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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 01 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206434
pub.
01/03/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 juillet 2011 Indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105801/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Par" travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En cas de manque de travail total ou partiel pour motifs économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. être liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel;2. avoir au moins 9 mois d'ancienneté au sein de la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail pour motifs économiques. A partir du 1er septembre 2011, la condition d'ancienneté visée à l'article 2, 2. est ramenée à 6 mois.

Art. 3.§ 1er. Par année civile, l'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les nonante premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage par manque de travail pour motifs économiques. § 2. En dérogation des dispositions mentionnées au point 2. de l'article 2, lorsque le travailleur atteint une ancienneté de 9 mois dans la même entreprise, dans une période ininterrompue de chômage économique, les nonante premiers jours, prévus au § 1er du présent article, débutent au premier jour de cette période de manque de travail pour motifs économiques.

A partir du 1er septembre 2011, la condition d'ancienneté visée à l'article 3, § 2 est ramenée à 6 mois.

Art. 4.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 0,4689 EUR par heure multiplié par le nombre d'heures prévues à l'horaire du travailleur le jour où il est en chômage pour motifs économiques.

Conformément à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, l'ouvrier a droit, à partir du 1er janvier 2012, à une indemnité de sécurité d'existence de 2 EUR par jour où il n'a pas travaillé, ou un autre montant si ce montant est modifié par le Roi par un arrêté négocié en Conseil des Ministres.

Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de l'employeur et droit être payée le premier jour effectif de paiement des salaires qui suit la période de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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