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Arrêté Royal du 20 février 2004
publié le 27 février 2004

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50 et 53 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
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2004003110
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27/02/2004
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20/02/2004
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20 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50 et 53 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 17, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 22, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et l'article 53, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2004, l'article 5, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, du 26 novembre 1998, du 20 juillet 2000, du 2 avril 2002 et du 16 février 2004 et l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2004;

Vu l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 14, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 22 novembre 1994 et du 2 avril 2002;

Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1970, du 31 mars 1978, du 30 décembre 1986, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, l'article 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, l'article 4, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1970, du 30 décembre 1986, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986, du 17 septembre 1992, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, l'article 81, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996, du 20 juillet 2000 et du 16 juin 2003 et l'article 9, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986, du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 16 juin 2003;

Vu l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, § 3, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, l'article 6, § 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, l'article 6, § 5, alinéa 1er, et l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, notamment l'article 1er, alinéa 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 1998 et du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, notamment l'article 5, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, notamment l'article 1er, § 2, alinéa 3, et l'article 5;

Vu l'arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 11 mars 1999 et l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intra-communautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 1°, l'article 3, alinéa 1er, l'article 5 et l'article 8;

Vu l'arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, notamment l'article 1er, l'article 3, alinéa 1er, l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et l'article 6, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 6, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 2 avril 2002;

Vu l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, notamment l'article 9;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la directive 2001/115/CE doit entrer en vigueur le 1er janvier 2004; - que la réglementation à prendre doit produire ses effets au 1er janvier 2004;

Vu l'avis n° 36.051/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots "par l'article 53, alinéa 1er, 1°" sont remplacés par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°".

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 22 novembre 1994 et du 2 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;"; 2° le § 1er, 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° pour la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, détenir une facture délivrée conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et soit inscrire la taxe dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible, soit, dans les cas visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, être en possession de la déclaration spéciale visée à l'article 1er dudit arrêté;"; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la taxe peut être opérée moyennant l'observation des conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. »; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque le cocontractant du fournisseur de biens ou de services est tenu, par application de l'article 51, § 2, du Code, ou de l'article 5 de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, d'acquitter lui-même la taxe exigible sur la livraison qui lui est faite ou sur la prestation de services qui lui est fournie, il doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et avoir acquitté la taxe de la manière prescrite en exécution des dispositions susmentionnées; cette facture doit, au moins, mentionner le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties concernées par l'opération, la nature et la quantité des biens acquis ou l'objet des services reçus, le prix et ses accessoires et doit être complétée par le cocontractant des autres mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; »; 5° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le cocontractant du fournisseur de biens ou de services est tenu, par application de l'article 51, § 4, du Code, d'acquitter lui-même la taxe exigible sur la livraison qui lui est faite ou sur la prestation de services qui lui est fournie, il doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et avoir acquitté la taxe de la manière prescrite en exécution des dispositions susmentionnées.».

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1970, du 31 mars 1978, du 30 décembre 1986, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots " à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 5.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1970, du 30 décembre 1986, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, les mots " à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 6.L'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986, du 17 septembre 1992, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'assujetti ou la personne morale non assujettie tenu, selon le cas, au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, la restitution a lieu par imputation sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de la restitution est survenue au cours de cette période. ».

Art. 7.Dans l'article 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 8.Dans l'article 81, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996, du 20 juillet 2000 et du 16 juin 2003, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 9.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986, du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 16 juin 2003, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 10.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "par l'article 53, alinéa 1er, 3°" et les mots "article 55, § 3" sont remplacés respectivement par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°" et les mots "article 55, § 3, alinéa 2".

Art. 11.Dans l'article 6, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "article 55, § 3" sont remplacés par les mots "article 55, § 3, alinéa 2".

Art. 12.Dans l'article 6, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "par l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 13.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 1°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°".

Art. 14.Dans l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 1998 et du 20 juillet 2000, les mots "par les articles 53, alinéa 1er, 3°, 53ter, 1°" sont remplacés par les mots "par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 1°".

Art. 15.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, les mots "par l'article 53, 1°", sont remplacés par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°".

Art. 16.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "par application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée" sont supprimés.

Art. 17.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 18.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, les mots "par l'article 53, alinéa 1er, 1°" sont remplacés par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°".

Art. 19.A l'article 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°";2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "l'article 1er, § 1er, 2°, du même arrêté royal" sont remplacés par les mots "l'article 53, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code".

Art. 20.L'article 2 de l'arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 11 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.- Toute personne qui est tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 53ter, 1°, du Code, doit, pour la perception de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée qu'elle a effectuée, déposer la déclaration spéciale visée à l'article 1er auprès du bureau de douane de son choix, lorsque, au moment où la taxe est exigible, elle ne remplit pas totalement ou partiellement les obligations prescrites par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code. ».

Art. 21.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots "l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 22.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 23.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 24.A l'article 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°";2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er n'a pas rempli, en tout ou en partie, les obligations prescrites par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code, le formulaire nécessaire à l'établissement de cette déclaration n'est délivré qu'à la condition que soit produit à l'office visé à l'alinéa 1er la facture ou le document régulier que l'assujetti doit délivrer ou établir en vertu de l'article 53, § 2, du Code, et des articles 1er, 2 ou 3 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.».

Art. 25.Dans l'article 8, du même arrêté, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 26.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 27.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 28.Dans l'article 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 29.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 30.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 2 avril 2002, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 31.Dans l'article 9, de l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, les mots "pour laquelle il fait usage de la dispense de délivrer facture" sont remplacés par les mots " pour laquelle il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour laquelle il n'a pas délivré de facture".

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 33.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition.

Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004.

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, Moniteur belge du 14 novembre 1969.

Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969.

Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969.

Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970, Moniteur belge du 18 mars 1970.

Arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, Moniteur belge du 11 avril 2002, 2ème édition.

Arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal n° 47 du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.

Arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994, Moniteur belge du 30 décembre 1994.

Arrêté royal du 22 septembre 1970, Moniteur belge du 29 septembre 1970.

Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978.

Arrêté royal du 15 mai 1984, Moniteur belge du 31 mai 1984.

Arrêté royal du 30 décembre 1986, Moniteur belge du 10 janvier 1987.

Arrêté royal du 19 avril 1991, Moniteur belge du 30 avril 1991.

Arrêté royal du 17 septembre 1992, Moniteur belge du 24 septembre 1992.

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993.

Arrêté royal du 22 novembre 1994, Moniteur belge du 1er décembre 1994.

Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.

Arrêté royal du 26 novembre 1998, Moniteur belge du 1er décembre 1998, 2ème édition.

Arrêté royal du 11 mars 1999, Moniteur belge du 23 mars 1999.

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.

Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 16 avril 2002, 2ème édition.

Arrêté royal du 16 juin 2003, Moniteur belge du 27 juin 2003, 4ème édition.

Arrêté royal du 16 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004.

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