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Arrêté Royal du 20 décembre 2016
publié le 08 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204907
pub.
08/02/2017
prom.
20/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132002/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application : - de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 portant établissement d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015; - de la convention collective de travail n° 118 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel pour l'abaissement de la limite d'âge à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit à l'allocation pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs ayant une carrière longue, ayant exercé un métier lourd ou venant d'une entreprise en difficultés ou en restructuration; - de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps, comme modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'un 1/5ème temps est élargi à un droit complémentaire jusqu'à 36 mois au maximum en cas d'un crédit-temps avec motif.

Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 susmentionnée, la limite d'âge est portée, pour la période 2015-2016, à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou de 1/5ème temps et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui optent pour une diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5ème temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées dans l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée et est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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