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Arrêté Royal du 20 décembre 2016
publié le 08 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204883
pub.
08/02/2017
prom.
20/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 12 novembre 2015 Augmentation des efforts en matière de formation (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131936/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Engagement du secteur

Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises.

Art. 3.Conformément à la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, laquelle veut responsabiliser les secteurs en ce qui concerne la formation, telle que modifiée par la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, les parties signataires s'engagent à maintenir pour 2015 et 2016 le taux de participation aux formations de 2014.

Art. 4.La réalisation des objectifs de l'article 3 se réalisera entre autres par l'organisation de formations dans le cadre de la convention collective de travail du 11 juin 2015 relative à l'organisation de la formation pour les groupes à risque (enregistrée sous le n° 127818/CO/317).

Art. 5.Les entreprises font rapport à la commission paritaire des formations organisées ainsi que des catégories de travailleurs auxquelles elles s'adressent. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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