus dans le pays dont il est résident.» (1) L'article 1er du projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à remplacer, dans ce dernier paragraphe, les mots en italique par une autre définition afin de limiter les dividendes et revenus sur lesquels la renonciation à la perception du précompte mobilier peut être appliquée aux fonds de pension non-résidents.

L'article 2 du projet précise l'exception prévue à l'article 106, § 4, de l'AR/CIR 92.

L'article 3 du projet modifie en conséquence l'article 117, § 2, de l'AR/CIR 92, tandis que l'article 4 dispose que les nouvelles règles entreront immédiatement en vigueur. 4. Etant donné qu'il découle de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution que l'exemption d'impôt doit être accordée par le législateur et que l'article 266 du CIR 92 doit être interprété dans le respect de la Constitution, le Roi ne peut déduire de cette disposition le pouvoir d'exempter de l'impôt. Dans le régime de l'impôt des non-résidents, le précompte ne constitue pas, dans certains cas, une avance, mais un véritable impôt (voir article 248, § 1er, du CIR 92), si bien qu'il a été demandé au délégué si, à la lumière de la disposition constitutionnelle précitée, la renonciation à la perception du précompte a des conséquences pour la débition de l'impôt. Celui-ci a répondu ce qui suit : « De Koning ziet af van de inning van de roerende voorheffing, dit heeft geen gevolgen voor het verschuldigd zijn van de belasting ".

Dans la mesure où il est correct que le Roi n'exempte donc pas de l'impôt, il peut être admis que l'article 266 du CIR 92 procure un fondement juridique aux modifications en projet.

FORMALITES PREALABLES 5. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 'portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'. Le projet d'arrêté royal à l'examen ne s'inscrit dans aucune des catégories de dispenses prévues à l'article 2 de cet arrêté, si bien qu'un examen préalable au sens visé doit encore être réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Vu le fait que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé dans les trente jours, le cinquième alinéa doit être supprimé.Justifier l'urgence invoquée n'a en effet aucun sens en l'occurrence.

Article 4 7. Il découle de l'article 4 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur fixé à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

DE GRIFFIER-LE GREFFIER Wim GEURTS DE VOORZITTER-LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME _______ Note 1. En vertu du paragraphe 4 du même article, les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident est tenu de verser le produit ou un revenu. 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes attribués à des fonds de pensions non-résidents (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266;

Vu l'AR/CIR 92, les articles 106 et 117;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2012;

Vu l'avis 52.277/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 106, § 2, de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, les mots "un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" sont remplacés par les mots "un épargnant non-résident visé à l'article 227, 3°, du même Code dont l'objet social consiste uniquement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, qui se livre sans but lucratif exclusivement à des opérations visées à l'article 182, 2°, du même Code,".

Art. 2.Dans l'article 106, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2010 et 5 décembre 2011, les mots "sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé au § 2 ou une société mère visée au § 5 ou au § 6." sont remplacés par les mots "sauf si le bénéficiaire final est également un épargnant non-résident visé au § 2 ou, en ce qui concerne uniquement la deuxième occurrence, une société mère visée au § 5 ou 6 de la société distributrice du dividende.".

Art. 3.A l'article 117, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1) le b) est remplacé par ce qui suit : « b) sont des épargnants non-résidents visés à l'article 227, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dont l'objet social consiste uniquement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, qui se livrent sans but lucratif exclusivement à des opérations visées à l'article 182, 2°, du même Code, et qui sont exemptés de tout impôt sur les revenus dans le pays où ils sont résidents.»; 2) au c), les mots "sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé à l'article 106, § 2 ou une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6" sont remplacés par les mots "sauf si le bénéficiaire final est également un non-résident visé à l'article 106, § 2, ou, en ce qui concerne uniquement la deuxième occurrence, une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6, de la société distributrice du dividende.".

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux dividendes et revenus alloués ou attribués à partir du dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE ______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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