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Arrêté Royal du 20 décembre 2016
publié le 08 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205577
pub.
08/02/2017
prom.
20/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 4 janvier 2016 Limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2015-2016 (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132290/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 concernant l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, pour la période 2015-2016. CHAPITRE III. - Allocations - limite d'âge

Art. 3.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est portée à 55 ans pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration dans le sens des articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 précitée. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et elle produit ses effets pour la période située entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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