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Arrêté Royal du 20 décembre 2016
publié le 09 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2015 et 2016 moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012234
pub.
09/02/2017
prom.
20/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2015 et 2016 moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2015 et 2016 moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 octobre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2015 et 2016 moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131945/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et à la convention collective de travail n° 111 du Conseil national du travail.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise susmentionné ne s'applique qu'aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un acte d'adhésion.

La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de travail est définie comme suit : A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail.

B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la suivante : L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un modèle est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés, dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.

Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre - pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail est prévu pour les employés : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2016, l'âge de 58 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié ainsi que soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990, soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. En outre, les employés concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans l'entreprise à un maximum de 20 ans; 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence plafonnée de l'employé.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé, conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 8.Les employés concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Adhésion sectorielle à la convention collective de travail n° 112 du Conseil national du travail

Art. 9.Cette convention collective de travail est également conclue en exécution des dispositions de la convention collective de travail n° 112 du Conseil national du travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2016.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2015 et 2016 moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B de la présente convention collective de travail sectorielle Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2015 et 2016 pour les employés ayant 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié et soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990, soit ont travaillé dans un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ainsi qu'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

I. Identité de l'entreprise 1.1. Nom et prénom et raison sociale . . . . . 1.2. Domicile ou siège social rue/avenue . . . . . n° . . . . . code postal . . . . . commune . . . . . 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) rue/avenue . . . . . . . . . . n° . . . . . code postal . . . . . commune . . . . . 1.4. Téléphone . . . . . Fax . . . . . 1.5. Identité du signataire . . . . . . . . . . fonction . . . . . . . . . . 1.6. N° de commission paritaire . . . . . . . . . . 1.7. Le numéro d'entreprise (BCE) . . . . . . . . . .

II. Déclaration d'adhésion Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, B de la convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2015 et 2016 pour les employés ayant 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié moyennant soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990, soit ayant travaillé dans un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, conclue le 20 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion.

L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 20 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

III. Engagements L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail précitée.

IV. Procédure Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à l'article 3, B de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.

Fait à . . . . ., le . . . . . (signature, identité et fonction du signataire) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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